2019 QCCQ 8032, 2019 QCCQ 8032
Opinion
Location Claireview c. Suvannamaly 2019 QCCQ 8032 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-245227-189 DATE : 3 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JO ANN ZAOR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOCATION CLAIREVIEW S.E.N.C. Demanderesse c.
SOUTHADALA SUVANNAMALY Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Après modification à la hausse autorisée à l’audience sur le montant de la réclamation, Location Claireview S.E.N.C. (ci-après « Claireview ») réclame 19 437,57 $ [1] de Southadala Suvannamaly à
titre de dommages et intérêts consécutifs à la résiliation anticipée d’un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule automobile (P-1). [ 2 ] La défenderesse conteste la recevabilité de la réclamation au motif que Claireview devait impérativement lui transmettre un avis écrit de 30 jours avant d’exercer son droit de reprise du véhicule automobile.
En choisissant de reprendre le véhicule automobile sans lui envoyer d’avis, elle soutient que Claireview a mis fin au contrat et ne peut rien lui réclamer. [ 3 ] Subsidiairement, elle plaide avoir respecté toutes les obligations contractuelles prévues au contrat, incluant le paiement de ses mensualités.
Pour cette raison, elle juge les dommages réclamés excessifs et sans fondement. [ 4 ] Enfin, invoquant que Claireview lui a retiré son véhicule sous de fausses représentations, elle se porte demanderesse reconventionnelle et réclame le remboursement de son dépôt initial de 10 000 $. [ 5 ] Au cours de ses observations faites à l’audience, l’avocate de la défenderesse précise que le montant de 10 000 $ est maintenant réclamé à
titre de dommages-intérêts comme le lui permet l’
article 272 de la
Loi sur la protection du consommateur [2] ( LPC ). [ 6 ] Après l’octroi d’un délai accordé à la demanderesse pour répliquer, celle-ci indique dans sa réplique écrite datée du 5 juillet 2019 que Mme Suvannamaly est forclose de présenter une demande reconventionnelle au vu des délais établis au protocole d’instance et de son omission d’avoir présenté une demande pour être relevée de son défaut. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 7 ] Les questions en litige sont les suivantes :
i) La demanderesse devait-elle faire précéder son droit de reprise du véhicule loué d’un avis écrit selon la formule prévalant à l’annexe 7.2 de la LPC ? ii) Dans la négative, quels sont les dommages auxquels a droit la demanderesse ? iii) La défenderesse-demanderesse reconventionnelle a-t-elle droit au remboursement de 10 000 $ correspondant à son dépôt non remboursable ?
LE CONTEXTE FACTUEL [ 8 ] Le 1 er juin 2017, Claireview loue à Mme Suvannamaly un véhicule automobile d’occasion de marque Mercedes Benz, modèle CLS 550 4matic Coupé de l’année 2014 (ci-après « véhicule automobile ») pour un terme de soixante (60) mois. [ 9 ] Le loyer mensuel est établi à la somme de 913,24 $, avant les taxes, en tenant compte d’un dépôt initial payé comptant de 10 000 $ à la signature du contrat de location.
Au terme du bail, la défenderesse pourra acheter le véhicule automobile pour la somme de 1 $ (P-1). [ 10 ] Bien que le contrat de location soit signé par la défenderesse, il est admis par tous que cette dernière est un prête-nom pour son beau-fils Anouloth Douangvilay.
[ 11 ] Albert Bensimon, représentant des ventes et de location de véhicules chez la demanderesse, témoigne que le véhicule automobile était pour M. Douangvilay, mais qu’au vu de son mauvais dossier de crédit, il avait requis que le contrat soit rédigé au nom de la défenderesse. [ 12 ] Le 16 août 2017, après une filature de quelques jours, M. Douangvilay est intercepté par la Sûreté du Québec. Des accusations de possession et de trafic de cannabis sont portées contre lui (P-2 et P-2A).
Le véhicule automobile est saisi comme bien infractionnel. [ 13 ] Le policier Yan Mercier explique à l’audience qu’un bien infractionnel, c’est-à-dire un bien utilisé dans la perpétration du crime, reste sous la garde de la Sûreté du Québec jusqu’au jugement à être rendu sur les chefs d’accusation.
Advenant la condamnation du prévenu, le bien saisi est alors mis à l’encan et le produit de la vente est habituellement remis au Gouvernement suivant une ordonnance en ce sens du Tribunal. [ 14 ] À une date non déterminée à la preuve, mais qui est antérieure au 30 août 2017 (P-13), Claireview apprend que le véhicule automobile a fait l’objet d’une saisie par les autorités policières.
Elle contacte son avocat. [ 15 ] Celui-ci prépare une Requête pour remise d’un objet saisi qu’il dirige contre le Procureur général du Québec et le mis en cause Hugo Montreuil, en sa qualité d’officier de la Sûreté du Québec (P-3). [ 16 ] Dans sa requête, Claireview demande à être remise en possession dudit véhicule automobile tout en s’engageant à respecter les conditions de remise imposées par le Directeur des poursuites criminelles et pénales voulant qu’il soit interdit de remettre le véhicule automobile en possession de Anouloth Douangvilay ou Suvannamaly Southadala ou un membre de leur famille que ce soit par vente ou par location (P-7 en liasse et P-11 en liasse). [ 17 ] Le 30 novembre 2017, jour de la présentation de la requête, le Juge Bonin de la Cour du Québec demande à la demanderesse d’obtenir le consentement de la défenderesse à sa requête.
Le dossier est alors suspendu le temps de joindre M. Douangvilay et de se rendre chez la défenderesse. [ 18 ] Sur place, M. Bensimon explique à M. Douangvilay la nécessité d’obtenir le consentement de la défenderesse à la reprise du véhicule. Un document manuscrit préparé à cette fin est remis à M.
Douangvilay pour traduction à la défenderesse, qui ne parle ni français ni anglais. [ 19 ] La défenderesse signe le document consentant ainsi à ce que la Cour ordonne que le véhicule Mercedes CLS 550 portant numéro de série WDDL9BBXEA097695 soit remis aujourd’hui à mon locatrice (sic), Location Claireview SENC (P-12) . [ 20 ] Dans l’après-midi du 30 novembre 2017, le Juge Bonin fait droit à la requête et ordonne la remise du véhicule automobile à Claireview (P-4). [ 21 ] À compter du 1 er janvier 2018, Claireview cesse de prélever la mensualité de 1 050 $ exigée en vertu du contrat de location. [ 22 ] Par lettre datée du 16 janvier 2018, Claireview somme Mme Suvannamaly de lui payer la somme de 18 424,05 $ (P-6). [ 23 ] Le 22 février 2018, Claireview institue son recours judiciaire en dommages et intérêts contre la défenderesse.
ANALYSE ET DÉCISION Le droit applicable [ 24 ] Le Tribunal juge à propos de déterminer le cadre juridique applicable au présent litige au vu des positions opposées des parties. [ 25 ] D’entrée de jeu, le contrat de location avec option d’achat conclu entre Claireview et Mme Suvannamaly est un contrat de consommation au sens de l’
article 1384 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »). Ce contrat de louage est assujetti à la fois au C.c.Q et à la LPC [3] . [ 26 ] Selon Claireview, le litige échappe aux dispositions de la LPC au vu des circonstances particulières révélées par la preuve. Elle rappelle que la défenderesse n’est qu’un prête-nom pour M. Douangvilay et que la preuve démontre que celui-ci utilisait le véhicule automobile pour les fins de son commerce de trafic de cannabis. [ 27 ] Ce faisant, argue la demanderesse, M.
Douangvilay ne répond pas à la définition de consommateur de la LPC qui soustrait à l’application de la loi « un commerçant qui se procure un bien ou un service pour les fins de son commerce » [4] . [ 28 ] Le Tribunal n’est pas d’accord avec la demanderesse et s’en explique. [ 29 ] Bien que d’aucuns affirment que M.
Douangvilay est à l’origine du contrat de location et qu’il était le conducteur régulier du véhicule, celui-ci affirme, sans être contredit, que le véhicule automobile servait aussi à l’usage familial et était conduit indistinctement par son père et sa belle-mère, Mme Suvannamaly. [ 30 ] Ensuite, rien dans la preuve de la demanderesse n’indique que la transaction du 1 er juin 2017 avait pour raison d’être le commerce du trafic de cannabis. [ 31 ] Pour ces motifs, le Tribunal estime que ce litige est régi par les dispositions de la LPC, qui rappelons-le, est une loi d’ordre public.
La demanderesse devait-elle faire précéder son droit de reprise du véhicule loué d’un avis écrit selon la formule prévalant à l’annexe 7.2 de la LPC ?
[ 32 ] La défenderesse soutient qu’elle devait recevoir un avis de 30 jours préalablement à la reprise en possession de son véhicule automobile. Elle plaide que ce manquement à une formalité impérative de la LPC est fatal au recours entrepris et empêche la demanderesse de réclamer autre chose que les loyers échus et non payés. Elle estime ne rien devoir à la demanderesse puisque toutes les mensualités ont été payées. [ 33 ] Au soutien de son argumentaire, l’avocate de la défenderesse soulève les articles suivants : 150.13 . Si le consommateur n’exécute pas son obligation suivant les modalités du contrat, le commerçant peut :
a) soit exiger le paiement immédiat de ce qui est échu ;
b) soit exiger, de la manière prévue aux articles 105 et suivants, le paiement immédiat de ce qui est échu et des versements périodiques non échus si le contrat contient une clause de déchéance du bénéfice du terme ou une autre convention de même effet. Toutefois, l’avis que le commerçant doit expédier en vertu de l’article 105 doit être rédigé selon la formule prévue à l’annexe 7.1 ;
c) soit reprendre possession du bien loué de la manière prévue aux articles 150.14, 150.15 et, le cas échéant, 150.32. 150.14 . Avant d’exercer le droit de reprise du bien loué, le commerçant doit expédier au consommateur un avis écrit rédigé selon la formule prévue à l’annexe 7.2.
Le consommateur peut remédier au fait qu’il est en défaut ou remettre le bien au commerçant dans les trente jours qui suivent la réception de l’avis prévu au premier alinéa, et le droit de reprise ne peut être exercé qu’à l’expiration de ce délai. [ 34 ] Avec égard, le Tribunal est d’opinion que les articles ci-haut invoqués ne peuvent recevoir application au vu des faits particuliers de cette affaire. [ 35 ] D’abord, le défaut de la défenderesse ne résulte pas de l’absence de paiement suivant les termes du contrat de louage, mais bien du fait que le véhicule automobile a été saisi par les policiers comme bien infractionnel. [ 36 ] Dans ce cadre, le Directeur des poursuites criminelles et pénales empêchait la remise du véhicule automobile à la défenderesse et à M.
Douangvilay. [ 37 ] Par conséquent, l’avis écrit que revendique la défenderesse ne lui aurait été d’aucune utilité puisqu’elle ne pouvait remédier au défaut. [ 38 ] Dans une affaire qui présente des similitudes frappantes à notre dossier [5] , le défaut d’avoir expédié au locataire un avis de défaut selon l’art. 150.14 LPC avait également été invoqué.
Cette défense a été rejetée par notre collègue Jacques Désormeau au motif que l’article 150.14 LPC ne pouvait recevoir application vu la nature de la saisie par les autorités policières. [ 39 ] Le Tribunal estime que la défense soulevée par Mme Suvannamaly doit subir le même sort. [ 40 ] D’autre part, le Tribunal juge que l’envoi d’un avis de 30 jours était aussi inutile en raison de la compromission des intérêts de Claireview. [ 41 ] Le Tribunal propose ici une analogie entre le contrat de louage à long terme et le contrat de tempérament, qui est rédigé d’une manière analogue au contrat de louage à long terme [6] au point d’être son « clone » [7] . [ 42 ] Dans le contrat de tempérament, le commerçant se retrouve parfois confronté à des situations où le bien est vendu sous contrôle de justice ou cédé à un tiers sans son consentement.
Il doit alors agir rapidement. [ 43 ] Dans ces cas de figure, l’auteur Claude Masse remet en cause la nécessité d’un avis de 30 jours en ces termes : Nous croyons pour notre part que l’avis de 30 jours n’est plus nécessaire dans les deux situations prévues par l’article 137 LPC puisque la protection des intérêts du commerçant est compromise en raison d’un geste ou d’une négligence imputable au consommateur. Il y a nécessité dans ce cas d’agir rapidement .
De plus, il nous semble que les objectifs poursuivis par les articles 105 et suivants ne sont pas compatibles avec la situation où le bien est vendu en justice et où le consommateur vend le bien sans droit. [8] (Soulignements du Tribunal) [ 44 ] Le Tribunal juge que ces remarques sont transposables au cas à l’étude. [ 45 ] Enfin, si à première vue les circonstances du présent dossier semblent s’écarter du cas traditionnel de remise volontaire, c’est-à- dire où le consommateur décide unilatéralement de remettre le véhicule, le Tribunal retient que la défenderesse a consenti le 30 novembre 2017 à ce que la Cour du Québec ordonne la remise du véhicule à la locatrice (pièce P-12). [ 46 ] En pareilles circonstances, la défenderesse ne peut argumenter qu’elle ignorait que Claireview avait repris le véhicule automobile.
La défenderesse n’a pas témoigné à l’audience, privant ainsi le Tribunal de savoir ce qu’elle avait compris de ce document et
de ses conséquences. Toutefois, puisque la défense ne soulève aucune erreur-vice de consentement, le Tribunal prend acte du consentement de la défenderesse de remettre à Claireview le véhicule automobile et de son inaction subséquente. [ 47 ] Pareillement, M. Douangvilay était informé de la situation. Il n’était plus en possession du véhicule automobile depuis la saisie du 16 août 2017 et la preuve démontre qu’il n’a rien fait pour tenter de le récupérer. [ 48 ] L’inaction de M.
Douangvilay amène le Tribunal à croire qu’il savait qu’il ne pouvait pas être remis en possession du véhicule automobile et ceci met en échec son témoignage voulant qu’il ait cru que la demanderesse reprenait le véhicule automobile le 30 novembre 2017 pour le lui remettre. [ 49 ] Le Tribunal croit plutôt la version de M. Bensimon qui mentionne que M. Douangvilay avait très bien compris l’avantage financier qu’il retirerait d’une reprise rapide du véhicule automobile par Claireview.
En fait, plus vite le véhicule automobile retournait à la demanderesse, plus vite cessaient les obligations financières de la défenderesse. [ 50 ] Par conséquent, si le Tribunal devait convenir à la nécessité de l’avis prévu à l’article 150.14 LPC, ce qu’il ne fait pas, cette « informalité » n’est pas fatale puisque la défenderesse n’en subit aucun préjudice [9] . [ 51 ] En définitive, le Tribunal retient que la saisie pratiquée par la Sûreté du Québec le 16 août 2017 est une situation de défaut prévue à la clause 22 du contrat de location (P-1). [ 52 ] Selon cette clause, constitue un défaut « le non-respect de toute autre obligation du présent contrat susceptible de restreindre considérablement les possibilités du locateur d’être remboursé, d’exercer ou de réaliser ses intérêts à l’égard du véhicule ». [ 53 ] La clause 22 du contrat de location (P-1) prévoit aussi qu’en cas de défaut aux termes du contrat de location, le locataire accepte que le locateur reprenne possession du véhicule de quelque façon que ce soit. [ 54 ] Conséquemment, Claireview était en droit de récupérer le véhicule automobile et ce droit n’était pas assujetti à la formalité prévue à la formule prévalant à l’annexe 7.2 de la LPC Quels sont les dommages auxquels a droit la demanderesse ? [ 55 ] Suite à la modification à la hausse et au correctif du Tribunal, les dommages-intérêts réclamés par la demanderesse sont les suivants (P-5) : Balance of lease 53 months x 913.24 $ 48,401.72 $ Claireview admin fee 3,381.51 $ (P-13) echanical estimate 1,615.49 $ Bodywork estimate 2,507.19 $ Less car sale amount (39,000.00 $) 17,412.30 $ 5% GST 870.62 $ 9.975 % PST 1,736.88 $ Total amount 19,437.57 $ [ 56 ] La demanderesse fonde sa réclamation sur l’article 17 « Responsabilité du locataire en cas de résiliation anticipée » du contrat de location (P-1).
Au terme de cette clause, il est prévu que le locataire consent à acquitter : «
a) toute mensualité exigible et non réglée et tout autre montant exigible en vertu du présent contrat;
b) tous droits et taxes imposés par suite de la résiliation anticipée du contrat ou pour toute autre raison;
c) tout solde impayé non amorti inscrit au dossier financier du locateur et dont le locataire peut demander en tout temps à prendre connaissance.» [ 57 ] La défenderesse nie devoir les sommes réclamées. S’agissant des dommages-intérêts, elle estime que la demanderesse, loin d’avoir perdu dans l’aventure, s’est plutôt enrichie financièrement pour avoir rapidement reloué le véhicule automobile en mars 2018 (P-
14 en liasse). [ 58 ] Quant aux autres postes de dommages découlant des obligations contractuelles, l’avocate de la défenderesse mentionne l’inexistence de toute preuve au soutien au moment de l’enquête. [ 59 ] Dans sa réplique écrite, l’avocat de la demanderesse minimise le profit de sa cliente et rappelle les risques économiques inhérents aux transactions contractuelles.
Quant aux postes de la réclamation relatifs à Claireview admin fee, Mechanical estimate et Bodywork estimate , l’avocat observe qu’ils sont tous prouvés suite au silence de la défenderesse d’avoir répondu à la Mise en demeure de reconnaître l’origine d’un document ou l’intégrité de l’information qu’il porte qui lui a été notifiée le 21 août 2018 [10] . [ 60 ] Avec respect, le Tribunal est en désaccord avec interprétation de l’article 264 du Code de procédure civile ( C.p.c.) que suggère la demanderesse. Contrairement à la règle antérieure, le nouvel
article 264 ne retient plus les notions d’exactitude et de véracité du document, mais fait plutôt référence aux notions d’origine, donc de sa provenance, et d’intégrité. Comme le signale la Ministre dans ses commentaires : Contrairement à la règle antérieure, il est précisé que le silence de la
partie en demeure ne vaut reconnaissance qu’en ce qui concerne l’origine ou l’intégrité du document . Il semble excessif que le silence emporte la reconnaissance de la véracité de l’information que comprend le document. Dans ce cas, il paraît approprié de laisser à celui qui entend utiliser le document de prouver la valeur du contenu de ce dernier.
Le tribunal pourra, lorsqu’il décide des frais de justice, sanctionner, le cas échéant, une conduite inappropriée. (Soulignements du Tribunal) [ 61 ] Ceci mentionné, Claireview a l’obligation de prouver, selon la règle de la prépondérance [11] , la valeur de ses réclamations pour les postes Claireview admin fee, Mechanical estimate et Bodywork estimate. [ 62 ] Dans la mesure où cette preuve est faite, Claireview doit aussi établir que ces montants exigibles aux termes des clauses 15, 21 et 22 du contrat de location (P-1) n’enfreignent pas les prescriptions impératives de la LPC. [ 63 ] Quant aux dommages-intérêts découlant de la résiliation du contrat, ils sont régis par l ’article 150.15 LPC qui précise que le créancier a droit aux dommages qui sont une suite immédiate et directe du défaut du débiteur.
L’article 150.15 LPC reprend, en substance, les principes établis au Code civil du Québec en matière de dommages contractuels [12] , dont l’obligation faite au créancier de minimiser ses dommages. [ 64 ] La Cour d’appel a clarifié dans l’arrêt GMAC Location Ltée c.
Plante [13] la question du calcul des « dommages-intérêts réels » à la suite de la résiliation d’un contrat de louage à long terme d’un bien meuble. [ 65 ] Bien que dans cet arrêt le commerçant avait opté pour vendre l’automobile au lieu de le relouer comme ici, le Tribunal estime néanmoins approprié de s’inspirer de la méthode de calcul mise de l’avant par la Cour d’appel pour déterminer le montant des « dommages-intérêts réels » auxquels peut prétendre Claireview en vertu de l’article 150,15 LPP.
Cette méthode est la suivante : La totalité des versements périodiques (+) La valeur résiduelle indiquée au contrat Sous-total : (-) Les montants de versements périodiques échus à la date de résiliation sans taxe (même si non perçus) (-) Les frais de crédit non gagnés (calculés selon la méthode actuarielle) (-) Le montant correspondant au montant le plus élevé entre le prix de revente ou la valeur résiduelle indiquée au contrat Total : [ 66 ] Si la défenderesse avait respecté le contrat de location (P-1), elle aurait payé à la demanderesse 64 795,40 $ .
Ce montant est composé du dépôt non remboursable de 10 000 $, des 60 mensualités de 913,24 $ (54 794,40 $) et de la valeur résiduelle indiquée au contrat, 1 $.
[ 67 ] La demanderesse admet, à la date de la résiliation du contrat, la réception de la somme de 17 442,68 $, constituée du dépôt de garantie non remboursable (10 000 $), de sept mensualités (6 392,68 $) et d’un dépôt de garantie remboursable de 1 050 $ (D-1 et D-2). [ 68 ] Le manque à gagner s’élève à 47 352,72 $ . [ 69 ] Pour la suite, la preuve administrée en demande ne fournit aucune information sur les frais de crédit non gagnés calculés selon la méthode actuarielle.
Ceci est problématique du fait que Claireview articule sa réclamation en dommages-intérêts en retenant le montant de 39 000 $ correspondant au prix de revente du véhicule automobile amputé de la commission de vente remise au vendeur (P- 14). [ 70 ] Comme le mentionne la Cour d’appel dans l’arrêt précité GMAC Location Ltée c. Plante [14] , la vente du véhicule empêche le commerçant de réclamer la totalité des loyers non échus.
Ceci implique que Claireview doit accorder un crédit à la défenderesse puisqu’elle ne saurait, en effet, réclamer l’intérêt tout en conservant le capital produit par la vente. [ 71 ] Pour contourner cette difficulté, le Tribunal évalue la réclamation en dommages de Claireview en tenant compte non pas de la valeur du véhicule automobile, mais bien plutôt des montants qui sont générés par le contrat de location du 1 er avril 2018 (P-14). [ 72 ] L’addition de ces sommes forme le total de 48 940,70 $, soit le dépôt non remboursable de 3 500 $, le dépôt de garantie remboursable de 688,70 $, les 48 mensualités de 599 $ (28 752 $) et la valeur résiduelle de 16 000 $. [ 73 ] En soustrayant ce qu’aurait dû payer la défenderesse (47 352,72 $) de ce que rapporte le nouveau contrat de location (48 940,70 $), Claireview se retrouve avec un surplus avant taxes de 1 587,98 $ duquel le Tribunal retranche le dépôt de garantie remboursable de 688,70 $. [ 74 ] Il en résulte une somme de 899,28 $ qui, avec les taxes, s’élève à 1 033,94 $.
La défenderesse a donc droit à un crédit de 1 033,94 $. [ 75 ] Le Tribunal aborde maintenant les autres postes de dommages réclamés par la demanderesse en vertu de son contrat. [ 76 ] Débutant avec les dommages identifiés à la demande comme Mechanical estimate et Bodywork estimate, le Tribunal est d’avis qu’ils ne sont pas prouvés. En fait, la demanderesse ne produit que les estimations et omet de démontrer que ces réparations résultaient d’une usure anormale. [ 77 ] Or cette preuve était essentielle au succès de ces réclamations.
Comme les tribunaux l’ont maintes fois rappelé : l’usure normale n’a pas à être compensée par le locataire [15] . [ 78 ] Quant aux frais d’administration ( Admin fee), la preuve à l’audience permet d’en préciser les contours. Il s’agit en fait des honoraires judiciaires et extrajudiciaires encourus par Claireview dans le cadre de la récupération du véhicule automobile. [ 79 ]
Malgré les remarques de l’avocate de la défenderesse voulant que seuls les cas d’abus donnent octroi à de tels dommages, la réclamation de la demanderesse prend son fondement dans le contrat de location. [ 80 ] En sa
partie utile, la clause 22 du contrat de location prévoit les montants auxquels peut être assujetti le locataire en défaut, dont notamment « le montant de tous recouvrements et frais juridiques, y compris les frais raisonnables d’avocat et les frais judiciaires que pourrait réclamer le locateur dans les limites permises par la loi ». [ 81 ] La jurisprudence consultée par le Tribunal lui permet de constater la réticence des tribunaux à octroyer des honoraires judiciaires et extrajudiciaires à la locatrice. [ 82 ] Dans Services financiers Daimlerchrysler (DEBIS) Canada Inc. c.
Cormier [16] , où le contrat de location prévoyait l’engagement du locataire à payer des honoraires judiciaires, le tribunal considère cette clause trop vague et imprécise en ce qu’elle n’évalue pas par pourcentage ou autrement ces honoraires à payer [17] . [ 83 ] Dans Isabel Delisio Auto inc. c . Yurievich [18] , notre collègue Georges Massol procède à une revue des frais contraires à la LPC en matière de louage à long terme et écrit : [8] Lorsque le consommateur remet volontairement le bien, c’est l’article 150.17 qui s’applique et qui réfère à l’article 150.15.
Ce dernier a fait l’objet d’analyse dans une décision de cette Cour, Pouliot Chevrolet Oldsmobile. De plus, il doit être lu avec l’article 13 dont l’interprétation constante décrète que les frais exigés, dans le cas de chèques retournés, étaient contraires à l’esprit dudit article. Il en sera de même pour les honoraires d’avocats qui sont contraires aux principes énoncés dans la loi. Les frais de perception, lorsque réclamés, sont également non recouvrables, même en présence d’une clause à cet effet . Les frais postaux ne peuvent non plus être accordés puisqu’il s’agit de frais reliés à la réclamation.
Ceux ayant trait à la localisation de la défenderesse subissent le même sort. Quant aux frais reliés à la SAAQ pour le transfert, ils ne peuvent évidemment pas être exigés puisqu’il revient au bailleur de faire transférer le véhicule de toute façon. [ 84 ]
Malgré ce qui précède, le Tribunal croit que les circonstances particulières du dossier militent en faveur de l’octroi d’une indemnisation.
En effet, il ne s’agit pas ici d’un cas de remise volontaire au sens classique du terme, mais bien plutôt d’une récupération du véhicule automobile dans un contexte relativement urgent et où les intérêts économiques de la demanderesse étaient compromis. [ 85 ] La facture professionnelle (P-13) de l’avocat de la demanderesse indique que celui-ci a consacré un minimum de neuf heures à la réalisation des démarches ayant mené à l’ordonnance du juge Bonin. [ 86 ] Sans remettre en question la valeur de ce travail ni le temps consacré, le Tribunal réduit néanmoins la réclamation de moitié compte tenu de l’imprécision de la clause 22 du contrat de location.
La demanderesse a donc droit à la somme de 1 943,95 $.
[ 87 ] En conclusion sur l’action principale, le Tribunal fait droit pour
partie à la demande de Claireview et lui accorde la somme de 910,01 $. La défenderesse-demanderesse reconventionnelle a-t-elle droit au remboursement de 10 000 $ correspondant à son dépôt non remboursable ? [ 88 ] Au vu du libellé de la question en litige, les parties auront compris que le Tribunal estime que la seule demande reconventionnelle valide au dossier est celle consignée au dossier procédural. [ 89 ] Pour prétendre autrement, il aurait fallu que la défenderesse présente, en temps opportun et selon les règles de la procédure civile, une demande de modification.
S’étant abstenue de tout telle demande, le Tribunal se saisit ici de la seule question visant à déterminer si la défenderesse a droit au remboursement du dépôt initial de 10 000 $ payé à la demanderesse au moment de la signature du contrat de location. [ 90 ] La demanderesse reconventionnelle fonde son droit d’action en soulevant que Claireview, et plus particulièrement M. Bensimon, ait laissé miroiter à M. Douangvilay qu’elle verrait à récupérer le véhicule automobile pour son bénéfice. [ 91 ] Le Tribunal s’est déjà prononcé sur le peu de crédit qu’il accordait à cette portion du témoignage de M. Douangvilay.
De surcroît, M. Bensimon ne garde pas souvenir de tels échanges avec M. Douangvilay et plus fondamentalement encore, le Tribunal rappelle que M. Douangvilay n’est pas une
partie au litige. [ 92 ] À eux seuls, ces éléments militent en faveur du rejet de la demande reconventionnelle. POUR CES MOTIFS, le Tribunal : ACCUEILLE pour
partie l’action de Location Claireview S.E.N.C. ; CONDAMNE Southadala Suvannamaly à verser à la demanderesse la somme de 910,01 $ avec intérêt au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 16 janvier 2018, date de la mise en demeure ; REJETTE la demande reconventionnelle de Southadala Suvannamaly ; LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ JO ANN ZAOR, J.C.Q. Me Harvey E. Shaffer Shaffer & Associés Procureurs de la demanderesse Me Nina Fernandez FNC Avocats Procureurs de la défenderesse Date d’audience : 19 juin 2019 Date de mise en délibéré : 16 juillet 2019 [6] Nicole L’Heureux et Marc Lacoursière, Droit de la consommation, 6 e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2011, 911 p., p. 322.
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