2020 QCCQ 8974, 2020 QCCQ 8974
Opinion
Protection de la jeunesse — 201746 2020 QCCQ 8974 JC0C44 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N o : 200-41-016050-189, 200-41-016051-187 DATE : 20 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SYLVIE CÔTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Le directeur de la protection de la jeunesse Demandeur et X et Y Enfants respectivement nés les [...] 2009 et [...] 2014 et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Aperçu [ 1 ] Le 26 novembre 2018, le Tribunal accueille une demande en protection concernant X (onze ans) et Y (cinq ans), car les enfants courent un risque sérieux de voir leurs besoins fondamentaux négligés par leur mère [1] et X est victime d’abus physiques de la part de sa mère [2] .
X est confiée à la famille d’accueil de ses grands-parents paternels et Y, à son père, pour une période de trois mois, et par la suite à leur mère, avec des mesures d’aide pour une année. Le 22 mai 2019, le Tribunal révise cette ordonnance concernant X, afin de prolonger son hébergement auprès de ses grands-parents paternels jusqu’au 31 août 2019. [ 2 ] Estimant que la situation des enfants l’exige, le directeur de la protection de la jeunesse [DPJ] demande de prolonger les mesures d’aide pour neuf mois.
La situation familiale depuis la dernière ordonnance [ 3 ] Y se porte bien depuis son retour à temps plein au domicile de sa mère. Il fréquente la maternelle et ne connaît pas de difficulté particulière. [ 4 ] Quant à X, elle demeure ébranlée par les événements vécus avec sa mère et leur relation en est affectée. Elle vit beaucoup d’insécurité quant à la consommation de sa mère : elle vérifie s’il y a de l’alcool dans la maison et demande à sentir l’haleine de sa mère.
Elle demeure en attente d’un suivi psychologique auprès de l’IVAC depuis juillet 2019. [ 5 ] La mère reconnaît avoir pris de l’alcool quelquefois en présence des enfants. Elle ne bénéficie pas de mesures d’aide en lien avec sa consommation, outre des rencontres hebdomadaires auprès des NA, malgré les recommandations qui lui sont faites. Par ailleurs, sa santé mentale est stable actuellement. Elle voit son médecin régulièrement et prend sa médication en respectant la posologie. Lorsqu’elle est sobre, la mère possède de bonnes capacités pour répondre aux besoins de ses enfants.
Elle a une relation adéquate avec les membres de sa famille qui sont au fait de sa problématique et lui viennent en aide au besoin. Elle collabore au suivi social. Bref, malgré certaines améliorations, la situation de la mère demeure fragile.
[ 6 ] Quant au père de Y, il demeure présent pour son fils et entretient une bonne relation avec la mère. [ 7 ] En raison de la fragilité de la mère sur le plan de sa consommation, des effets que X continue de subir des gestes d’abus physiques dont elle a été victime, des impacts sur elle de la consommation d’alcool de sa mère et du jeune âge de Y, la situation des enfants exige que les mesures d’aide soient prolongées. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement des enfants demeure compromis au sens des articles 38 b) 2° et 38 e) 1° (pour
X) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 10 ] RÉVISE et PROLONGE les ordonnances rendues le 26 novembre 2018 et 22 mai 2019; [ 11 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois :
a) Que les enfants soient confiés à leur mère;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille;
c) Que la mère fasse rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’elle applique pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants;
d) Que la mère se présente à intervalles réguliers chez le DPJ pour lui faire part de l’évolution de la situation;
e) Que la mère participe activement à l'application des mesures ordonnées; [ 12 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que les contacts entre Y et son père s’effectuent selon entente entre les parties; [ 13 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide;
b) Que la mère s’investisse dans un suivi personnel en lien avec son problème de dépendance à l’alcool; [ 14 ] CONFIE la situation des enfants au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. ________________________ SYLVIE CÔTE, J.C.Q. Me Laurence Royer-Boivin pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier pour les enfants Signé le : 26 février 2020 /sl
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