2014 QCCA 815, 2014 QCCA 815
Opinion
Droit de la famille — 14845 2014 QCCA 815 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-008298-140 (200-12-082451-122) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 22 avril 2014 L’HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT S… L… Me STÉPHANE HARVEY (Barakatt, société d'avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE L… B… Me MARIE-CLAUDE HÉROUX (Héroux & Associé
s) En appel d'un jugement rendu le 25 février 2014 par l'honorable Jacques Blanchard de la Cour supérieure district de Québec. DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler
GREFFIÈRE : Marianik Faille (TF0891) SALLE : 4.30 AUDITION 9 h 31 La juge déclare avoir pris connaissance du dossier; Observations de Me Harvey; Observations de la juge; Me Harvey poursuit; 9 h 35 Observations de Me Héroux; Observations de la juge; Me Héroux poursuit; 9 h 42 Réplique de Me Harvey; Observations de la juge; Me Harvey poursuit; 9 h 44 Suspension; 9 h 52 Reprise; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement sur mesures provisoires lui ordonnant de verser à l’intimée une pension alimentaire pour elle-même de 1 200 $ par mois, à compter du 31 janvier 2014. [ 2 ] Les ordonnances alimentaires provisoires rendues en vertu de la
Loi sur le divorce sont des jugements interlocutoires au sens des articles 29 et 511 du Code de procédure civile . [ 3 ] Le requérant doit donc démontrer que les fins de la justice requièrent d’accorder la permission. [ 4 ] Or, il est de jurisprudence constante qu’à moins d’une erreur flagrante ou d’une injustice grave qui ne pourrait être corrigée par le jugement de divorce, la Cour doit se garder d’intervenir à l’étape des mesures provisoires [1] . [ 5 ] Je suis d’avis que nous ne sommes pas devant des circonstances exceptionnelles qui permettraient que permission soit accordée. [ 6 ] D’abord, le juge saisi du fond n’est pas lié par le jugement sur mesures provisoires. [ 7 ] Ensuite, le juge a ordonné le versement d’une pension alimentaire au bénéfice de l’intimée pour les motifs que l’intimée est en arrêt de travail depuis février 2013, que son poste a été aboli en septembre 2013, qu’elle n’a plus aucun revenu depuis janvier 2014, qu’elle a commencé une nouvelle formation d’une durée de six mois en février 2014 et que cette formation sera terminée à l’été et lui assurera un emploi où elle pourra bénéficier de revenus entre 55 000 $ et 75 000 $ par année. [ 8 ] Compte tenu du mariage d’une durée de 21 ans et de la naissance de deux enfants, le requérant ne me convainc pas que nous
sommes en présence d’une injustice flagrante ou encore de circonstances exceptionnelles. [ 9 ] Par ailleurs, les règles de la proportionnalité ne justifient pas que permission soit accordée dans les circonstances. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, sans frais, vu la nature du litige. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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