2014 QCCQ 9076, 2014 QCCQ 9076
Opinion
Nevez c. Sahota 2014 QCCQ 9076 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-131844-120 DATE : 4 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE CHALIFOUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FERNANDO NEVEZ Demandeur/défendeur reconventionnel c.
DALVIR SINGH SAHOTA Défendeur/demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Fernando Nevez (ci-après : Nevez), est un entrepreneur général dans le domaine de l’aménagement extérieur. Il réclame 3 255 $ au défendeur, Dalvir Singh Sahota (ci-après : Sahota), pour des travaux qu’il a effectués à la résidence de ce dernier. Il invoque un contrat d’entreprise et prétend que Sahota l’a résilié unilatéralement avant terme.
La somme réclamée correspond, selon lui, à la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat. [ 2 ] Sahota nie que les travaux réclamés ont été complétés et en demande reconventionnelle réclame 7 000 $ à Nevez en compensation de dommages. Les questions en litige 1. Quelle est la valeur des travaux exécutés par Nevez avant la fin du contrat? 2. Nevez est-il responsable des dommages réclamés par Sahota? 3. Quels sont les dommages de Sahota, le cas échéant? Les faits [ 3 ] En avril 2011, Sahota contacte Nevez pour lui confier différents travaux d’aménagement extérieur à sa résidence.
Il s’agit d’une maison neuve et Sahota veut faire compléter son entrée de garage, l’entrée et les escaliers menant à la résidence, des murs de support de chaque côté du garage et l’aménagement du terrain avant et de la cour arrière. [ 4 ] Le 10 avril 2011, Nevez et Sahota signent une courte entente qui décrit
sommairement les travaux à faire et fixe un prix forfaitaire de 12 900 $. [ 5 ] Il est admis qu’au moment de la cessation des travaux, une somme totale de 8 000 $ a déjà été payée à Nevez. [ 6 ] Les travaux débutent en mai 2011 et sont arrêtés au cours du mois de juin 2011. Chacune des parties impute à l’autre la décision d’arrêter les travaux. [ 7 ] Ainsi, en juin 2011, il y a divergence entre les parties quant au nivellement du terrain arrière. Sahota considère que le nivellement du terrain n’est pas complété et craint que les eaux de pluie ne soient pas drainées adéquatement. Nevez est quant à lui d’avis que le terrain est prêt pour l’installation du gazon.
[ 8 ] Nevez prétend que Sahota a alors mis fin au contrat et ordonné l’arrêt des travaux. Sahota prétend que c’est Nevez qui a cessé de fournir ses prestations. Selon ce dernier, à ce moment, 90 à 95% des travaux sont complétés : il ne reste que le nivellement du terrain arrière, l’installation du gazon et certains détails d’ordre esthétique. [ 9 ] Le 10 juillet 2011, Sahota écrit à Nevez pour exiger que les travaux soient dûment complétés et dénonce certaines insatisfactions. À l’audience, Mme Sahota, l’épouse du demandeur, témoigne que le principal problème est le niveau du terrain arrière.
Selon elle, si Nevez avait accepté de reprendre ce travail, les travaux auraient suivi leur cours et Nevez aurait été payé entièrement. [ 10 ] En juillet 2011, Nevez a perdu confiance et craint de n’être jamais payé. De plus, il est en désaccord avec les directives de Sahota qui vont selon lui à l’encontre des règles de l’art. [ 11 ] Le 22 juillet 2011, Nevez fait parvenir à Sahota une mise en demeure. Nevez évalue avoir accompli 95 % des travaux prévus et réclame la proportion additionnelle qu’il aurait dû toucher sur le prix convenu.
Il retranche 1 000 $ pour des matériaux qu’il a récupérés et utilisés autrement; sa réclamation s’élève donc à 3 255 $. [ 12 ] Le 25 juillet 2011, le Service d’aménagement urbain et le Service aux entreprises de la Ville de Montréal écrivent à Sahota pour dénoncer la non-conformité du niveau du terrain arrière.
Les eaux de pluie ne sont pas dirigées adéquatement et la Ville accorde un délai de 15 jours pour que la situation soit corrigée. [ 13 ] Selon Nevez, la situation dénoncée par la Ville n’est pas celle qui prévaut au moment où il quitte le chantier. [ 14 ] Par ailleurs, en cette instance et dans sa demande reconventionnelle, Sahota se plaint de certains travaux mal exécutés par Nevez. Il prétend notamment que son entrée de garage et l’escalier avant de sa résidence ont dus être refaits.
De plus, environ six mois après l’exécution des travaux, le pavé uni se serait mis à bouger et les marches de l’escalier seraient devenues instables. [ 15 ] Nevez soutient que si Sahota l’avait contacté, il aurait procédé à tous les travaux correctifs requis sans autres frais. Selon lui, le mouvement du pavé uni fraîchement installé est normal. Aucun avis, ni mise en demeure ne lui ont été acheminés au sujet de cette problématique, l’empêchant ainsi d’apprécier la situation et d’intervenir.
Ce n’est que le 18 août 2014 que Sahota a déposé au dossier de cette Cour la facture relative à ces travaux de correction et que Nevez a été informé de cette réclamation. Analyse 1. Quelle est la valeur des travaux exécutés par Nevez avant la fin du contrat? [ 16 ] Il s’agit d’appliquer l’
article 2129 du Code civil du Québec [1] . [ 17 ] Sahota, en tant que client, pouvait décider de mettre un terme au contrat [2] . Pour sa part, Nevez pouvait également décider d’y mettre un terme sous réserve d’avoir un motif sérieux et de ne pas le faire à contretemps [3] . [ 18 ] La preuve ne permet pas de déterminer qui de Nevez ou de Sahota a mis fin au contrat.
À tout événement, dans les circonstances, il importe peu de déterminer laquelle des parties est à l’origine de la décision de mettre fin au contrat. [ 19 ] Nevez a droit à la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat en proportion du prix convenu.
Il a cependant le fardeau de la preuve quant au pourcentage d’avancement des travaux par rapport au prix total convenu au départ [4] . [ 20 ] En effet, celui qui réclame doit démontrer le bien-fondé de ses prétentions et convaincre le Tribunal selon la balance des probabilités [5] . [ 21 ] En l’espèce, la preuve de Nevez repose sur son témoignage, les admissions de Sahota, la lettre de Sahota du 10 juillet 2011 et le contrat. [ 22 ] De cette preuve, le Tribunal retient qu’au moment de l’arrêt des travaux il ne reste que l’aménagement de la cour arrière à terminer et quelques éléments d’ordre esthétique.
Le nivellement du terrain arrière est, à tout le moins, commencé et les matériaux requis pour l’aménagement paysager achetés. [ 23 ] Le Tribunal ne peut cependant conclure que 95% des travaux sont alors complétés. Le Tribunal estime plutôt que 80% des travaux prévus au contrat ont été accomplis. [ 24 ] Nevez a déjà été payé 8 000 $ ce qui représente 62% du prix total convenu. Au moment de l’arrêt des travaux, une somme additionnelle de 2 320 $ est donc due; de cette somme un montant de 1 000 $ pour les matériaux récupérés par Nevez doit être cependant retranché.
En effet, le 22 juillet 2011, Nevez lui-même confirme avoir récupéré des matériaux pour une valeur de 1 000 $. Ce dernier est donc bien fondé de réclamer un paiement de 1 320 $. 2. Nevez est-il responsable des dommages réclamés par Sahota? [ 25 ] Sahota prétend avoir subi des dommages pour un montant de 8 846,34 $ mais réduit sa réclamation à 7 000 $. Il invoque avoir payé deux factures supplémentaires résultant de la mauvaise exécution des travaux de Nevez. [ 26 ] Quant à sa demande, Sahota a, cette fois, le fardeau de la preuve.
Il doit convaincre le Tribunal au moyen d’une preuve claire de la vraisemblance des faits à la base de sa réclamation et du bien-fondé de celle-ci. [ 27 ] L’une des factures que Sahota réclame est datée du 29 juin 2012 et indique un montant de 4 188 $ pour des travaux d’aménagement paysager. Mme Sahota témoigne n’avoir finalement payé que 3 500 $. [ 28 ] La description des travaux mentionnés à cette facture se compare difficilement à celle au contrat en litige et l’entrepreneur
concerné n’a pas témoigné pour l’expliquer. [ 29 ] Il est admis que les travaux de la cour arrière et certains éléments décoratifs n’ont pas été complétés par Nevez et celui-ci n’a présenté aucune réclamation pour les travaux non exécutés. La preuve offerte par Sahota amène le Tribunal à conclure que les travaux de juin 2012 sont, au moins en partie, ceux qui devaient encore être complétés au moment de la rupture du contrat avec Nevez. [ 30 ] Par ailleurs, la preuve ne révèle pas que les travaux de juin 2012 sont le résultat d’une mauvaise exécution de ceux effectués par Neves.
Rien ne permet d’établir que Nevez en est responsable. [ 31 ] Sahota reproche aussi à Nevez la mauvaise qualité du travail au niveau du pavé uni à l’avant de la propriété et réclame le remboursement d’une facture du 15 mai 2014 au montant de 5 346,34 $. [ 32 ] Nevez n’a jamais été avisé de la problématique à ce sujet avant l’audience. Initialement, la demande reconventionnelle de Sahota reposait sur les reproches formulés dans la lettre du 10 juillet 2011.
Or, le problème invoqué quant au pavé uni n’était pas encore apparu à cette date; ce n’est que quelques mois plus tard que Sahota en a fait la constatation. [ 33 ] La description des travaux sur cette facture de mai 2014 y est des plus
sommaire et la preuve ne révèle pas que les réparations de 2014 sont la conséquence d’une faute de Nevez. [ 34 ] À tout événement, ces travaux de réparation n’étaient manifestement pas urgents puisqu’ils n’ont été effectués qu’en 2014.
Sahota a eu amplement le temps de mettre Nevez en demeure afin de lui permettre de constater la situation et de corriger le problème. [ 35 ] Le droit de Sahota de réclamer le coût de travaux correctifs résultant d’une faute de Nevez était conditionnel à la mise en demeure préalable de Nevez [6] . [ 36 ] Considérant que Nevez ne peut être tenu responsable des dommages réclamés par Sahota, la dernière question en litige au sujet de l’ampleur des dommages de Sahota n’est pas pertinente et n’a pas à être abordée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE , en partie, l’action du demandeur Fernando Nevez, à l’encontre du défendeur, Dalvir Singh Sahota; CONDAMNE Dalvir Singh Sahota à payer à Fernando Nevez 1 320 $ avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 22 juillet 2011, soit à compter de la mise en demeure; REJETTE la demande reconventionnelle du défendeur/demandeur reconventionnel Dalvir Singh Sahota; AVEC FRAIS , représentant le timbre judiciaire de 132 $ payé par le demandeur pour la déclaration. __________________________________ NATHALIE CHALIFOUR, J.C.Q. Date d’audience : 27 août 2014
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