2020 QCCQ 8165, 2020 QCCQ 8165
Opinion
Protection de la jeunesse — 206644 2020 QCCQ 8165 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 405-41-004221-201 DATE : LE 17 SEPTEMBRE 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son bureau au [...] ; Demanderesse -et- X Née le [...] 2020 Enfant -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
[ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement du bébé X compromis. Il allègue que l’enfant est exposée à un risque sérieux de négligence auprès de ses parents. [ 2 ] Le Directeur propose comme mesures de protection applicables de confier l’enfant à sa grand-mère maternelle pour une période de six mois. Les contacts parents-enfant seraient supervisés avec la possibilité de lever la supervision lorsque la situation le permettra. [ 3 ] La demande modifiée du Directeur obtient l’assentiment de toutes les parties. Elle respecte l’intérêt de l’enfant.
Voici pourquoi : [ 4 ] X est la deuxième enfant de sa mère et la quatrième enfant de son père. [ 5 ] La fille aînée de la mère, âgée de 11 ans, a été confiée jusqu’à l’atteinte de sa majorité à sa grand-mère maternelle en raison des problèmes de toxicomanie de la mère, de sa déficience intellectuelle et de ses troubles d’adaptation sociale. L’enfant voit sa mère une fin de semaine sur deux. [ 6 ] Quant au père, Y (6 ans) son cadet demeure avec lui.
L’enfant est suivi par le Directeur, car il est négligé sur le plan éducatif (manque de surveillance et de stimulation) et subit un risque sérieux de négligence en lien avec la santé mentale du père. [ 7 ] Les deux autres enfants du père, âgés de 10 ans, vivent chez leur mère. Ils sont également suivis par le Directeur. On reproche au père un manque de surveillance et des attitudes parentales non appropriées. [ 8 ] Devant les difficultés des parents, le Tribunal confie X dès sa naissance à la grand-mère maternelle.
Il ordonne la supervision des contacts entre les parents et l’enfant. [ 9 ] La supervision des contacts met en lumière la méconnaissance des parents quant aux soins à apporter à l’enfant. Pour la mère, des principes de base comme tenir la tête du bébé doivent lui être répétés. De son côté, le père peut perdre patience et agir brusquement sans égard à la protection de son fils. [ 10 ] Les parents sont présents à tous les contacts et s’informent de l’évolution de leur enfant. [ 11 ] La mère doit composer avec une déficience intellectuelle légère, des troubles de l’humeur et un déficit des fonctions exécutives.
Elle accepte d’aller consulter au Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement (CRDITED) pour obtenir l’aide spécialisée dont elle a besoin. [ 12 ] Le père compose avec un trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) pour lequel il ne prend aucune médication. Il est présentement en arrêt de travail en raison de la pandémie. [ 13 ] Le père dit avoir consulté auprès de l’organisme A pour la gestion de ses émotions ainsi qu’auprès de thérapeutes de son Programme aide aux employés. [ 14 ] L’impulsivité du père est notoire.
Jusqu’à maintenant, aucune démarche sérieuse n’a été entreprise pour corriger cette difficulté. [ 15 ] Le père manque également de jugement. Il ne perçoit pas les difficultés de la mère pour s’occuper d’un enfant aussi vulnérable. [ 16 ] Avec ses fils aînés, le père a manqué de surveillance. Ses garçons ont fait des jeux sexuels exploratoires avec la fille aînée de la mère. [ 17 ] En rencontre, le père rabaisse la mère devant le délégué.
Le père perçoit peu ses difficultés, ce qui ne favorise pas son apprentissage. [ 18 ] Les difficultés des parents sont présentes depuis plusieurs années et leur mobilisation est faible. [ 19 ] L’enfant, auprès de sa grand-mère maternelle, reçoit réponse à ses besoins. Elle doit consulter régulièrement au [Centre hospitalier A] en raison d’un pied bot. [ 20 ] La grand-mère maternelle est en mesure de mettre des limites aux parents.
Elle reconnaît plus facilement les difficultés du père que celles de sa fille. [ 21 ] La supervision des contacts est encore nécessaire en raison de la manipulation déficiente de la mère, des difficultés des parents à donner les soins à l’enfant et de l’impulsivité du père. [ 22 ] Les parents ont fort à faire au cours des six prochains mois, en plus de leurs enjeux personnels, ils doivent développer leurs capacités parentales.
À ce sujet, ils pourront bénéficier du programme SIM (Suivi intensif dans le milieu). [ 23 ] Dans six mois, il sera opportun de faire le point sur la situation afin de vérifier si les mesures de protection applicables doivent être modifiées dans l’intérêt de l’enfant. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la demande en protection modifiée selon ses conclusions;
[ 25 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis en vertu de l’article 38 b) 2 (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 26 ] CONFIE l’enfant X à sa grand-mère maternelle, madame C; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant X et les parents aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant X et les parents aient lieu en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 29 ] PERMET la levée de la supervision des contacts si la situation le permet et selon entente entre les parties; [ 30 ] RECOMMANDE aux parents d’effectuer des démarches en lien avec leurs difficultés personnelles; [ 31 ] ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période de six mois à compter du 17 septembre 2020 ; [ 32 ] CONFIE la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] . ___________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Simon Gélinas Avocat du Directeur de la Protection de la jeunesse M e Audrey Lajoie Avocate de l’enfant M e Marie-Soleil Guérard Avocate des parents Dates d’audiences : 31 juillet 2020 et 17 septembre 2020
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