2015 QCCQ 9238, 2015 QCCQ 9238
Opinion
Caron c. Alpha Assurances 2015 QCCQ 9238 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile » N° : 405-32-007040-151 DATE : 1 er octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOSÉE CARON Demanderesse c.
ALPHA ASSURANCE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame de son assureur la somme de 6 500 $, à
titre d’indemnité pour la perte de son véhicule, que la défenderesse refuse de lui verser au motif qu’elle lui aurait fait une fausse déclaration au moment du contrat. [ 2 ] D’ailleurs, la défenderesse requiert que le contrat d’assurance soit déclaré nul et offre de rembourser à la demanderesse les primes payées jusqu’à l’annulation du contrat. LES FAITS [ 3 ] En 2010, la demanderesse s’adresse à la défenderesse pour assurer son véhicule automobile. À cette occasion, on lui fait remplir un questionnaire, afin de bien identifier le risque à couvrir.
On lui demande notamment d’identifier les personnes qui conduiront ce véhicule et si ces personnes ont déjà été condamnées pour des infractions criminelles. [ 4 ] La défenderesse identifie son conjoint, Luc Gélinas, à
titre de conducteur occasionnel du véhicule et déclare qu’il n’a aucun antécédent judiciaire. [ 5 ] La défenderesse accepte donc d’assurer le véhicule de la demanderesse, moyennant des primes d’environ 440 $ par année. [ 6 ] En août 2013, la demanderesse est victime d’un accident d’automobile et à cette occasion, son véhicule est déclaré « perte totale ». [ 7 ] Au cours de l’enquête qui s’en suit, la défenderesse est informée que le conjoint de la demanderesse a fait l’objet de condamnations en Cour criminelle pour des infractions de 2004, 2005 et 2013.
Sitôt après, elle interroge la demanderesse sur sa connaissance des antécédents judiciaires de son conjoint.
Selon Luc Demers, le représentant de la défenderesse, la demanderesse lui mentionne spontanément qu’elle ne les a pas déclarés, puisque si elle l’avait fait, elle aurait eu de la difficulté à s’assurer. [ 8 ] Dès lors, la défenderesse refuse de l’indemniser et requiert que le contrat soit déclaré nul. [ 9 ] À la Cour, le Tribunal a entendu Michèle Ferland, directrice de la souscription chez la défenderesse, qui témoigne que la présence d’antécédent judiciaire de nature criminelle est un risque prohibé chez Alpha.
Conséquemment, si elle avait été informée de l’existence des condamnations antérieures par le conjoint de la demanderesse, elle aurait refusé catégoriquement de l’assurer. ANALYSE [ 10 ] Le contrat d'assurance est un engagement par lequel l'assureur, moyennant une prime, s'engage à verser une prestation dans l'éventualité où un risque couvert se réalise: « C.c.Q. art. 2389 : Le contrat d'assurance est celui par lequel l'assureur, moyennant une prime ou cotisation, s'oblige à verser au preneur ou à un tiers une prestation dans le cas où un risque couvert par l'assurance se réalise.
L'assurance est maritime ou terrestre.» [ 11 ] Le risque est donc l'élément essentiel de l'assurance [1] : «[…] Si l'assureur assume un risque dans l'ignorance d'un élément important pour son appréciation, le contrat ne résulte pas de
l'accord éclairé de l'assureur.» [ 12 ] Pour permettre à l'assureur d'évaluer correctement le risque, le Code civil du Québec impose à l'assuré plusieurs obligations, dont notamment celles énoncées aux articles 2408 et 2409 C.c.Q. : «Art. 2408: Le preneur, de même que l'assuré si l'assureur le demande, est tenu de déclarer toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à influencer de façon importante un assureur dans l'établissement de la prime, l'appréciation du risque ou la décision de l'accepter, mais il n'est pas tenu de déclarer les circonstances que l'assureur connaît ou est présumé connaître en raison de leur notoriété, sauf en réponse aux questions posées.
«Art. 2409: L'obligation relative aux déclarations est réputée correctement exécutée lorsque les déclarations faites sont celles d'un assuré normalement prévoyant, qu'elles ont été faites sans qu'il y ait de réticence importante et que les circonstances en cause sont, en substance, conformes à la déclaration qui en est faite.» [ 13 ] Cette obligation de déclarer est continue [2] et relève de la bonne foi, de telle sorte que l'assureur n'a pas à procéder à une enquête approfondie [3] . Il doit cependant être en mesure de prendre une décision éclairée [4] . [ 14 ] Par ailleurs, c’est l’
article 2411 du Code civil du Québec qui énonce la conséquence d’avoir manqué à une obligation de divulguer : «Art. 2411 : En matière d’assurance de dommages, à moins que la mauvaise foi du preneur ne soit établie ou qu’il ne soit démontré que le risque n’aurait pas été accepté par l’assureur s’il avait connu les circonstances en cause, ce dernier demeure tenu de l’indemnité envers l’assuré, dans le rapport de la prime perçue à celle qu’il aurait dû percevoir.» [ 15 ] En conséquence, si l'assuré est de mauvaise foi, l'assureur peut demander l'annulation du contrat sans autre motif.
Par ailleurs, si l'assuré est de bonne foi, l'assureur doit démontrer qu'il n'aurait pas assumé le risque s'il avait été bien informé. [ 16 ] La preuve révèle que la demanderesse savait que son conjoint avait fait l’objet de condamnations criminelles, mais ne les a pas révélées à la défenderesse malgré une question spécifique à ce sujet.
En effet, la demanderesse mentionne initialement qu’elle ignorait l’existence des antécédents de son conjoint, mais lorsque celui-ci témoigne qu’elle en connaissait au moins un de ses antécédents, elle se ravise et finit par admettre qu’elle ne l’a pas déclaré, puisqu’elle le jugeait sans importance. [ 17 ] Conséquemment, le Tribunal conclut que la demanderesse a induit la défenderesse en erreur, en omettant volontairement de lui divulguer les antécédents de son conjoint. [ 18 ] Par ailleurs, le Tribunal est convaincu que la défenderesse n’aurait jamais accepté le risque si elle avait été bien informée des antécédents judiciaires du conjoint de la demanderesse. [ 19 ] En conséquence de ce qui précède, le Tribunal annule le contrat d’assurance tout en prenant acte de l’offre de la défenderesse de remettre à la demanderesse la somme de 1 528,65 $, représentant les primes perçues.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] REJETTE la demande; [ 21 ] ANNULE le contrat d’assurance automobile intervenu entre les parties; [ 22 ] PREND ACTE de l’offre de la défenderesse de remettre à la demanderesse la somme de 1 528,65 $, représentant les primes perçues jusqu’à l’annulation du contrat; [ 23 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d'audience: 14 septembre 2015
Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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