2020 QCCA 1109, 2020 QCCA 1109
Opinion
Moreau c. Moreau 2020 QCCA 1109 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028988-202 ( 705-17-008799-197 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 septembre 2020 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATE Lise Moreau CLAUDINE MOREAU Me Marie Madelin M me ELIZABETH RICARD, stagiaire ( Allen Madelin Inc. ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCAT Patrice Moreau , personnellement et en sa qualité de liquidateur de la succession Aline Moreau SYLVIE MOREAU Me Nicolas Préville-Ratelle ( Ratelle, Ratelle & Associé
s) Par visioconférence PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATE FIDUCIE DESJARDINS, en sa qualité de liquidatrice de la succession Aline Moreau Caisse Desjardins de Montcalm Me KATIA LUSSIER ( Cholette Houle ) Absente ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 3 juin 2020 par l’honorable Christian Immer de la Cour supérieure , district de Joliette . (Art. 31 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : RC-18 AUDITION 11 h 05 Début de l’audience. Remarques préliminaires du juge.
11 h 06 Identification des avocats. 11 h 07 Suspension vu les problèmes de connexion de Me Madelin. 11 h 13 Reprise de l’audience. 11 h 14 Représentations de Me Madelin. 11 h 17 Échanges entre le juge et Me Madelin. 11 h 34 Représentations de Me Préville-Ratelle. 11 h 45 Échanges entre le juge et Me Préville-Ratelle. 11 h 54 Réplique de Me Madelin. 11 h 58 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 11 h 59 Fin de l’audience. Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes, Lise Moreau et Claudine Moreau, demandent la permission d’appeler du jugement du 3 juin 2020 de la Cour supérieure, district de Joliette (l’honorable Christian Immer); (
a) leur refusant la permission de modifier la désignation de l’intimé Patrice Moreau dans leur procédure introductive d’instance; et (
b) autorisant ce dernier et la mise en cause Fiducie Desjardins, en leur qualité de liquidateurs de la succession Aline Gauthier Moreau, à payer des comptes d’honoraires s’élevant à 14 927,62 $ à même les biens de la succession. * * * * * [ 2 ] Les requérantes contestent le testament de leur mère par lequel celle-ci lègue la quasi-totalité de ses biens aux intimés Patrice Moreau et Sylvie Moreau. Le testament prévoit aussi la désignation de Patrice Moreau et de Fiducie Desjardins comme liquidateurs de la succession.
Au soutien de leurs procédures, les requérantes invoquent notamment l’incapacité de la testatrice, la captation et l’indignité à hériter des intimés. [ 3 ] Le 18 avril 2019, dans le cours des procédures entreprises devant la Cour supérieure, le juge Jean-Yves Lalonde prononce, séance tenante, diverses ordonnances, dont la suivante portant sur le paiement des honoraires professionnels : AUTORISE les liquidateurs à payer et assumer à même les liquidités de la succession les honoraires professionnels requis au fin de la liquidation à l’exclusion des honoraires professionnels de l’avocat du liquidateur, Patrice Moreau, au fin du présent litige lesquels devront être autorisés ponctuellement par la cour le cas échéant en autant qu’ils soient justifiés et respectent la règle de la proportionnalité. [Texte reproduit tel quel du procès-verbal de l’audition du 18 avril 2019] [ 4 ] L’intimé Patrice Moreau invoque cette ordonnance afin de demander au tribunal d’autoriser les liquidateurs de la succession à payer des comptes d’honoraires d’avocats pour la période du 23 avril au 21 novembre 2019 s’élevant à la somme de 14 927,62 $. [ 5 ] Les requérantes s’y objectent.
Elles demandent, par la même occasion, l’autorisation d’amender leurs procédures afin de ne plus poursuivre l’intimé Partice Moreau tant personnellement qu’en sa qualité de liquidateur de la succession, mais seulement personnellement.
Selon le juge, l’objectif recherché par les requérantes semble être celui d’empêcher l’intimé de réclamer le remboursement de ses dépenses comme liquidateur [1] . [ 6 ] Dans son jugement du 3 juin 2020, le juge refuse l’amendement des procédures en regard de la désignation de l’intimé Pierre Moreau et autorise le paiement des honoraires d’avocats réclamés par ce dernier. * * * * * [ 7 ] Les requérantes demandent la permission d’appeler en invoquant principalement (
a) qu’il va de l’intérêt de la justice de permettre l’amendement sollicité et qu’il y a erreur de droit de la part du juge lorsqu’il permet que l’intimé soit poursuivi à la fois personnellement et comme liquidateur; et (
b) qu’il y a erreur de fait et de droit de la part du juge lorsqu’il autorise le paiement des honoraires puisque ceux-ci n’ont pas été encourus par l’intimé dans l’intérêt de la succession, mais plutôt à
titre personnel. [ 8 ] À l’audition, elles soutiennent qu’une question de principe importante serait en cause, soit les balises qui devraient être établies par la Cour lorsqu’un liquidateur aussi poursuivi comme héritier demande le remboursement de ses honoraires judiciaires à même les biens de la succession. * * * * * [ 9 ] Le jugement du 3 juin 2020 fut rendu en cours d’instance. La permission d’appeler de ce jugement est donc régie par l’article 31 du Code de procédure civile (« C.p.c. »). Cette permission n’est accordée que si les requérantes démontrent que le jugement décide
en
partie du litige ou leur cause un préjudice irrémédiable et que l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde aux principes directeurs de la procédure [2] . [ 10 ] Le juge a rejeté la demande de modification de désignation de l’intimé au motif que celle-ci était inutile et contraire aux intérêts de la justice.
Il note que l’article 97 C.p.c. prévoit que la demande portant sur les droits et obligations des héritiers, des légataires particuliers et des successibles est dirigée contre le liquidateur de la succession. Il précise que les droits du liquidateur de réclamer ou non le remboursement de ses honoraires n’est pas un débat qui sera réglé par la modification de sa désignation, mais plutôt par la nature des gestes qu’il aura posés. [ 11 ] Les requérantes n’établissent pas en quoi cette décision leur cause un préjudice irrémédiable.
En l’occurrence, les critères de l’article 31 C.p.c ne sont pas satisfaits et la permission d’appeler ne peut être accordée sur cette question. [ 12 ] En ce qui concerne l’autorisation de payer les honoraires de l’avocat du liquidateur, il s’agit d’une simple question de fait. À la lumière de la preuve soumise, le juge conclut que les honoraires ont été engagés aux fins de la succession et non à des fins personnelles de l’intimé Patrice Moreau. Il s’exprime comme suit à cet égard : [36] Le Tribunal a reçu sous pli confidentiel le détail des charges apparaissant aux comptes.
Les charges non caviardées démontrent que les honoraires et débours facturés sont liés aux nombreuses démarches entreprises par Patrice Moreau à
titre de liquidateur pour répondre aux demandes de la demanderesse pour obtenir communication des dossiers de la Défunte auprès d’institutions financières, à ses dossiers médicaux, ainsi qu’aux communications et démarches auprès de la coliquidatrice et de son avocate à cet égard. Une charge importante de 6 heures apparait aussi pour le débat devant ayant donné lieu, entre autres, au jugement rapporté plus haut quant aux documents qui doivent être obtenus.
Les honoraires totalisent 12 227,22 $ avant taxes et déboursés, ce qui est raisonnable et proportionné. [37] Les honoraires réclamés n’ont pas trait à la qualité personnelle du défendeur, mais bien à sa qualité de liquidateur. N’eut été de cette fonction, il n’aurait pas eu à faire les démarches auprès des diverses institutions ni auprès de la Cour pour relever les notaires ayant instrumenté le Testament 2014 et le Testament 2017 de leur secret professionnel.
Par ailleurs, ses arguments pour limiter l’ampleur des documents à transmettre ont été accueillis en partie. [38] Les demanderesses, en s’appuyant sur le jugement rendu dans l’affaire Hodhod , plaident que le Tribunal devrait déférer cette demande de remboursement au juge saisi du fond. Le Tribunal reconnaît qu’une telle approche est souvent sage. Il ne faut toutefois pas donner une portée indue à cette décision. L’honorable juge Edwards, dans Hodhod , reporte la demande de remboursement d’une grande
partie des honoraires, mais autorise, néanmoins, le remboursement de factures totalisant 21 000 $, car les honoraires étaient liés à la vente d’un immeuble, gestes qu’il qualifie de mesures conservatoires. [39] En l’instance, le Tribunal ne croit pas qu’il soit approprié, pour les factures qui lui sont présentées, que la question de leur remboursement soit déférée au juge qui sera saisi du fond. D’abord, l’honorable juge Lalonde a précisé une marche à suivre pour de telles autorisations.
Par ailleurs, bien que les interventions pour lesquelles des honoraires sont facturés ne sont pas des mesures conservatoires au sens strict, il n’en demeure qu’elles sont liées aux demandes des demanderesses qui lui sont adressées comme liquidateur, et non à
titre particulier. [40] Il est fort possible qu’à l’avenir, pour d’autres interventions, un autre juge déterminera qu’il sera opportun de déférer la question du remboursement des honoraires au juge du fond, mais ce n’est pas le cas pour les factures qui font l’objet du présent débat. [Texte reproduit tel quel – références omises] [ 13 ] Les requérantes ne font pas valoir en quoi ces conclusions de fait du juge seraient erronées, autre que d’affirmer le contraire. [ 14 ] L’
article 789 du Code civil du Québec prévoit explicitement que le liquidateur a droit au remboursement des dépenses faites dans l’accomplissement de sa charge. Dans les circonstances du présent dossier, il appartient en premier lieu à la Cour supérieure de déterminer si les dépenses encourues par le liquidateur sont effectivement liées à l’accomplissement de sa charge.
Il s’agit dans chaque cas d’une question largement factuelle qui se prête peu à l’intervention de la Cour, sauf en cas d’erreur manifeste et déterminante. [ 15 ] De plus, autoriser l’appel lorsque la somme en litige est de 14 927,62 $ et sans qu’une véritable question de principe ou de droit soit en cause serait contraire au principe de proportionnalité énoncé dans l’article 18 C.p.c. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 16 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler et REFUSE la permission d’appeler du jugement du 3 juin 2020, le tout avec frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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