2022 QCCQ 9447, 2022 QCCQ 9447
Opinion
Patrick-Reynolds c. R. 2022 QCCQ 9447 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL Chambre criminelle et pénale N° : 500-01-204089-202 DATE : Le 8 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALEXANDRE ST-ONGE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Teshawn PATRICK-REYNOLDS REQUÉRANT - ACCUSÉ c.
SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ - POURSUIVANT ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES ET EN EXCLUSION DE LA PREUVE [1] ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le 6 décembre 2019, à 23h51, le requérant Teshawn Patrick-Reynolds (ci-après Patrick-Reynolds) est intercepté au volant d’une voiture de marque Acura par les agents Jeffrey Daoust et Émile Chapdelaine (ci-après Daoust et Chapdelaine) [2] du service de police de la Ville de Montréal ( SPVM ). [ 2 ] Cette interception fait suite à une vérification dans les banques de données informant les policiers que ledit véhicule ne peut pas circuler et que le permis de conduire de son propriétaire est sanctionné pour des amendes impayées et des raisons médicales. [ 3 ] À l'intérieur du véhicule se trouve également une jeune femme assise sur le siège passager.
Après avoir été informé des motifs de son interception, Patrick-Reynolds s’identifie avec son permis de conduire, remet aux policiers les papiers du véhicule et les informe qu’il n’est pas le propriétaire du véhicule. Son permis de conduire étant en règle, les policiers décident de signifier un constat d'infraction au propriétaire de l' Acura par la poste, et de procéder au remorquage et au remisage du véhicule. [ 4 ] Une fois sorti de la voiture, Patrick-Reynolds remet les clés à Chapdelaine et demande s’il est autorisé à quitter les lieux.
Daoust lui répond qu'il doit, avant de quitter, remplir le formulaire pour le remisage. Le requérant demande alors à Daoust si le véhicule resterait sur place, celui-ci lui répondant par la négative, en ajoutant que le véhicule sera remorqué. [ 5 ] Chapdelaine informe alors le requérant qu'une fouille du véhicule à des fins d'inventaire sera effectuée et l'invite à récupérer ses objets de valeur.
Patrick-Reynolds répond alors en anglais : « Ah! yeah, my daughter's bag » et récupère un sac pour enfant (« le sac rose ») se trouvant sur le siège arrière, côté conducteur. [ 6 ] Vers 00h06, Daoust entreprend la fouille à des fins d’inventaire. Il commence par la banquette et les espaces de rangement à l'arrière du véhicule, pour ensuite fouiller le coffre à gant, l'espace de rangement de la portière, le pare-soleil et l'espace de rangement sous la radio. [ 7 ] Finalement, il fouille la console centrale située entre les deux sièges avant et trouve un sac en bandoulière de marque Louis Vuitton .
Daoust ouvre alors la fermeture éclair du sac, à l'origine bien fermé, et trouve 20 petits sacs transparents contenant une substance blanchâtre ainsi qu’une trentaine de billets de 20$. [ 8 ] À 00h07, à la suite de cette découverte, Patrick-Reynolds est mis en état d’arrestation pour possession de stupéfiants. Il est menotté. Pendant qu’il collabore avec les policiers à la mise des menottes, la passagère prend la fuite.
Elle est poursuivie par d’autres policiers arrivés sur les lieux, mais elle réussit à s’échapper. [ 9 ] Une fois Patrick-Reynolds menotté, les policiers procèdent à une fouille accessoire à son arrestation par palpation et saisissent sur lui un téléphone cellulaire. [ 10 ] À 00h10, le requérant, qui est toujours menotté, est installé à l'arrière de l'autopatrouille. Daoust lui fait la lecture de ses droits en anglais à l'aide de la carte de service du SPVM .
Patrick-Reynolds mentionne alors vouloir communiquer avec un avocat de l'aide juridique. [ 11 ] Le policier ne lui offre pas la possibilité de communiquer avec un avocat sur les lieux de l'arrestation, car il pourrait, croit-il, détruire de la preuve en faisant usage de son téléphone cellulaire. [ 12 ] Au même moment, Chapdelaine procède à la fouille du sac rose : il y trouve des stupéfiants et divers objets. Informé par
Chapdelaine du résultat de la fouille du sac rose , Daoust remet le requérant en état d’arrestation, cette fois pour possession de stupéfiants à des fins de trafic. [ 13 ] De 00h12 à 00h22, Daoust fouille de nouveau le véhicule Acura , et ne trouve rien de plus que lors de la fouille à des fins d'inventaire. À 00h44, Patrick-Reynolds est conduit au centre opérationnel sud par Chapdelaine et Daoust.
Ils y arrivent 00h52. [ 14 ] Avant de mettre le requérant en cellule, Daoust procède à une fouille « (…) vraiment complète, complète, complète » de celui-ci et saisit plusieurs items : un paquet de cigarettes, des clés, des cartes d'identité, un portefeuille, des allumettes, un chargeur, un Lipsil , un Red Bull , un paquet de gomme, des lacets, un chandail, un pantalon et un manteau. [ 15 ] À 01 h11, Patrick-Reynolds communique avec Me Savage Duguay de l'aide juridique. La conversation se termine à 01 h21.
Daoust, qui surveille le requérant par la vitre lors de sa conversation avec l'avocat, mentionne avoir constaté qu'à deux (2) reprises, celui- ci met sa main gauche à l'intérieur de ses sous-vêtements, par en avant. Une fois la conversation avec l’avocat terminée, il (Daoust) entre dans la pièce et procède sur place à une fouille à nu de Patrick-Reynolds qui s’avérera, ultimement, négative. [ 16 ] Plus tard, le requérant est interrogé de 09h30 à 09h49.
Il est libéré à 9h51. [ 17 ] Lors de l’audition de la présente requête, les parties ont déposé de consentement (1) les témoignages des policiers Daoust et Chapdelaine rendus lors de l’enquête préliminaire, ces derniers témoignant aussi dans le cadre du présent voir-dire, ainsi que (2) certains éléments de preuve documentaire. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 18 ] Le requérant allègue les violations de la Charte suivantes: 1. L’interception du véhicule qu’il conduit est illégale, abusive et contraire à l’
article 9 de la Charte , et est le résultat d’un profilage racial; 2. La fouille à des fins d’inventaire de l’ Acura est contraire à l’
article 8 de la Charte ; 3. La première arrestation du requérant a été faite sans motifs raisonnables de croire à la commission d’une infraction criminelle; 4. Compte tenu du point précédent, la fouille incidente à la première arrestation du requérant (la saisie du contenu du sac rose ) viole l’
article 8 de la Charte ; 5. La mise des menottes et la détention suivant la deuxième arrestation du requérant, jusqu’à sa libération, violent l’
article 9 de la Charte ; 6. La conduite des policiers a empêché le requérant de communiquer avec un avocat sans délai, le tout en violation de l’
article 10b) de la Charte ; 7. La fouille à nu effectuée sur la personne du requérant est abusive et contraire à l’
article 8 de la Charte . [ 19 ] Comme remède à ces violations, le requérant demande soit (1) l’arrêt des procédures selon l’ article 24(1) de la Charte , ou (2) l’exclusion de la preuve selon les articles 24(1) ou 24(2) de la Charte , des éléments de preuve suivants [3] : SAC LOUIS VUITTON SAC ROSE Description de la saisie Réf. à la dénonciation Description de la saisie Réf. à la dénonciation 12,9 g de cocaïne (Annexe 1) Chef #1 620 ml GHB (Annexe 1) Chef # 2 39 pilules de XANAX (Annexe 4) Chef #6 94 pilules MDMA (Annexe 1) Chef #3 17 g Kétamine + MDMA (Annexe 1) Chef #4 88 g Champignons magiques (Annexe 3) Chef #5 36 pilules Sildénafil (Loi aliments et drogues) Chef #7 32 g Cannabis (Loi sur le cannabis) Chef #8 [ 20 ] Pour sa part, le poursuivant estime que les policiers n’ont pas violé les droits du requérant, mais reconnaît que la fouille à nu ne respectait pas certaines des lignes directrices de l’arrêt Golden [4] .
Toutefois, il ne s’agirait pas d’un cas dans lequel l’arrêt des procédures ou l'exclusion de la preuve devrait être prononcé selon les articles 24(1) ou 24(2) de la Charte . ANALYSE 1. L’interception initiale du requérant au volant de l’Acura
Le profilage racial [ 21 ] Dans l'arrêt Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c.
Bombardier Inc. (Bombardier Aéronautique Centre de formation) [5] , les honorables juges Wagner et Côté décrivent le profilage racial de la manière suivante: « Le profilage racial désigne toute action prise par une ou des personnes en situation d'autorité à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes, pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de protection du public, qui repose sur des facteurs d'appartenance réel ou présumé, tels la race, la couleur, l'origine ethnique ou nationale ou la religion, sans motif réel ou soupçon raisonnable, et qui a pour effet d'exposer la personne à un examen ou à un traitement différent.
Le profilage racial inclut aussi toute action de personnes en situation d'autorité qui appliquent une mesure de façon disproportionnée sur des segments de la population du fait, notamment, de leur appartenance raciale, ethnique ou nationale ou religieuse, réelle ou présumée. » ( Soulignements dans l'original ) [ 22 ] Le profilage racial est une pratique généralement clandestine qui peut résulter de stéréotypes inconscients. Il entre en jeu, au regard de l'
article 9 de la Charte , lorsqu'il s'agit de déterminer si la détention est arbitraire, parce que la détention fondée sur le profilage racial ne repose pas sur des soupçons raisonnables. Enfin, il est pertinent relativement à l’ article 24(2) de la Charte lorsqu'il s'agit de déterminer si la conduite policière est si grave et dénuée de bonne foi que l'utilisation des éléments de preuve au dossier est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice [6] . [ 23 ] En l’espèce , aucun élément de preuve ne soutient une allégation de profilage racial.
L’analyse du contexte et de l’ensemble de la preuve m’amène à conclure à l’absence de profilage racial, que ce soit au stade de l’interception du requérant, de sa détention et lors de l’intervention policière qui s’en suivit. La race n’a rien eu à avoir, de près ou de loin, avec le traitement du requérant [7] par la police. La preuve est sans équivoque sur la raison initiale de l’interception, à savoir un motif relié à la sécurité routière [8] , par opposition à un profilage racial ou un mobile oblique d’enquête criminelle.
Les motifs d’interception [ 24 ] Les agents Daoust et Chapdelaine étaient en droit de procéder à l’interception du véhicule conduit par le requérant à partir du moment où ceux-ci constatent que ledit véhicule n’a pas le droit de circuler, car le permis de conduire du propriétaire est sanctionné. [ 25 ] Daoust a mentionné que l' Acura était stationnée en double, et que ce n'est que lorsque le véhicule a réintégré la voie de circulation qu’il a enquêté la plaque dans les banques de données policières.
Les policiers n’ont pas utilisé de façon oblique les pouvoirs qui leur sont dévolus par le Code de la sécurité routière [9] et aucune preuve de mauvaise foi ne ressort de l'ensemble de la preuve quant aux motifs d’interception. [ 26 ] En l’espèce , l’interception a été effectuée pour des motifs reliés à la sécurité routière (interdiction de circuler du véhicule, permis de conduire du propriétaire sanctionné pour des amendes impayées et des motifs médicaux). Celle-ci est permise en vertu des articles 636 et 636.2 du Code de la sécurité routière [10] .
Enfin, il ne s’agit pas d’une interception au hasard comme dans l’arrêt Ladouceur [11] . 2. La fouille à des fins d’inventaire Contexte factuel [ 27 ] À la suite de l’interception du véhicule conduit par le requérant, Chapdelaine informe celui-ci que l’ Acura n’est pas autorisée à circuler et que son propriétaire a un permis sanctionné pour amendes impayées et pour des raisons médicales. [ 28 ] Patrick-Reynolds s’identifie et remet les papiers du véhicule.
La preuve d'assurance de la compagnie Intact est expirée depuis le 26 septembre 2019 et Patrick-Reynolds informe les agents qu'il n'est pas le propriétaire du véhicule et qu’il l’a emprunté à un ami. [ 29 ] Comme le permis de conduire du requérant est valide, les agents décident de signifier un constat d'infraction au propriétaire du véhicule par la poste et de procéder au remorquage et au remisage de l’ Acura . Les policiers retournent au véhicule afin d'aviser les occupants que le véhicule sera remorqué et remisé. [ 30 ] Lorsqu’il remet les clés à Chapdelaine, le requérant demande s'il peut quitter les lieux.
Daoust lui répond par la négative, car le formulaire du remisage du véhicule doit être rempli par le conducteur (en l’occurrence le requérant). [ 31 ] Les policiers l’informent alors qu'ils effectueront une fouille à des fins d'inventaire. Daoust ne connaît pas la base légale à l’origine de la fouille du véhicule, outre le fait qu’une politique interne du SPVM autoriserait une telle fouille. Il n’a, au moment de la fouille, aucun « soupçon que quelque chose de criminel allait découler de l'intervention ».
Il (Daoust) affirme qu'il n'y a pas de procédure pour déterminer ce qui est considéré comme un objet de valeur, le tout étant un exercice subjectif. [ 32 ] Vers 00h06, Daoust entreprend la fouille pour fins d’inventaire et, rendu à la console centrale située entre les deux sièges avant, il trouve un sac à bandoulière de marque Louis Vuitton . Le sac lui semble trop gros pour l'espace dans lequel il se trouve. Il ouvre la fermeture éclair du sac et trouve à l’intérieur 20 petits sacs transparents contenant une substance blanchâtre ainsi qu’une trentaine de billets de 20$.
[ 33 ] Daoust ne se souvient pas avoir palpé le sac avant de l'ouvrir, et mentionne l'avoir ouvert pour la simple raison qu’il s'agissait d'un sac de transport et qu’il a présumé qu'il contenait des effets à I' intérieur. Il n’a pas proposé de remettre le sac au requérant ou à la femme qui l'accompagnait avant de l'ouvrir puisque, de son point de vue, l'opportunité de récupérer les objets de valeur dans le véhicule avait déjà été offerte aux deux occupants de l' Acura .
Principes relatifs à la fouille à des fins d’inventaire [ 34 ] L'objectif de cette fouille concerne des préoccupations étrangères au droit criminel. Selon le professeur Hugues Parent : « Dans la mesure où elle s'applique à une personne qui vient d'être arrêtée, la fouille à des fins d'inventaire se confond parfois avec la fouille accessoire à une arrestation. Et pourtant, la distinction est importante.
Les fouilles à des fins d'inventaire ne visent pas à empêcher la destruction de la preuve ou à découvrir de nouveaux éléments de preuve, mais à protéger les effets personnels du détenu et à se prémunir contre des poursuites éventuelles pour la perte ou la destruction de ces biens. » [12] [ 35 ] En l’espèce , les policiers avaient le droit d’effectuer une fouille pour fins d’inventaire. Daoust n’a pas utilisé le parapluie de la fouille à des fins d’inventaire dans un but de recherche de preuve liée au droit criminel.
Son témoignage est crédible et sincère sur cette question, celui-ci mentionnant même n’avoir eu à ce moment, aucun « soupçon que quelque chose de criminel [allait] découler de l'intervention ». [ 36 ] Son témoignage est d’ailleurs cohérent avec sa décision de ne pas fouiller le sac rose pour des motifs sécuritaires lorsqu’il a été récupéré par le requérant juste avant qu’il (Daoust) ne procède à la fouille pour fins d’inventaire. [ 37 ] Les arrêts Wint [13] , Nicolosi [14] , Russel [15] et Annett [16] , analysés par l’honorable juge Yvan Poulin, alors juge de la Cour du Québec, dans l’affaire R. c.
Benali [17] , confirment l’existence du pouvoir de common law permettant la fouille à des fins d’inventaires lorsqu’un véhicule est, pour reprendre l’expression mentionnée dans l’affaire Nicolosi , « in the custody of the Law », ce qui correspond à la situation en l’espèce. Puisque la décision de remorquer et remiser l’ Acura était légale et légitime, sa fouille à des fins d’inventaire était permise [18] . La fouille pour des fins d’inventaire a-t-elle été exécutée de manière abusive ? [ 38 ] Étant donné qu’il s’agit d’une fouille effectuée sans autorisation judiciaire, elle est présumée abusive et contraire à l’
article 8 de la Charte [19] . Il appartient donc au poursuivant de démontrer le caractère non abusif de cette fouille.
La preuve démontre que l’objectif poursuivi par le policier Daoust est étranger au droit criminel, contrairement à la situation qui prévalait dans l’arrêt St-Gelais [20] . [ 39 ] Les policiers pouvaient procéder à la fouille à des fins d’inventaire de l’ Acura , mais aussi à celle du sac en bandoulière Louis Vuitton puisqu’il était raisonnable pour Daoust de penser que celui-ci (le sac Louis Vuitton ) aurait pu contenir des objets de valeur tels un portefeuille, une montre, des bijoux, un téléphone cellulaire, notamment, pour lesquels un inventaire était raisonnable. [ 40 ] D’ailleurs, dans R. v.
Wint [21] , la Cour d’appel de l’Ontario précise que l’inventaire des objets se trouvant dans un véhicule mis en fourrière - ainsi que celui de leur contenu - fait
partie intégrante de ce pouvoir policier : [14] The underlying rationale for inventory searches, as explained in Nicolosi , belies the appellant's submission that the police may only itemize objects found in a car, but not their contents. [15] Given the underlying rationale of inventory searches, to proceed in that fashion would render these searches virtually meaningless. Thus, if the police found a purse and could not look inside it, they would have no way of knowing whether it contained pennies or thousands of dollars, and if the latter, what steps should be taken to safeguard the large sum of money.
That, in our view, would defeat the purpose of the exercise. In short, if inventory searches are to be meaningful and serve the purpose for which they are intended, the police cannot be hobbled as the appellant would suggest. They must be able to search and itemize the contents of objects such as purses, wallets and bags like the one observed in this case, to determine their contents .
Of course, any inventory search must be executed in a reasonable manner and as is the case with other warrantless searches, reasonableness of police conduct will be judged against the totality of the circumstances revealed in each case. [16] It follows that the search of the black bag and its contents, as well as the search of the CD case and its contents, was entirely reasonable and justified. Indeed, the police would have been derelict in their duties had they not carried out the searches. ( Mes soulignements ) 3.
La première arrestation du requérant et les motifs raisonnables de croire du policier Daoust [ 41 ] À 00h07, à la suite de la découverte de ce qui s’apparente à des stupéfiants à l’intérieur du sac Louis Vuitton , Daoust met le requérant en état d’arrestation pour possession de stupéfiants. Puisqu’il s’agit d’une arrestation sans mandat, le fardeau d’établir que cette arrestation est légale et non contraire à l’
article 9 de la Charte incombe au poursuivant. Celui-ci doit établir que Daoust a des motifs raisonnables de croire que le requérant est en train de commettre, a commis, ou est sur le point de commettre un acte criminel [22] . [ 42 ] Le policier doit avoir subjectivement des motifs raisonnables d’y procéder, et ces motifs doivent être objectivement justifiables [23] .
Pour déterminer si les motifs sont objectivement justifiables, je dois examiner si une personne raisonnable se trouvant à la place du policier doit pouvoir conclure qu’il y avait effectivement des motifs raisonnables de procéder à l’arrestation [24] . [ 43 ] Le poursuivant n’a pas à démontrer davantage, et particulièrement, il n’est pas tenu d’établir une preuve prima facie de culpabilité [25] pour procéder à l’arrestation. Le standard doit être interprété de manière contextuelle, en considérant toutes les
circonstances, et ce, de manière cumulative en évaluant l’ensemble des circonstances [26] . [ 44 ] Le témoignage de Daoust est sans équivoque concernant le fait qu’il avait, subjectivement, les motifs raisonnables de croire que le requérant était en possession de stupéfiants.
Quant à l’aspect objectif de cette croyance, il est important de rappeler qu’aucune présomption de connaissance et de contrôle, fondée strictement sur le fait qu'une personne conduit et contrôle un véhicule, n'existe en common law [27] . [ 45 ] En l'espèce , je suis d'avis que la croyance du policier Daoust est raisonnable pour les raisons suivantes : ➢ C’est Patrick-Reynolds qui conduit le véhicule Acura, à l’intérieur duquel se trouve le sac Louis Vuitton qui contient les stupéfiants ; ➢ Celui-ci a le coude sur la console centrale, dans laquelle se trouve le sac Louis Vuitton qui contient les stupéfiants.
Ces derniers lui sont accessibles; ➢ Le sac Louis Vuitton , selon la preuve entendue, est un sac qui, par sa forme et son design, s'adresse tant aux femmes qu'aux hommes; [ 46 ] J'en arrive à cette conclusion même s’il ne s’agit pas du véhicule du requérant, qu'une passagère est présente et que rien n’indique dans la preuve que Daoust ait vu l'accusé ouvrir la console ou manipuler le sac Louis Vuitton .
Le fardeau au stade des motifs raisonnables de croire est peu élevé, celui-ci étant inférieur à celui d’une preuve prima facie (qui s’applique lors de la citation ou non à procès à la suite de l’enquête préliminaire). [ 47 ] Finalement, la preuve circonstancielle permettait à l'agent Daoust de raisonnablement inférer que l'accusé a la connaissance et le contrôle des stupéfiants trouvés dans le sac Louis Vuitton lorsqu'il prend la décision de le mettre en état d'arrestation. 4. La fouille du « sac rose » est-elle contraire à l’
article 8 de la Charte ? [ 48 ] Une fouille accessoire à l’arrestation est autorisée par la loi si l’arrestation est légale [28] . Comme mentionné plus haut, c'est à la poursuite qu'incombe le fardeau de démontrer que l’arrestation est légale et non contraire à l’
article 9 de la Charte . La fouille doit viser un objectif valable dans la poursuite des fins de la justice criminelle, notamment, le fait de constituer une preuve contre la personne arrêtée. [ 49 ] Cette fouille doit « vraiment » être incidente à l’arrestation et il doit exister des chances raisonnables de trouver des éléments de preuve de l’infraction pour laquelle l’accusé est arrêté. [ 50 ] En l’espèce , j’ai conclu que le poursuivant m’a démontré que les policiers avaient des motifs raisonnables de procéder à l'arrestation du requérant.
La saisie du sac rose , qu’il avait récupéré avant son arrestation, constitue une fouille incidente à son arrestation valide, en vue de constituer des preuves contre lui. Les policiers pouvaient raisonnablement croire que le sac rose contiendrait des éléments de preuve reliés à l'infraction de possession de stupéfiants, étant donné (1) les stupéfiants trouvés dans le sac Louis Vuitton , (2) la possession physique du sac rose par le requérant et (3) l’heure tardive et l’absence d’enfant dans le véhicule Acura . 5. La mise de menottes et la durée de la détention totale du requérant violent-elles l’
article 9 de la Charte ? La mise des menottes [ 51 ] Le requérant a peu développé cette question dans sa requête écrite et lors de son argumentaire devant moi.
En l'espèce , je suis d’avis que la mise des menottes au requérant, dès sa mise en état d'arrestation initiale, ne viole pas les articles 7 et 9 de la Charte , car (1) l’arrestation est légale et (2) la fouille par palpation pour des motifs de sécurité et de recherche de preuve n’avait pas encore été effectuée. [ 52 ] De plus, même si l’accusé collabore avec les policiers lorsqu’ils lui passent initialement les menottes, leur maintien ultérieur à la suite de la fouille par palpation n’est pas abusif aux yeux de la Charte compte tenu des éléments suivants : ➢ L’arrestation de l’accusé; ➢ Le motif de conservation de la preuve allégué; ➢ La variété, la quantité de stupéfiants saisis ainsi que le fait qu’il s’agit en grande
partie de stupéfiants mentionnés à l’Annexe 1 de Loi réglementant certaines drogues et autres substances [29] , ce qui témoigne de la gravité des accusations pour lesquelles le requérant vient d’être arrêté. ➢ Le maintien des menottes n'est pas contraire à la directive du SPVM [30] déposée en preuve. La durée totale de la détention [ 53 ] À 00h10, une fois le requérant menotté à l'arrière de l'autopatrouille, Daoust lui fait la lecture des droits.
Patrick-Reynolds exprime alors son désir de communiquer avec un avocat de l'aide juridique. [ 54 ] Sa détention s’échelonne de sa mise en arrestation à 00h07 jusqu’à 9h51 , au moment de sa remise en liberté à la suite de son interrogatoire policier, soit pour une période totale de 9 heures et 44 minutes . Selon le requérant, la durée de cette détention viole l’
article 9 de la Charte . [ 55 ] En vertu de l'
article 498 C.cr ., lorsqu'un agent de la paix procède à l'arrestation sans mandat d'une personne pour une infraction
autre qu'une infraction mentionnée à l'
article 469 C.cr , il doit, dès que cela est matériellement possible, la remettre en liberté avec l'obligation de comparaitre ultérieurement par voie de sommation, ou lui remettre une citation à comparaitre, à moins qu'il ne soit dans l'intérêt du public de maintenir cette personne sous garde ou d’agir à son égard conformément à une autre disposition. [ 56 ] L'intérêt public comprend notamment le besoin d'identifier la personne, de recueillir ou de conserver des éléments de preuve, d'empêcher que l'infraction ne se poursuive, se répète ou qu'une autre infraction ne soit commise, d'assurer la sécurité des victimes ou des témoins de l'infraction, ainsi que la présence de la personne arrêtée au tribunal pour être traitée selon la loi [31] .
Les policiers peuvent donc détenir une personne s'ils ont des motifs raisonnables de croire que sa mise sous garde doit se poursuivre afin de recueillir de la preuve.
L'exception ne fait pas de distinction quant à la technique d'enquête utilisée, les policiers pouvant procéder à l'interrogatoire du suspect, le soumettre à une séance d'identification ou à une autre procédure d'enquête. [ 57 ] L’article 498(1) n'exige pas que l'accusé soit remis en liberté le plus rapidement possible, le détenu qui n'est pas initialement remis en liberté devant comparaitre devant un juge de paix dans un délai maximal de 24 heures [32] après son arrestation. [ 58 ] En l’espèce , la détention de 9 heures et 44 minutes n’est pas arbitraire: (1) elle respecte la limite de 24 heures prévue à l’article 503 C.cr . et (2) permet aux policiers de continuer leur enquête afin de déterminer la suite des choses relativement à un possible interrogatoire ou à une prise de décision quant à une mise en liberté éventuelle. [ 59 ] Compte tenu de la variété des drogues saisies et de la gravité objective des infractions, de la fuite de la passagère, de même que de la saisie d’un calepin de comptabilité et d’un téléphone cellulaire dont la sonnerie se fait entendre durant l’intervention policière, la décision des policiers de détenir l’accusé n’est pas contraire à la Charte . [ 60 ] Enfin, l’ article 515(6)
d) C.cr ., en mettant sur les épaules de l’accusé le fardeau de justifier sa mise en liberté lors d’une enquête sur remise en liberté, donne une indication de la gravité objective des infractions pour lesquelles il a été arrêté, ce qui est un facteur pertinent lors de l’analyse de la durée de la détention quand celle-ci est inférieure au délai maximal prévu à l’
article 503 C.cr . La durée de la détention de l’accusé n’est donc ni arbitraire ni contraire à l’
article 9 de la Charte dans les circonstances. 6. L’exercice du droit à l’avocat et l'
article 10b) de la Charte Contexte [ 61 ] À la suite de sa première arrestation à 00h07, et de sa deuxième à 00h10, le requérant a mentionné à l'agent Daoust vouloir communiquer avec un avocat de l'aide juridique. Il est alors en possession d'un cellulaire fonctionnel et les policiers connaissent le numéro de l'aide juridique.
Patrick-Reynolds reproche aux policiers de ne pas lui avoir donné l’opportunité d'appeler un avocat sur-le- champ, celui-ci n’ayant pu exercer son droit à l'avocat qu'à 1h11, soit 64 minutes après sa première mise en arrestation (00h07). [ 62 ] L'agent Daoust n’a pas offert au requérant de consulter un avocat sur les lieux de l'arrestation, car d’une part, il mentionne que le requérant était menotté et de l’autre, il y avait un risque que celui-ci puisse « détruire de la preuve » s’il avait accès à son téléphone cellulaire. [ 63 ] Quant à la fouille de l’ Acura incidente à la deuxième arrestation du requérant, elle fut effectuée à 00h12 et dura environ 10 minutes, soit jusqu’à 00h22.
À 00h44, soit 22 minutes après la fouille de l’ Acura suivant la deuxième arrestation , les agents Chapdelaine et Daoust quittent les lieux de l'arrestation pour se rendre au centre opérationnel sud avec l’accusé.
Ils y arrivent à 00h52. [ 64 ] Daoust a expliqué que deux (2) sergents du SPVM étaient à proximité lors de l’arrestation du requérant, mais qu'ils (les sergents) ne pouvaient pas s'occuper du remisage de l’ Acura puisqu'une politique interne, non écrite, stipule qu'ils ne peuvent pas le faire (s’occuper du remisage), car ils doivent être disponibles en tout temps. [ 65 ] Quant aux agents Lagué et Boulanger, ils arrivèrent sur les lieux un peu plus tard, soit vers 00h30.
Le remisage du véhicule Acura fut effectué par l'agent Lambert, qui lui, arriva sur place vers 00h46. [ 66 ] Au poste de police, avant de mettre Patrick-Reynolds en cellule, Daoust procède à une « fouille qui est vraiment complète, complète, complète ». À 01h11, le requérant communique avec Me Savage Duguay de l'aide juridique et la conversation se termine à 01 h21. Volet de la mise en application du droit à l'avocat [ 67 ] L'
article 10b) de la Charte garantit le droit à une personne détenue ou arrêtée d'être assistée par un avocat. La première obligation concerne le volet information. La volonté exprimée par la personne détenue d'exercer son droit à l'assistance d'un avocat déclenche le volet application.
Les policiers doivent alors donner à la personne détenue ou arrêtée la possibilité d'exercer son droit à l'assistance d'un avocat à la première occasion raisonnable et ils doivent surseoir à toute mesure ayant pour objet de lui soutirer des éléments de preuve de nature incriminante. [ 68 ] La personne détenue par l'État est en position désavantageuse par rapport à celui-ci, ayant perdu sa liberté, et risque de s'incriminer, de sorte qu'elle « a immédiatement besoin de conseil juridique » [33] .
Les policiers doivent s'efforcer que cette communication se fasse sans délai. [ 69 ] Il faut des circonstances exceptionnelles, et non pas des directives administratives, pour retarder indûment l’exercice d’un droit garanti par la Charte [34] . [ 70 ] Dans l'arrêt Suberu [35] , la Cour suprême a indiqué que l'expression « sans délai » signifie « immédiatement » pour l'application de l'article 10b).
Sous réserve d'une menace pour la sécurité de l'agent ou du public, des cas d'urgence médicale rendant impossible la communication avec un avocat et de certaines restrictions législatives, les policiers ont l'obligation de faciliter l'exercice de ce droit dès l'arrestation ou le début de la détention [36] .
[ 71 ] La présence d'un cellulaire pouvant être utilisé par la personne détenue ne constitue pas, en soi, une circonstance forçant les policiers à en permettre l'utilisation pour communiquer avec un avocat. Cette technologie ne répond pas dans tous les cas à la question de savoir quand survient la « première occasion raisonnable ».
Elle demeure néanmoins une circonstance dont il faut tenir compte en répondant à cette question [37] . [ 72 ] Les policiers ne sont pas tenus de fournir leur propre téléphone cellulaire, mais ils doivent donner accès à un téléphone dès que cela est possible en pratique, afin de réduire le risque d'auto-incrimination accidentelle [38] . [ 73 ] C'est à la poursuite de démontrer qu'un délai donné était raisonnable dans les circonstances [39] et il faut des circonstances « exceptionnelles » pour justifier un délai avant l'accès à un avocat [40] .
Application aux faits [ 74 ] D'une part, le requérant allègue que l'explication de l'agent Daoust ne tient pas la route. En effet, puisque le requérant était menotté, rien n'empêchait les agents de composer, avec le cellulaire du requérant, le numéro de l'aide juridique, de mettre la ligne sur la fonction « main-libre », de fermer la porte de l'autopatrouille, et de laisser le requérant discuter avec l'avocat de l'aide juridique.
Ainsi, Patrick-Reynolds aurait pu exercer son droit à l'assistance d'un avocat pendant que les agents « discutaient » avec leurs superviseurs sur les lieux de l'arrestation de la suite des choses. [ 75 ] D’autre part, le requérant soutient que rien ne justifiait une attente de 34 minutes entre son arrestation et le départ des agents vers le poste.
L’attente pour le remorquage et le remisage de l’ Acura a retardé l'exercice de son droit « sans délai » à l'assistance d'un avocat. [ 76 ] En l'espèce , je suis d'avis que le fait de ne pas avoir permis au requérant de communiquer avec l’aide juridique avec le téléphone cellulaire saisi sur lui, alors qu'il est à l'arrière dans l'auto-patrouille, est raisonnable, compte tenu du motif invoqué de conservation de la preuve.
Daoust pouvait raisonnablement croire que ce téléphone contenait des éléments de preuve étant donné la saisie préalable de stupéfiants, leur nature, et le fait que le téléphone sonnait lors de l’intervention policière. [ 77 ] En revanche, l'attente de 22 minutes (00h22-00h44) entre la fin de la fouille de l’ Acura et le départ des policiers avec l’accusé vers le centre opérationnel est déraisonnable. Rien ne justifiait ce délai d'attente sur les lieux. Les sergents présents sur place auraient dû gérer le remisage du véhicule devant le désir exprimé par le requérant de faire appel à un avocat de l'aide juridique.
Le fait pour les policiers de suivre la directive non écrite relativement à l’impossibilité pour les sergents de procéder au remisage de l’ Acura a eu comme conséquence de retarder le départ du requérant et des agents vers le poste de police, et ainsi violer son droit à l’assistance d’un avocat « sans délai ». [ 78 ] Donc, je conclus que la conduite policière a retardé d'environ 22 minutes l'exercice du droit à l'avocat du requérant, soit de 00h22 à 00h44. Son droit prévu à l'article 10b) de la Charte a été violé. 7. La fouille à nu viole-t-elle l’
article 8 de la Charte ? Contexte factuel [ 79 ] Lors de la conversation entre le requérant et son avocat au poste de police, Daoust observe le requérant, à travers la vitre de la porte du local, mettre sa main gauche à l'intérieur de ses sous-vêtements, par en avant, à deux (2) reprises. [ 80 ] Selon Daoust, il arriverait fréquemment que des personnes arrêtées pour possession de stupéfiants cachent de la drogue dans leurs sous-vêtements ou leur rectum.
Il (Daoust) conclut que Patrick-Reynolds porte sa main à ses sous-vêtements pour dissimuler des stupéfiants. [ 81 ] Une fois la conversation entre le requérant et l’avocat de l’aide-juridique terminée, Daoust procède à une fouille à nu de Patrick-Reynolds dans la salle où a eu lieu l’exercice du droit à l’avocat.
Ce local est équipé d’une caméra. [ 82 ] Daoust prend cette décision sans consulter ses supérieurs, et procède seul à la fouille à nu, aucun élément de preuve n’étant trouvé à la suite de cette fouille. [ 83 ] Peu de détails furent relatés par les policiers relativement à l’exécution de la fouille à nu, tant dans leur témoignage lors de l’enquête préliminaire ou lors de celui-ci lors de l’audition de la présente requête. [ 84 ] Daoust a mentionné qu’à l’époque, il ignorait les principes dégagés par l'arrêt Golden [41] relativement aux fouilles à nu.
Quant à Chapdelaine, qui n’a pas été témoin de la fouille à nu, il relata avoir été mis au courant que l'agent Daoust procéderait à une fouille à nu, mais ne se souvient pas si celui-ci lui avait demandé d'être présent lors de celle-ci. Finalement, il croit que la fouille à nu effectuée par son collègue (Daoust) respecte les balises policières, mais avoue ne pas connaître les exigences « au niveau des juges et des avocats ». Principes applicables aux fouilles à nu [ 85 ]
La société canadienne accorde une grande valeur à la vie privée pour ce qui est de la personne physique. L'intégrité corporelle figure au premier rang des valeurs protégées par la Charte [42] . En effet, les : « […] C anadiens considèrent leurs corps comme étant la manifestation de leur être. Ils considèrent qu'il a une importance exceptionnelle et qu'il leur appartient exclusivement. Toute atteinte au corps d'un individu est une atteinte à sa personne. En fait, il s'agit de l'atteinte la plus grave à la dignité personnelle et à la vie privée. [...] La notion d'équité exige que l'on reconnaisse l'importance du corps lors des fouilles effectuées au cours d'enquêtes policières. » [43]
[ 86 ] Tous les aspects de la protection de la vie privée servent à véhiculer la valeur de dignité, d'intégrité et d'autonomie dans notre société, mais le lien entre la vie privée de la personne et la dignité humaine est particulièrement tangible [44] . Les personnes ont des attentes de protection en matière de vie privée particulièrement élevées en ce qui concerne leur intimité et les parties sexualisées de leur corps, dont leurs parties génitales et leurs seins [45] .
Ainsi, les atteintes à la vie privée ne doivent pas être banalisées [46] . [ 87 ] Dans l'arrêt Golden [47] la Cour suprême a reconnu que le pouvoir de common law de procéder à une fouille accessoire à une arrestation englobe le pouvoir de procéder à une fouille à nu. Ce pouvoir est toutefois assujetti à des conditions préalables qui visent à établir un équilibre entre les intérêts opposés que constituent les objectifs valides d'application de la loi et le droit de chacun au respect de sa vie privée. [ 88 ] L’expression « fouille à nu » est définie comme étant « l'action d'enlever ou de déplacer en totalité ou en
partie les vêtements d'une personne afin de permettre l'inspection visuelle de ses parties intimes, à savoir ses organes génitaux externes, ses fesses, ses seins (dans le cas d'une femme) ou ses sous-vêtements » [48] . Aux yeux de la Cour suprême [49] , ces fouilles : « Constituent une atteinte importante à la vie privée et, souvent, une expérience humiliante, avilissante et traumatisante pour les personnes qui les subissent. Les effets négatifs d'une fouille à nu peuvent évidemment être réduits par la façon de procéder, mais même une fouille à nu effectuée de la façon la plus délicate demeure très envahissante.
De plus, nous croyons qu'il importe de tenir compte des observations soumises par l'ACLC et par l'ALST selon lesquelles les Afro-canadiens et les Autochtones sont surreprésentés dans le système de justice pénale et qu'ils sont arrêtés par la police et soumises à des fouilles personnelles, y compris à des fouilles à nu. [...] Par conséquent, il est nécessaire d'élaborer un cadre approprié afin de prévenir les fouilles à nu inutiles et injustifiées avant même qu'elles ne se produisent. » [ 89 ] Premièrement, pour qu'une fouille à nu puisse être justifiée comme accessoire à une arrestation, il faut que l'arrestation initiale soit légale [50] .
Deuxièmement, la fouille doit avoir un lien avec les motifs de l'arrestation, le caractère raisonnable d'une fouille étant relié à la nécessité de préserver la preuve et d'empêcher la personne arrêtée de la faire disparaître [51] .
Lorsque les agents qui procèdent à l'arrestation croient que des éléments de preuve peuvent avoir été cachés dans les parties du corps que seule une fouille à nu peut permettre d'examiner, ils doivent évaluer de façon raisonnable le risque de disparition de la preuve dans les circonstances [52] . [ 90 ] Troisièmement, pour satisfaire à la norme constitutionnelle du caractère raisonnable justifiant la fouille à nu, les agents de police doivent établir qu'ils avaient des motifs raisonnables supplémentaires pour conclure qu'une fouille à nu était nécessaire dans les circonstances particulières de l'arrestation [53] .
Puisque la fouille à nu est beaucoup plus envahissante qu'une fouille
sommaire, elle commande un degré plus élevé de justification pour appuyer l'atteinte plus grave portée à la liberté et à la dignité de la personne. [ 91 ] Lorsque le caractère raisonnable d'une fouille à nu est attaqué, c'est au poursuivant qu'incombe le fardeau d'en établir la légalité. En l’espèce, il doit donc me convaincre selon la prépondérance des probabilités que (1) l’arrestation du requérant est légale, (2) que des motifs raisonnables justifiaient une fouille à nu et (3) que celle-ci a été effectuée d'une manière raisonnable [54] .
Mise en application [ 92 ] Comme la première arrestation du requérant est légale [55] , ainsi que la deuxième, qui découle de la fouille incidente à cette première arrestation, les deux questions suivantes demeurent: (1) l'agent Daoust avait-il des motifs raisonnables supplémentaires de conclure qu'une fouille à nu était nécessaire dans les circonstances et (2) est-ce que les lignes directrices de l'arrêt Golden ont été respectées. [ 93 ] A ces deux questions, je réponds par la négative . [ 94 ] Daoust a justifié la fouille à nu par le fait que (1) le requérant a, à deux reprises, mis sa main gauche dans ses sous-vêtements, par en avant, pendant qu'il parlait à son avocat et (2) qu’il vient d’être arrêté en possession d'une certaine quantité de stupéfiants et (3) qu’il arriverait fréquemment que des personnes arrêtées pour possession de stupéfiants cachent des stupéfiants sous leurs sous-vêtements ou dans leur rectum. [ 95 ] Après analyse, je suis d'avis que le poursuivant ne m'a pas démontré que Daoust avait des motifs raisonnables justifiant la possibilité que des stupéfiants liés au motif de l'arrestation soient dissimulés pour les raisons suivantes: ➢ La personne du requérant avait été fouillée préalablement à deux reprises, de manière sérieuse et méthodique, et aucun stupéfiant n'avait été trouvé sur sa personne, contrairement à l' affaire Tim [56] où une arme de poing et des munitions étaient tombées du pantalon de l'accusé, peu de temps avant son arrestation; ➢ Lors de la fouille
sommaire par palpation, toutes les poches de l’accusé furent fouillées, celles-ci étant « revirées ». L’intérieur de son manteau fut aussi fouillé; ➢ Quant à la fouille au poste de poste de police, une palpation complète fut effectuée par Daoust, ce dernier la qualifiant de « (…) vraiment complète, complète, complète ». Plusieurs items furent notés : paquet de cigarettes, clés, cartes d'identité, un portefeuille, des allumettes, un chargeur, un baume à lèvres, un Red Bull, un paquet de gomme, des lacets, un chandail, un pantalon et un manteau.
Lors de cette fouille complète, le pantalon n’est pas baissé et l’intérieur des sous-vêtements n’est pas fouillé; ➢ Aucun des objets saisis lors de la fouille complète au poste n’est relié aux stupéfiants. ➢ L'accusé avait, jusqu'à la fouille à nu, collaboré avec les policiers lors de l'intervention. ➢ La situation en l’espèce est différente de celle qui prévalait dans l’affaire Legoute [57] où le policier avait décelé une arme à feu lors de la fouille par palpation durant la détention pour fins d’enquête; ➢ À
part le fait qu’une fouille à nu a été effectuée dans le local du droit à l’avocat, la preuve est en grande
partie silencieuse
relativement à son exécution, alors que le fardeau incombe au poursuivant de démontrer qu’elle n’est pas abusive : • Comment a-t-elle été effectuée? Quelle en a été la durée? Est-ce que les pantalons ont été baissés ou non lors de la fouille à nu, la preuve étant équivoque à ce sujet, Daoust mentionnant que les pantalons n’avaient pas été baissés lors de la fouille complète . • Quels ont été les gestes posés par le policier? Est-ce que des parties intimes du requérant ont été examinées? Touchées? Lesquelles?
Pendant combien de temps, et de quelle manière, le cas échéant? • Est-ce que l’accusé était menotté durant la fouille à nu? A-t-il (l’accusé) été mis à contribution pour se dévêtir, si tant est qu’il ait dû le faire? Est-ce qu’une
partie du corps de l’accusé s’est retrouvée dénudée? Pendant combien temps? Est-ce que des paroles ont été prononcées par l’accusé? Par l’agent Daoust? Le cas échéant, lesquelles? Dans quel état était l’accusé lors de la fouille? ➢ La preuve faite ne répond pas à ces questions.
En comparaison, les policiers ont expliqué de manière détaillée les différentes étapes de la fouille pour fins d’inventaire de l‘ Acura , la fouille par palpation initiale ainsi que la fouille complète. [ 96 ] Enfin, l'avocate du poursuivant, lors des représentations orales sur le fond de la requête, semblait plutôt d’accord avec la proposition que les motifs pour procéder à la fouille à nu étaient insuffisants. [ 97 ] Quant aux lignes directrices établies dans l'arrêt Golden , je suis d'avis que la preuve faite devant moi démontre que certaines d’entre elles n'ont pas été respectées.
Ainsi, la fouille à nu effectuée par l'agent Daoust: ➢ N'a pas été autorisée par un agent de police agissant à
titre d'officier supérieur; ➢ N'a pas été effectuée dans un endroit privé à l’abri de tout regard : au contraire, la fouille s’est déroulée dans le local du droit à l’avocat, muni d’une embrasure vitrée et d’une caméra qui filme, et enregistre, selon toute vraisemblance, l’intérieur de la pièce durant la fouille à nu; ➢ N’a pas été suivie de la rédaction d’un procès-verbal détaillant les motifs et les modalités d'exécution de ladite fouille à nu. [ 98 ] Au final, je suis d’avis que le poursuivant ne m’a pas démontré que la fouille n’était pas abusive. La fouille à nu effectuée sur le requérant viole l'
article 8 de la Charte . 8. Les remèdes constitutionnels L’ article 24(2) de la Charte s’applique-t-il? [ 99 ] L’ article 24(2) de la Charte entre en jeu lorsque des éléments de preuve ont été obtenus « dans des conditions qui violent les droits garantis par la Charte ». L’analyse de cette question doit se faire avec une approche généreuse et fondée sur l’objet visé.
Toute la suite des événements doit être examinée, et la preuve est viciée lorsque la violation des droits et la découverte des éléments de preuve s’inscrivent dans le cadre d’une même opération ou conduite. [ 100 ] Le lien entre la violation et la preuve contestée peut être temporel, contextuel, causal ou un mélange des trois pourvu que ce lien ne soit pas ténu ou éloigné, auquel cas l’ article 24(2) de la Charte ne s’applique pas. [ 101 ] Dans un premier temps, je suis d'avis qu'il existe un lien contextuel entre la saisie des stupéfiants ayant mené aux deux arrestations de l'accusé et la violation du droit prévu à l’
article 8 de la Charte résultant de la fouille à nu du requérant.
En effet, deux des trois motifs de l'agent Daoust pour procéder à la fouille à nu du requérant au poste concernent l’arrestation du requérant et la saisie des stupéfiants: ➢ Le requérant a été arrêté en possession d'une certaine quantité de stupéfiants; ➢ Il arriverait fréquemment que les personnes arrêtées pour possession de stupéfiants cachent des stupéfiants sous leurs sous-vêtements ou dans leur rectum. [ 102 ] Par conséquent, le contexte de la fouille à nu est lié aux motifs d’arrestation du requérant, et à la fouille incidente qui en découla. [ 103 ] Quant au lien temporel, la fouille à nu s'est déroulée près d’une heure (1) et quinze (15) minutes après les saisies de stupéfiants.
Bien que ce lien temporel ne puisse être qualifié d’important, il n’est pas tenu au sens de l’ article 24(2) de la Charte . A
titre d’exemple, dans l’arrêt R. c. Griffith [58] , la Cour d’appel de l’Ontario conclut à l’existence d’un lien temporel entre la fin de la fouille et une violation du droit à l’avocat (1 heure et 20 minutes). [ 104 ] Enfin, je note l’absence de lien causal entre les saisies des éléments de preuve et la fouille à nu, celles-ci (les saisies de stupéfiants) précédant la fouille à nu. [ 105 ] Relativement à la violation de l’
article 10b) de la Charte , à l’instar de l’arrêt Griffith [59] , je conclus à l’existence d’un lien contextuel entre la violation de l’article 10b) et la découverte des éléments de preuve, puisque la violation du droit à l’avocat découle de l’arrestation de l’accusé, qui elle mena à la violation de l’article 10b). [ 106 ] De plus, je suis d’avis qu’un lien temporel existe entre la découverte des stupéfiants et la détention du requérant dans l’auto- patrouille (00h10), le début de la violation du droit à l’avocat (00h22) et le départ pour le poste de police (00h44) [60] . [ 107 ] En revanche, il y a absence de lien causal entre la découverte des stupéfiants et la violation de l’article 10b), la preuve saisie l’ayant été avant cette violation.
[ 108 ] Compte tenu de ce qui précède, je suis d’avis que l’ article 24(2) de la Charte s’applique et que je dois procéder à l’analyse des facteurs de l’ arrêt Grant [61] . Dans cette décision, la Cour suprême propose une grille d’analyse pour évaluer si l’admission d’une preuve découlant d’une violation de la Charte est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice en vertu de l’ article 24(2) de la Charte .
Les trois critères qui doivent être pris en considération avant qu’une mise en balance soit effectuée sont (1) la gravité de la conduite attentatoire de l’État, (2) l’incidence de la violation sur les droits de l’accusé garantis par la Charte et (3) l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond.
La gravité des violations des droits de l’accusé [ 109 ] Le but principal de l’évaluation de la gravité de la conduite de l’État est de préserver la confiance du public envers le principe de la primauté du droit, et envers les processus qui le mettent en œuvre [62] . [ 110 ] La bonne foi des policiers est un facteur qui peut contribuer à atténuer la gravité d’une violation.
Cependant, la bonne foi n’est qu’un des facteurs de l’analyse et elle doit être examinée en corrélation avec les autres facteurs touchant la gravité de l’atteinte [63] . [ 111 ] L’absence de bonne foi ne signifie pas nécessairement qu’il y a mauvaise foi. Cependant, il est primordial de ne pas récompenser ou encourager l’ignorance des règles établies par la Charte et de ne pas assimiler la négligence ou l’aveuglement volontaire à la bonne foi [64] . [ 112 ] Les policiers sont tenus de connaître l’état du droit [65] .
L’erreur de bonne foi d’un policier n’atténue par de façon significative la gravité d’une violation à la Charte lorsque cette erreur est fondée sur une formation déficiente ou des directives erronées qui induisent en erreur le policier quant à ses obligations découlant de la Charte . [ 113 ] En l’espèce , la violation des droits prévus aux articles 8 et 10b) de la Charte est grave et milite pour l’exclusion des éléments de preuve saisis : ➢ La preuve est silencieuse quant à l’exécution en tant que telle de la fouille à nu du requérant, alors qu’il appartient au poursuivant, et ultimement à la police, de justifier la légalité d’une telle fouille; ➢ Quant au fait de soumettre l’accusé à une fouille à nu, les policiers n’avaient pas les motifs raisonnables supplémentaires de le faire, étant donné les raisons mentionnées plus haut [66] .
De plus, le non-respect de certaines des lignes directrices de l’arrêt Golden est déraisonnable compte tenu que cette décision remonte à 2001; ➢ L’inaction des policiers à quitter les lieux rapidement pour se rendre au poste de police afin que l’accusé puisse exercer son droit à l’avocat n’est pas raisonnable.
Les deux sergents pouvaient gérer la situation du remorquage et du remisage de l’ Acura puisqu’ils sont présents sur les lieux, et qu’ils sont deux; ➢ Le fait de suivre une politique interne non écrite du SPVM qui prévoit que les sergents ne s’occupent pas des questions de remisage est déraisonnable au vu des circonstances de la présente affaire.
En retardant leur départ pour le poste de police de 22 minutes, les policiers ne se sont pas souciés du droit du requérant à recourir aux services d’un l’avocat dans les meilleurs délais; ➢ Compte tenu de ce qui précède et de l’ensemble de la preuve, je ne peux pas conclure que les policiers étaient de bonne foi. L’incidence de la conduite attentatoire de l’état sur les droits du requérant [ 114 ] Ce deuxième groupe de facteurs porte sur la gravité de la violation, du point de vue de l’accusé [67] .
Il met l’accent sur l’importance de l’effet de la violation de la Charte sur les droits de l’accusé qui y sont garantis, et il impose d’évaluer la portée réelle de l’atteinte aux intérêts protégés par le droit en cause [68] . [ 115 ] Le risque que l’utilisation des éléments de preuve déconsidère l’administration de la justice augmente en fonction de la gravité de l’empiétement sur ces intérêts [69] .
Lorsque plusieurs droits protégés par la Charte ont été violés, cette accumulation augmente l’effet de la violation [70] . [ 116 ] En l’espèce , l’incidence de la conduite attentatoire de l’État milite pour l’exclusion de la preuve même si, en ce qui concerne la violation du droit à l’avocat, les policiers n’ont pas cherché à obtenir des éléments de preuve avant que l’accusé n’ait pu avoir accès à son avocat, et que la durée de cette violation ( retard de 22 minutes avant de quitter les lieux vers le poste de police ) ne peut être qualifiée de longue. [ 117 ] Par ailleurs, comme le mentionne la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Freddi [71] , en citant le juge Doherty dans R. v.
Rover [72] , la mise en œuvre de l’exercice du droit à l’avocat revêt, de manière générale, une importance particulière pour la personne détenue: [45] The right to counsel is a lifeline for detained persons. Through that lifeline, detained persons obtain, not only legal advice and guidance, […] but also the sense that they are not entirely at the mercy of the police while detained. The psychological value of access to counsel without delay should not be underestimated. [ 118 ] Quant à la violation de l’
article 8 de la Charte en lien avec la fouille à nu, elle constitue une atteinte importante à la vie privée de l’accusé. En effet, comme le mentionne la Cour suprême [73] , les fouilles à nu sont fondamentalement humiliantes et avilissantes et impliquent inévitablement une atteinte grave à la dignité et à la vie privée. [ 119 ] Par conséquent, la violation des droits de l’accusé a eu une incidence importante sur le respect de sa vie privée. [ 120 ] Au final, ce deuxième groupe de facteur milite pour l’exclusion de la preuve, même si les éléments de preuve dont l’exclusion
est recherchée ont été saisis avant les violations des droits du requérant. L’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond [ 121 ] Le troisième groupe de facteurs vise à déterminer si la fonction de recherche de la vérité que remplit le procès criminel est mieux servie par l’utilisation ou par l’exclusion d’éléments de preuve. [74] [ 122 ]
La société s’attend généralement à ce que les accusations criminelles soient jugées au fond [75] .
L’exclusion d’éléments de preuve qui empêche l’examen judiciaire d’une infraction grave peut avoir un effet immédiat sur la perception publique du système de justice, mais c’est la considération dont il jouit à long terme qui importe pour l’application de l’article 24(2) [76] . [ 123 ] Le public a également intérêt à ce que le fonctionnement du système de justice demeure irréprochable au regard des individus accusés d’infractions graves. [77] [ 124 ] En l’espèce , la fiabilité des éléments de preuve saisis, la gravité des infractions et le fait que les stupéfiants saisis constituent des drogues dures, qui ont des effets dévastateurs dans la société, militent pour leur admission en preuve compte tenu de l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond.
La mise en balances des différents facteurs [ 125 ] Il s’agit de mettre en balance les différents facteurs. Aucune règle prépondérante ne régit cet exercice, qui ne peut pas être effectué avec une précision mathématique [78] . Le troisième groupe de facteurs est important, mais pas plus que les deux premiers.
Il ne peut empêcher l’analyse en vertu de l’ article 24(2) de la Charte d’être réalisée eu égard à toutes les circonstances [79] . [ 126 ] Dans l’arrêt Grant , la Cour suprême rappelle que pour « chaque violation de la Charte qui aboutit devant les tribunaux, il en existe un grand nombre qui ne sont ni révélées ni corrigées […] » [80] . [ 127 ] La grande fiabilité d’un élément de preuve et la gravité de l’infraction ne doivent pas éclipser les autres facteurs à soupeser, car sinon, ultimement, cela pourrait signifier que la fin justifie les moyens [81] . [ 128 ] Dans tous les cas, le Tribunal doit se soucier de la considération dont jouira à long terme l’administration de la justice [82] : « The moral authority to apprehend and punish those who commit crimes rests on the community’s commitment to the rule of law.
Convictions procured by state violations of our most fundamental law lack that moral authority. Respect for the rule of law and the long- term viability of the justice system suffers where the police engage in "short cuts" of fail to respect the constitutional rights of those they encounter in the course of the exercise of their duties.
The long-term harm to the justice system is not worth the short-term gain made by the admission of evidence which was obtained in a manner that ignores the rule of law» [83] . [ 129 ] La mise en balance requise par l’article 24(2) est de nature qualitative et ne constituera jamais une entreprise tout à fait objective. Il faut néanmoins arriver à une conclusion raisonnée [84] . [ 130 ] Lorsque l’élément considéré est fiable et important quant à la preuve exigée du ministère public, on peut dire de la gravité de l’accusation qu’elle accroît l’intérêt de la société dans l’instruction de l’affaire au fond.
En revanche, le souci de la société de faire en sorte que les tribunaux ne paraissent pas cautionner l’inconduite policière et que les droits individuels soient pris au sérieux passe à l’avant-plan lorsque les conséquences subies par ceux dont les droits ont été bafoués sont particulièrement graves [85] . [ 131 ] Lors de la mise en balance de ces considérations, il faut tenir compte des répercussions à long terme sur la considération dont jouit l’administration de la justice.
L’incidence future que risque d’avoir l’admission de la preuve obtenue en violation des droits constitutionnels de l’accusé est donc importante [86] . [ 132 ] Enfin, si l’analyse des deux premiers critères favorise fortement l’exclusion de la preuve, l’analyse du troisième critère fera rarement, voire jamais, pencher la balance en faveur de l’admissibilité [87] . [ 133 ] En l’espèce, après la mise en balance des trois critères de l’arrêt Grant , je conclus que le requérant a établi que l’utilisation des éléments de preuve saisis déconsidérerait l’administration de la justice, la gravité des violations et leur incidence sur ses droits faisant pencher la balance en sa faveur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE LA REQUÊTE EN EXCLUSION DE LA PREUVE;
EXCLUT LES ÉLÉMENTS DE PREUVE SUIVANTS : -Les stupéfiants saisis dans le sac Louis Vuitton ; -Les stupéfiants saisis dans le sac rose; -Les items saisis dans le sac rose; -Le téléphone cellulaire ____________________________ ALEXANDRE ST-ONGE, J.C.Q. Me William Roy BLP avocats Pour le requérant Me Nadia Bérubé DPCP Pour le poursuivant
Loading document…