2011 QCCQ 7507, 2011 QCCQ 7507
Opinion
Bouchard c. Garage diesel Côte-Nord inc. 2011 QCCQ 7507 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU LOCALITÉ DE BAIE-COMEAU « Chambre civile » N° : 655-32-000600-118 DATE : 5 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BRUNO BOUCHARD, Demandeur c.
GARAGE DIESEL CÔTE-NORD INC., Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 14 mai 2010, le demandeur, camionneur-artisan, a confié à la défenderesse son camion pour l'exécution de travaux au moteur à la suite d'un rappel de la compagnie Cummings.
Il reproche à la défenderesse d'avoir pu reprendre possession de son camion qu'environ six jours plus tard parce que pendant l'exécution des travaux, la défenderesse aurait endommagé l'ordinateur de bord du camion. [ 2 ] C'est pourquoi il réclame à la défenderesse 2 718,48 $ représentant les revenus dont il a été privé comme camionneur-artisan pendant les trois journées où il aurait normalement dû avoir son camion. [ 3 ] La défenderesse nie avoir endommagé par sa faute l'ordinateur de bord du camion.
Elle affirme qu'il arrive parfois, peu importe la marque de camion, que l'ordinateur de bord se déconnecte lors de l'exécution de ce genre de travaux. [ 4 ] Le demandeur n'a pas fait expertiser la situation par un garagiste indépendant. [ 5 ] Le demandeur avait le fardeau de convaincre le Tribunal, par une preuve prépondérante, que la défenderesse a commis une faute dans l'exécution des travaux qu'elle lui avait confiés, et ce, en vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec dont le texte est le suivant : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 6 ] La preuve ne révèle pas que la défenderesse a commis une faute dans l'exécution des travaux qu'elle a faits au moteur du camion du demandeur.
Les travaux ont été exécutés correctement, payés par Cummings et le résultat escompté par le demandeur a été obtenu. [ 7 ] Le demandeur reproche en fait à la défenderesse d'avoir commis une faute dans l'exécution de ses travaux. Il s'agit d'une obligation accessoire qui est de la nature d'une obligation de moyen et non pas d'une obligation de résultat.
À ce sujet, le professeur Jacques Deslauriers écrit [1] : Différentes obligations accessoires peuvent découler du contrat d'entreprise. […] Un entrepreneur doit prendre les moyens pour protéger les biens du donneur d'ouvrage; il s'agit là d'une obligation de moyen. […] [ 8 ] Le Tribunal considère que le demandeur ne s'est pas déchargé de son fardeau de preuve. Les paroles qu'il a rapportées d'un autre garagiste constituent du ouï-dire et ne peuvent être retenues comme élément de preuve admissible. Faute de preuve suffisante, la demande doit être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] REJETTE la demande du demandeur; [ 10 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse les frais de contestation de 136 $.
__________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 21 juin 2011
Loading document…