2014 QCCQ 7317, 2014 QCCQ 7317
Opinion
Pierre c. Berneche 2014 QCCQ 7317 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-020610-124 DATE : 5 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JEAN FAULLEM, J.C.Q.. ______________________________________________________________________ JACQUES PIERRE Demandeur c.
JOHN BERNECHE Défendeur ______________________________________________________________________ JF 1075 JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] À l'été 2009, Jacques Pierre requiert les services professionnels de John Berneche pour la réalisation de certains travaux de réparation de sa piscine creusée.
Ces travaux consistent à refaire le fond de la piscine, remplacer l'écumoire et installer une nouvelle toile. [ 2 ] Dans les quinze jours suivant la réalisation des travaux, monsieur Pierre constate que le niveau d'eau de la piscine diminue sans raison apparente. [ 3 ] Monsieur Pierre réussit finalement à identifier une première fuite d'eau au niveau de l'écumoire. [ 4 ] Après discussion avec monsieur Berneche, ce dernier accepte d'effectuer les réparations nécessaires à l'été 2010. [ 5 ]
Malgré ces réparations, monsieur Pierre continue de constater une perte d'eau de la piscine. [ 6 ] Monsieur Berneche intervient à quelques reprises pour effectuer des vérifications, mais sans résultat; le niveau d'eau continue à diminuer sans raison apparente. [ 7 ] Au printemps 2012, faute d'avoir trouvé une solution aux problèmes de perte d'eau et devant le refus de monsieur Berneche de revenir sur les lieux, monsieur Pierre engage l'Entreprise T.A.S.C. ( T.A.S.C. ) pour examiner la piscine. [ 8 ] T.A.S.C. effectue plusieurs vérifications et procède à la réparation d'une fuite découverte au niveau du retour d'eau de la piscine. [ 9 ] T.A.S.C. indique sur sa facture du 1 er août 2012, qu'il faut « enlever les roches sous la toile » de la piscine, lesquelles se seraient infiltrées derrière une plaque d'acier installée par monsieur Berneche lorsqu'il remplace l'écumoire de la piscine en 2009. [ 10 ] Monsieur Pierre réclame ainsi à monsieur Berneche 5 183,52 $ détaillé comme suit :
i) Les honoraires d'Entreprise T.A.S.C. pour effectuer la vérification de la piscine et procéder à la réparation du retour d'eau : 1 698,88 $ ii) Le coût de produits d'entretien de la piscine supplémentaire
résultant des nombreux remplissages de celle-ci : 183,64 $ iii) Travaux de réparation pour enlever du gravier sous la toile et remettre la piscine en état de fonctionnement : 3 300,00 $ I- DROIT ET ANALYSE [ 11 ] Le contrat qui lie monsieur Pierre et monsieur Berneche est un contrat d'entreprise ou de services prévus aux articles 2098 et suivant du Code civil du Québec (C.c.Q.) . [ 12 ] Conformément à l'
article 2120 C.c.Q. , monsieur Berneche est tenu de garantir l'exécution des travaux qu'il effectue à l'été 2009.
Les malfaçons alléguées par monsieur Pierre sont découvertes dans l'année qui suit la réalisation des travaux même si la cause exacte de la deuxième fuite d'eau n'est confirmée qu'à l'été 2012. [ 13 ] Puisque l'identification de la cause de la deuxième fuite d'eau et la présence du gravier sous la toile sont confirmées plus de trois ans après la réalisation des travaux par monsieur Berneche, il appartient à monsieur Pierre de prouver, de façon prépondérante, que ces deux problèmes découlent des travaux effectués par monsieur Berneche, conformément aux articles 2803 et 2804 C.c.Q. . [ 14 ] Monsieur Pierre doit également démontrer la valeur des dommages qu'il subit en raison des fautes qu'aurait commises monsieur Berneche dans l'exécution de son contrat. [ 15 ] Quant à la deuxième fuite d'eau constatée et réparée par les employés de l'entreprise T.A.S.C. en 2012, il appert de la facture de cette dernière du 1 er août 2012, ainsi que des photos produites au dossier, que celle-ci provient du tuyau du retour d'eau de la piscine. [ 16 ] Monsieur Pierre mentionne que lorsque monsieur Berneche installe la nouvelle toile en 2009, le retour d'eau n'est pas bien réinstallé. [ 17 ] Or, les employés de T.A.S.C. ne témoignent pas au procès afin d'expliquer au Tribunal ce qu'ils constatent lors des travaux qu'ils réalisent.
Ils ne témoignent pas non plus de la nature des travaux qu'ils effectuent. [ 18 ] À la lecture de la facture du 1 er août 2012, le Tribunal constate cependant que le tuyau du retour d'eau est remplacé. [ 19 ] Aucun rapport d'expert n'est produit afin d'établir le lien de causalité entre le bris du tuyau du retour d'eau et les travaux effectués par monsieur Berneche. [ 20 ] Monsieur Berneche confirme qu'il ne touche pas au tuyau du retour d'eau lors des travaux qu'il effectue en 2009. [ 21 ] Le Tribunal ne peut pas tenir compte de l'opinion offerte par monsieur Pierre, puisque ce dernier, à
titre de témoin de fait, ne peut pas émettre d'opinion technique. [ 22 ] Aucune présomption grave, précise et concordante ne permet au Tribunal de conclure que le remplacement du tuyau du retour d'eau découle directement des travaux réalisés trois ans auparavant par monsieur Berneche, le tout conformément à l'
article 2849 C.c.Q. . [ 23 ] En conséquence, monsieur Pierre est incapable de prouver, de façon prépondérante, que ce sont les travaux que monsieur Berneche effectue en 2009 qui sont responsables du bris du tuyau du retour d'eau. [ 24 ] Quant à la présence du gravier sous la toile, le Tribunal conclut que celle-ci découle effectivement des travaux réalisés par monsieur Berneche en 2009. [ 25 ] Cependant, monsieur Pierre n'est pas en mesure d'établir la valeur des travaux nécessaires à la réalisation des travaux d'enlèvement du gravier. [ 26 ] À ce jour, les travaux de réparation et de nettoyage du gravier ne sont pas réalisés. [ 27 ] Aucune estimation n'est produite par monsieur Pierre pour la réalisation de ces travaux. [ 28 ] La pièce P-11 produite par monsieur Pierre établissant, selon ses propres notes manuscrites, la valeur de réalisation des travaux de réparation à 3 300 $ ne constitue pas une preuve acceptable par le Tribunal. [ 29 ] De plus, aucun professionnel en installation et en réparation de piscines n’explique au Tribunal comment doivent être exécutés les travaux pour satisfaire à la recommandation d'Entreprise T.A.S.C. d'enlever le gravier sous la toile. [ 30 ] Par exemple, peut-on simplement retirer la toile existante, enlever le gravier et replacer la toile?
[ 31 ] Monsieur Pierre ne peut pas répondre à cette question, puisqu'il ne possède pas les qualifications requises pour se prononcer à ce sujet. De plus, même s'il possédait ces qualifications, seul l'avis d'une tierce
partie indépendante aurait pu convaincre le Tribunal. [ 32 ] En conséquence, monsieur Pierre n'est pas en mesure d'établir le montant des dommages qu'il a subis à la suite des travaux de réparation effectués par monsieur Berneche relativement au remplacement de l'écumoire de la piscine. [ 33 ] Étant donné les circonstances particulières du résultat de la présente demande, chaque
partie assume ses propres frais. [ 34 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] REJETTE la demande judiciaire, sans frais. __________________________________ JEAN FAULLEM, J.C.Q. Date d’audience : 9 juin 2014
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