2016 QCCQ 7816, 2016 QCCQ 7816
Opinion
Aon Parizeau inc. c. Bechard 2016 QCCQ 7816 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-028017-158 DATE : 11 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AON PARIZEAU INC.
Partie demanderesse c. DANIEL BECHARD
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Considérant la preuve testimoniale et documentaire entendue. [ 2 ] Considérant que la demanderesse a obtenu un jugement contre la Société Pipe Oil Management pour la somme 3 736 $, le 10 avril 2014. [ 3 ] Considérant que Pipe Oil Management a cessé ses activités. [ 4 ] Considérant que le défendeur Daniel Bechard est président de cette société. [ 5 ] Considérant que le défendeur Bechard a écrit une série de cinq (5) chèques personnels postdatés pour payer la dette de l’entreprise, le premier a été encaissé, le deuxième a fait l’objet d’un arrêt de paiement et les trois autres n’ont pas été honorés. [ 6 ] Considérant que lorsqu’une personne émet un chèque, elle reconnaît devoir la somme ainsi transmise. [ 7 ] Considérant que le paiement par chèque d’une obligation ou d’une dette possède des conséquences juridiques en vertu de l’article 129 de la
Loi sur les de change . Le paiement par chèque constitue une reconnaissance de dette. Art. 129.
La personne qui tire une lettre ce faisant promet que sur présentation en bonne et due forme, elle sera acceptée et payée à sa valeur et s’engage en cas de refus à indemniser le détenteur ou tout endosseur forcé de l’acquitter si les formalités obligatoires à la suite d’un refus ont été dûment remplies ne peut opposer au détenteur régulier l’existence du preneur et sa capacité à ce moment-là de l’endosser. [ 8 ] Considérant que le dossier a été entrepris en division ordinaire et que c’est à la demande du défendeur que le dossier a été transféré aux petites créances.
Le défendeur faisant défaut d’être présent aujourd’hui le demandeur a donc le droit à ses dépens, tel que prévu aux dépens de la division régulière. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE le défendeur à payer à la
partie demanderesse la somme de 3 730 $, avec intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de la date de signification de la requête introductive d’instance; Le tout avec les entiers dépens . __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q.
Date d’audience : Le 13 juin 2016
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