2014 QCCQ 983, 2014 QCCQ 983
Opinion
Bezah c. 7894856 Canada inc. 2014 QCCQ 983 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances – Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-134060-120 DATE : 10 FÉVRIER 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NACER BEZAH Demandeur c. 7894856 CANADA INC.
Défenderesse et SARAH CONSTANTIN Tierce-partie (gardienne des biens) ______________________________________________________________________ MOTIFS DU JUGEMENT [1] RENDU SÉANCE TENANTE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 13 novembre 2012, le Tribunal condamnait 7894856 Canada inc., faisant affaire sous le nom 3G Mobiletech, à payer au demandeur la somme de 1 050 $ en capital avec les intérêts au taux de 5 % l’an à compter du 10 mai 2012 et les frais de 113,30 $. [ 2 ] Le 9 janvier 2013, cette Cour émettait un bref de saisie des biens meubles de la défenderesse en vertu duquel plusieurs biens ont été saisis et confiés à la garde de Mme Sarah Constantin (« Mme Constantin »), le 29 janvier 2013. [ 3 ] L’article 583 du Code de procédure civile (« C.p.c . »), se lit :
Sous réserve des articles 583.1 et 583.3, l'officier saisissant doit confier la garde des effets saisis au débiteur qui est tenu de l'accepter. Si le débiteur est une personne morale, l'officier saisissant peut confier la garde des biens aux dirigeants ou à l'un d'entre eux.
Le débiteur ainsi constitué gardien ne peut les enlever ni les détériorer, sous peine d'outrage au tribunal et de dommages-intérêts. [ 4 ] Mme Constantin a fait défaut de présenter les biens lors de la vente en justice qui était prévue le 29 avril 2013. [ 5 ] Le 20 janvier 2014, la Cour a émis une ordonnance spéciale de comparaître à une accusation d’outrage au Tribunal. [ 6 ] Confronté à diverses tentatives infructueuses de signification de cette ordonnance spéciale de comparaître à Mme Constantin, le Tribunal autorisait, le 30 janvier dernier, la signification de celle-ci dans une boîte aux lettres, ce qui a été fait le 3 février 2014. [ 7 ] Aujourd’hui, bien que dûment appelée, Mme Constantin est toujours absente. [ 8 ] L’article 50 C.p.c . édicte : 50.
Est coupable d'outrage au tribunal celui qui contrevient à une ordonnance ou à une injonction du tribunal ou d'un de ses juges, ou qui agit de manière, soit à entraver le cours normal de l'administration de la justice, soit à porter atteinte à l'autorité ou à la dignité du tribunal.
En particulier, est coupable d'outrage au tribunal l'officier de justice qui manque à son devoir, y compris le shérif ou huissier qui n'exécute pas un bref sans retard ou n'en fait pas rapport ou enfreint, en l'exécutant, une règle dont la violation le rend passible de sanction. [ 9 ] Dans les circonstances et à la lecture du rapport de l’huissier instrumentant, le Tribunal doit constater que l’intimée, Mme Constantin, a enfreint l’ordonnance qui lui avait été formulée de présenter les biens saisis à la vente en justice.
Mme Constantin ne présente aucune explication pour justifier sa décision ou la situation et le Tribunal est donc convaincu, hors de tout doute raisonnable, qu’il y a commission d’un outrage au Tribunal.
[ 10 ] Le Tribunal est également en mesure aujourd’hui de rendre une décision sur la sentence. Dans Bellemare c. Abaziou [2] , la Cour d’appel cite avec approbation le passage suivant de l’affaire Syndicat des travailleuses et travailleurs des épiciers unis Métro-Richelieu (C.S.N.) c.
Épiciers Unis Métro-Richelieu inc . [3] sur les objectifs qu’un Tribunal chargé de prononcer une peine suite à une condamnation pour outrage au tribunal doit rechercher : [13] Ainsi, le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer au respect de la loi et des ordonnances de la Cour, et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’imposition de sanctions justes visant entre autres, certains objectifs :
a) la dénonciation du comportement illégal, c’est-à-dire la dénonciation de la désobéissance aux ordonnances de la Cour;
b) dissuader les délinquants de commettre semblable outrage;
c) assurer la réparation des torts causés aux victimes et à la collectivité;
d) susciter chez les délinquants la conscience de leur responsabilité. [14] La peine sera proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. Elle tiendra compte de circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la commission de l’outrage et à la situation du délinquant et de l’harmonisation des peines. [ 11 ] Dans l’arrêt Vidéotron ltée c.
Industries Microlec produits électroniques inc. [4] , l’honorable Gonthier rappelait que, même dans le cadre d’une affaire privée, la sanction de l’outrage au tribunal comporte un élément de droit public car elle met toujours en jeu le respect du rôle et de l’autorité des tribunaux, un des fondements de l’état de droit. [ 12 ] Le Tribunal n’a aucune preuve devant lui selon laquelle il s’agirait d’une récidive de la part de Mme Constantin, mais il ne peut non plus ignorer qu’au-delà de la décision de Mme Constantin de ne pas conserver les biens qui lui avaient été confiés pour permettre leur vente en justice, il y a aussi le fait qu’elle ne s’est pas présentée devant le Tribunal pour tenter de s’expliquer. [ 13 ] L’article 51 C.p.c . prévoit : 51.
Sauf dans les cas où il est autrement prévu, celui qui se rend coupable d'outrage au tribunal est passible d'une amende n'excédant pas 5 000 $ ou d'un emprisonnement pour une période d'au plus un an. L'emprisonnement pour refus d'obtempérer à une ordonnance ou à une injonction peut être imposé derechef jusqu'à ce que la personne condamnée ait obéi. [ 14 ] Ici, le Tribunal ne sait pas si les biens pourront jamais être récupérés ou retrouvés. Le Tribunal ne croit donc pas qu’il serait approprié d’imposer une peine d’emprisonnement qui soit derechef, jusqu’à ce que Mme Constantin présente les biens.
Par ailleurs, il y a lieu de la condamner à payer une amende et, si elle ne la paie pas, prévoir qu’il y aura emprisonnement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la requête pour l’ordonnance spéciale de comparaître à une accusation d’outrage au Tribunal; [ 16 ] DÉCLARE l’intimée Sarah Constantin coupable d’outrage au tribunal pour avoir omis à la date prévue pour la vente des biens saisis de présenter lesdits biens dont elle avait été nommée la gardienne, ayant empêché du même coup leur vente en justice qui était prévue pour le 29 avril 2013, à 10 h; [ 17 ] CONDAMNE Sarah Constantin à payer une amende de 1 000 $ dans les 60 jours de la signification du présent jugement; [ 18 ] À DÉFAUT par Sarah Constantin de payer l’amende ci-devant mentionnée à l’intérieur du délai prévu, enjoint au nom de Sa Majesté aux agents de la paix et à tout huissier de cette Cour d’appréhender ladite Sarah Constantin et de la conduire sûrement au Centre de détention de Montréal ou à celui situé le plus près de son domicile et de la remettre aux gardiens de la prison avec l’ordre suivant : de la recevoir sous garde et de l’incarcérer pour la durée d’une peine de cinq jours; [ 19 ] LE TOUT , avec dépens contre Sarah Constantin. ____________________________ MARTINE L.
TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : le 10 février 2014
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