2023 QCCQ 944, 2023 QCCQ 944
Opinion
Jean c. Joyal 2023 QCCQ 944 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-708616-221 DATE : 24 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANDRÉ JEAN
Partie demanderesse c. JACQUES JOYAL
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA DEMANDE DE RENVOI (art. 547, al. 2
(2) C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] ATTENDU que la
partie défenderesse demande le renvoi de ce dossier au Palais de justice de Sorel-Tracy, district de Richelieu; [ 2 ] ATTENDU les articles 547, al. 2 (2) et 41 à 48 du Code de procédure civile (C.p.c.); [ 3 ] CONSIDÉRANT les motifs d’opposition de la
partie demanderesse; [ 4 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse est domiciliée à Sainte-Anne-de Sorel dans le district de Richelieu; [ 5 ] CONSIDÉRANT QU’en principe, une demande doit être déposée dans le district du lieu où est domicilié le défendeur (art. 41 C.p.c.), mais que le demandeur peut également choisir l’un des districts judiciaires prévus à l’article 42 C.p.c. : 42.
Est également compétente, au choix du demandeur: 1° en matière d’exécution d’obligations contractuelles, la juridiction du lieu où le contrat a été conclu; 2° en matière de responsabilité civile extracontractuelle, la juridiction du lieu où le fait générateur du préjudice est survenu ou celle de l’un des lieux où le préjudice a été subi; 3° lorsque l’objet de la demande est un bien immeuble, la juridiction du lieu où est situé tout ou
partie de ce bien. [ 6 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse admet au paragraphe deux de sa demande que « l’entente a été conclue à Sainte- Anne-de-Sorel »; [ 7 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse renie son aveu en plaidant que le contrat a été conclu à distance et qu’elle a accepté l’offre de contracter à son domicile à Québec; [ 8 ] CONSIDÉRANT toutefois que si les négociations sur le prix se sont faites à distance (voir pièce P-2), la
partie demanderesse devait examiner la roulotte à Sainte-Anne-de-Sorel et en être satisfaite avant d’acheter, de sorte que le contrat de vente a été conclu à Sainte-Anne-de-Sorel, comme le reconnaît la
partie demanderesse dans sa demande et tel qu’il apparaît du contrat de vente de la roulotte fait à Sainte-Anne-de-Sorel le 3 août 2022, pièce D-5. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] ACCUEILLE la demande et enjoint au greffier de transmettre le présent dossier au greffier de la Cour du Québec, chambre civile, Division des petites créances du district de RICHELIEU, localité de Sorel-Tracy.
__________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. Juge en son cabinet
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