2017 QCCQ 8802, 2017 QCCQ 8802
Opinion
Tremblay c. R. JB 0733 Mandat perquisition : motifs suffisants pour une
partie des biens recherchés et saisis d’autres biens justifiés par 11(6) et 11(8) LRCDS d’autres nécessitent analyse en vertu de 24(2) Charte 2017 QCCQ 8802 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-105803-149 DATE : 29 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE DOMINIQUE B. JOLY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL TREMBLAY REQUÉRANT-Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE-Poursuivante ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE VISANT À FAIRE DÉCLARER UNE PERQUISITION ILLÉGALE ET ABUSIVE ET EN EXCLUSION DE LA PREUVE ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] Le requérant est accusé de plusieurs chefs relatifs à la possession d’armes à feu et de stupéfiants saisis à son domicile, le 4170, 46 e Avenue, appartement 8, Montréal. [ 2 ] Toute la preuve est découverte suite à l’exécution d’un mandat de perquisition. [ 3 ] Le requérant allègue que l’affidavit au soutien de la dénonciation en vue de l’obtention du mandat de perquisition ne contient pas les motifs raisonnables nécessaires pour l’obtention dudit mandat (art.11 (1 ) LRCDS ).
Il n’y a aucune preuve qu’il y a dans ce lieu des stupéfiants, de l’argent, de la comptabilité et des preuves concernant l’importation d’une presse servant à la fabrication de comprimés. [ 4 ] Dès lors, son droit à la protection contre les fouilles et perquisitions abusives a été violé. [ 5 ] La preuve obtenue suite à des violations devrait être exclue, et ce, suivant les principes établis dans l’arrêt Grant [1] de la Cour suprême du Canada et réitéré dans Morelli [2] de la même Cour. [ 6 ] La défense reconnaît qu’il n’y a pas d’allégation fausse ou trompeuse de la part des policiers. LITIGE
[ 7 ] À la lecture de l’affidavit et du témoignage du dénonciateur, les motifs invoqués dans la dénonciation au soutien du mandat de perquisition étaient-ils suffisants pour autoriser une perquisition au domicile de l’accusé? [ 8 ] Si oui, il y a admission que le Tribunal devrait condamner l’accusé sur les chefs tels que portés. [ 9 ] Si non, la preuve obtenue doit-elle être exclue?
DROIT [ 10 ] Le Tribunal siégeant en révision n’a pas à se demander s’il « aurait lui-même délivré le mandat, mais s’il existait suffisamment de preuve crédible et fiable » pour permettre au juge de délivrer le mandat [3] ou encore, s’il existait quelque élément fiable auquel le juge aurait pu raisonnablement ajouter foi pour accorder l’autorisation [4] . [ 11 ] Lorsqu’il effectue cette analyse, le tribunal siégeant en révision doit faire abstraction des renseignements inexacts figurant dans la dénonciation, et il peut avoir recours à l’amplification, c’est-à-dire à d’autres éléments de preuve admis à bon droit. [ 12 ] Il appartient à l’accusé de démontrer que la dénonciation ne justifie pas l’autorisation [5] . [ 13 ] L’article 11 (1) de la LRCDS, prévoit : Mandat de perquisition [11]
(1) Le juge de paix qui, sur demande ex parte , est convaincu sur la foi d’une dénonciation faite sous serment qu’il existe des motifs raisonnables de croire à la présence, en un lieu, d’un ou plusieurs des articles énumérés ci-dessous peut délivrer à un agent de la paix un mandat l’autorisant, à tout moment, à perquisitionner en ce lieu et à les y saisir :
a) une substance désignée ou un précurseur ayant donné lieu à une infraction à la présente loi;
b) une chose qui contient ou recèle une substance désignée ou un précurseur visé à l’alinéa a);
c) un bien infractionnel;
d) une chose qui servira de preuve relativement à une infraction à la présente loi ou, dans les cas où elle découle en tout ou en
partie d’une contravention à la présente loi, à une infraction prévue aux articles 354 ou 462.31 du Code criminel .
ANALYSE [ 14 ] Les avocats ont d’abord demandé au Tribunal de prendre connaissance de la dénonciation et de l’affidavit y annexé. [ 15 ] Le requérant a par la suite, fait entendre le policier-dénonciateur. [ 16 ] Selon la preuve présentée, il ne fait aucun doute que le juge de paix avait les motifs raisonnables suffisants pour conclure que l’accusé est impliqué dans un réseau de production de stupéfiants; de la drogue de synthèse; qu’il y est impliqué avec un dénommé Claude Moisan, responsable d’une résidence pour personnes âgées. [ 17 ] Deux presses servant à la fabrication de comprimés ont été importées de Chine.
La première est livrée à l’adresse de résidence et au nom de Jeffrey Audet. La deuxième est au nom d’une autre personne mais livrée à l’adresse de l’accusé. Il y a un mois d’intervalle entre l’arrivée des deux presses. [ 18 ] C’est l’accusé qui, dans les deux cas, livre les presses. Lors de la première livraison, il a été perdu de vue pendant 13 minutes. On le voit revenir à l’adresse où il a pris l’objet. Il est alors avec un homme inconnu #1.
Ils entrent tous les deux à la même adresse où il a pris livraison de la presse et il quitte seul, quatre minutes plus tard pour se rendre directement au 3155 Fleury, Montréal, soit une résidence de personnes âgées (« la résidence »). [ 19 ] Les personnes responsables de cet endroit sont M. Claude Moisan et Mme Lise Doucet. Il quitte 31 minutes plus tard et se dirige chez lui c.-à-d., au 4170 46 e Rue, appartement #8, Montréal.
On ne peut dire où a été livrée la presse. [ 20 ] Pour la deuxième presse, un dispositif de localisation a été installé. [ 21 ] Elle a d’abord été livrée chez l’accusé dans un camion « Ryder » (même façon de faire pour la première presse). L’accusé sort de son domicile et la presse est mise dans le véhicule appartenant à M. Moisan et qui se trouve chez l’accusé à ce moment.
L’accusé conduit ledit véhicule et quitte en faisant des manœuvres de contre-filature. [ 22 ] Les deux fois où l’accusé livre les presses, un homme inconnu #1 l’aide à « charger » la presse dans le véhicule conduit par l’accusé. [ 23 ] On perd de vue le véhicule. La filature retrouve le véhicule stationné à « la résidence » dans l’abri Tempo situé à l’est de l’entrée avant. La presse est toujours dans le véhicule de M. Moisan. [ 24 ] L’accusé sort de « la résidence » et quitte avec son véhicule qui était déjà sur Fleury devant « la résidence ». [ 25 ] Environ 2 ½ heures plus tard, M.
Moisan et une femme inconnue entrent ladite presse au sous-sol de « la résidence ».
[ 26 ] Le dispositif de localisation confirme que cette presse est restée à « la résidence » jusqu’au jour de la perquisition. [ 27 ] Entre l’arrivée de l’accusé à « la résidence » avec la presse et son départ, un homme inconnu #3 est vu sortir de « la résidence ». Il porte des gants de nitrile (protection) et prend dans le coffre arrière d’un véhicule, un tuyau de couleur gris enroulé et retourne dans « la résidence ». [ 28 ] Sans reprendre toute la preuve, une caméra de surveillance permet de confirmer, les 4, 5 et 8 avril, des va-et-vient d’une, deux, trois ou quatre minutes, à « la résidence ».
Une personne sort se tenant comme si elle avait un objet caché sous son manteau, une autre tenant un paquet dans sa main qu’elle tient collé contre elle, une tenant un sac de plastique, un autre, un gros contenant. Un homme entre et ressort 40 minutes plus tard avec un sac en plastique blanc contenant un objet carré au fond. Un autre entre avec une bouteille de deux litres (genre bouteille de liqueur) et ressort une minute plus tard, sans rien. [ 29 ] L’accusé entre en utilisant des clés pour ouvrir, et ce, trois minutes après que M. Moisan soit entré en utilisant aussi des clés. Il quitte 28 minutes plus tard.
Ensuite un homme arrive, sonne et entre. Il porte un sac en bandoulière et ressort une minute plus tard. Il est accompagné de M. Moisan et d’un troisième homme. Ils s’affairent au coffre arrière du véhicule de M. Moisan. Une vingtaine de minutes plus tard, M Moisan et l’accusé sortent de « la résidence » et quittent ensemble dans ledit véhicule. [ 30 ] Un homme et une femme se présentent à « la résidence ». Ils sonnent. On leur ouvre et par la suite ils ressortent par le sous-sol de « la résidence ». Une autre femme se présente et rejoint les autres.
Une des femmes sort d’un pick-up deux petits matelas enroulés et se dirige vers l’abri Tempo donnant au sous-sol. L’autre femme sort de l’abri et rejoint l’homme à la boîte de pick-up . La femme ramène une valise de voyage de couleur noire (3’ X 2’ X 1 ‘). L’homme prend deux râteaux et un bidon d’essence dans la boîte de pick-up et ils entrent par l’abri Tempo donnant au sous-sol, etc. [ 31 ] Des gens s’affairent autour du véhicule de M. Moisan avec ce dernier. Un peu plus tard, M. Moisan quitte avec ledit véhicule.
L’accusé est avec lui. [ 32 ] Le dénonciateur parle d’hommes inconnus numérotés de 1 à 13 et de femmes inconnues numérotées de 1 à 7. [ 33 ] Bref, tout laisse croire qu’il y a des activités illégales en cours. Un mandat est autorisé pour permettre l’arrestation sous faux prétexte et la fouille de toute personne qui sera vue entrer à « la résidence » et en sortir avec un sac ou un objet servant au transport. [ 34 ] Le 29 avril, à « la résidence », l’accusé est vu sortir, de son véhicule, deux gros bacs de plastiques rouges (24’’ X 18’’ X 18’’) vides, et entrer dans « la résidence ».
Il ressort 17 minutes plus tard, avec un gros bac de plastique bleu qui semble vide et quitte après l’avoir mis dans sa valise d’auto. [ 35 ] Une note à l’affidavit, inscrite par le dénonciateur, indique que ses connaissances personnelles, son expérience et sa formation en matière de stupéfiants lui permettent d’affirmer que les bacs bleus sont utilisés dans la production des stupéfiants afin de récupérer les comprimés qui sont éjectés par les presses les fabriquant. [ 36 ] Les 7 et le 8 mai, on procède à deux arrestations suivant le mandat émis.
Une personne a un carton de 200 cigarettes de contrebande; l’autre a deux cartons de 200 cigarettes. [ 37 ] L’enquête se poursuit donc et on continue la surveillance. Dix-sept minutes après la deuxième interception, l’accusé est vu entrer sans sonner à « la résidence ». Il ressort dix minutes plus tard, parlant au téléphone cellulaire et quitte avec un véhicule Nissan Versa. Huit minutes plus tard, il se stationne et il y a un court contact (2 minutes) dans ce véhicule avec un homme inconnu; échange de main à main.
L’homme ressort avec un sac ziploc constamment utilisé pour transiger des stupéfiants; sac qu’il place rapidement dans la poche avant gauche de son pantalon. Il ne peut donc s’agir de carton de cigarettes. [ 38 ] L’homme inconnu regarde tout autour de lui avant d’entrer dans le véhicule conduit par l’accusé. L’accusé regarde aussi partout autour de lui malgré qu’il n’y ait pas de circulation automobile à ce moment.
Le dénonciateur mentionne qu’il s’agit clairement à son avis, d’un échange en matière de trafic de stupéfiants. [ 39 ] Le lendemain, un mandat de perquisition est autorisé pour « la résidence ». [ 40 ] Les agents retrouvent la presse à comprimés qui a le dispositif de localisation. À proximité, un bac rouge contenant au moins un kilogramme de poudre blanche cristalline. Ce bac est identique au bac transporté par l’accusé. [ 41 ] À proximité de la presse, se retrouvent une balance, une feuille de comptabilité, des masques de protection, des sacs ziploc transparents ainsi qu’un comprimé complet.
L’analyse primaire de la poudre contenue dans le bac rouge indique la présence de méthamphétamines. [ 42 ] Au moment d’écrire la dénonciation, les fouilles ont permis de trouver au moins 5000 comprimés de stupéfiants divers, environ 50 cartons de 200 cigarettes de contrebande, 2 fausses armes à feu, de la comptabilité en matière de stupéfiants et environ 8000 $. [ 43 ] L’épouse de M. Moisan mentionne que la presse appartient à son conjoint. Elle ne sait pas ce qu’il fait avec et l’accusé est un ami de son mari.
Il a les clés de l’adresse mais elle ne peut expliquer pourquoi il les a. [ 44 ] C’est dans ce contexte, alors que la perquisition n’est pas terminée à « la résidence », que la dénonciation en vue d’obtenir un mandat de perquisition au domicile de l’accusé est présentée et accordée par la juge de paix qui avait accordé le mandat pour « la résidence ». [ 45 ]
Malgré l’implication de l’accusé, y a-t-il des motifs raisonnables de croire que les objets recherchés puissent se trouver au domicile de l’accusé?
[ 46 ] Le requérant allègue qu’il n’y a aucune preuve à cet effet. Il soumet pour appuyer ses dires, un jugement de la Cour supérieure de 2014, Lefebvre [6] , jugement qui quant aux faits, présenterait plusieurs similitudes. [ 47 ] Le sujet Lefebvre est accusé suite au projet « écrevisse ». Il y a plus de cent personnes arrêtées. M. Lefebvre est un des responsables d’une organisation criminelle vouée au trafic de stupéfiants à Val-d’Or. Le trafic se fait à partir des bars et de la rue.
Le trafic s’effectue à partir de revendeurs qui s’approvisionnent à partir de chambres situées dans les immeubles abritant des bars, chambres qui servent de caches. [ 48 ] C’est dans ces caches qu’on récupère la drogue non vendue et l’argent provenant des ventes. [ 49 ] En aucun temps n’est-il question que le domicile de l’accusé soit un lieu de rencontre des membres de l’organisation criminelle où on peut y retrouver des objets, substances et précurseurs; ni qu’il soit un endroit utilisé à des fins criminelles. Au contraire, M.
Lefebvre ainsi que sa conjointe comptent de l’argent dans des bars et la dénonciation laisse entendre que dans les points de distribution de stupéfiants se trouvent des coffres-forts où l’argent de la vente est gardé. [ 50 ] Le policier mentionne que le domicile de M. Lefebvre n’est pas considéré comme une cache. À aucun moment, M. Lefebvre n’a été vu en possession de drogue ou d’arme à feu. [ 51 ] Le policier demande un mandat considérant que M.
Lefebvre est à la tête d’une organisation criminelle et que la résidence personnelle et les véhicules utilisés par une personne recèlent des informations sur ses activités quotidiennes. Il croit avoir des motifs raisonnables d’y trouver les biens inscrits à la dénonciation. [ 52 ] Le juge Dionne conclut que le juge saisi n’avait pas assez d’éléments fiables permettant d’accorder lesdits mandats.
Tout au plus, lui a-t-on présenté des soupçons de croire en la présence des objets recherchés basés sur des généralités. [ 53 ] Le requérant conclut qu’il en est de même dans le présent dossier. [ 54 ] Jamais l’accusé n’est vu entrer ou sortir de chez lui avec quoi que ce soit à la main. Même la presse livrée à son domicile repart aussitôt sans entrer dans son domicile. Le policier-dénonciateur reconnaît qu’il n’y a aucun constat de va-et-vient chez lui. [ 55 ] L’intimée nuance. Dans Lefebvre , ce dernier a des subalternes.
C’est très organisé, structuré. [ 56 ] Le requérant, l’accusé Tremblay, est vu régulièrement à la résidence pour personnes âgées dont la perquisition démontre qu’il s’agit du laboratoire. [ 57 ] On le voit aussi faire ce qui semble clairement une transaction de drogue alors qu’il sort de « la résidence » et retourne par la suite, directement chez lui. [ 58 ] Bien que la deuxième presse à comprimés reste à l’extérieur de son domicile, il n’en demeure pas moins qu’elle est livrée chez lui et non à « la résidence ». [ 59 ] L’implication du requérant Tremblay est continue.
On le voit transporter deux bacs rouges à « la résidence » dont une est retrouvée lors de la perquisition à « la résidence ».
Il ressort avec un bac bleu qu’il met aussi dans son véhicule. [ 60 ] Il a le contrôle sur l’endroit puisqu’il peut y entrer avec sa propre clé. [ 61 ] Finalement, toujours selon l’intimée, l’organisation n’étant pas aussi structurée que l’organisation décrite dans Lefebvre , on peut s’attendre de façon raisonnable, de retrouver au domicile de l’accusé, les biens décrits au mandat. [ 62 ] Le Tribunal : Le policier-dénonciateur a témoigné et précisé qu’au moment de la rédaction de la dénonciation, il considérait le domicile de l’accusé à
titre de cache. Il explique que la presse a été livrée chez lui et sur les trois jours de surveillance, deux fois, le requérant quitte son domicile pour se rendre directement à « la résidence » et quitter « la résidence » pour revenir directement chez lui. La troisième fois, on le voit sortir de « la résidence » en parlant au cellulaire.
Il affirme qu’il est très rare qu’on ne retrouve pas de comptabilité dans les caches de stupéfiants. [ 63 ] Au moment où il écrit la dénonciation, le policier sait qu’on a trouvé à « la résidence », au moins 5000 comprimés de stupéfiants divers, environ 50 cartons de 200 cigarettes de contrebande, 2 fausses armes, de la comptabilité en matière de stupéfiants et environ 8000 $; ce qui confirme ce qui a été constaté lors de l’enquête. [ 64 ] L’enquête révèle qu’à deux reprises, il y a importation de Chine, de presses à comprimés, et ce, à un mois d’intervalle.
Les deux fois, c’est le requérant Tremblay qui les livre (20 jours d’intervalle). On ne revoit jamais le premier individu chez qui la première presse est livrée et la deuxième presse est livrée au domicile de l’accusé dont on connaît l’implication par la suite. [ 65 ] Il est de sens commun qu’on puisse retrouver au domicile d’un individu des documents en lien avec des objets qu’il se fait livrer chez lui. Le requérant se fait livrer chez lui des biens en provenance de Chine.
Il est aussi de sens commun que lorsqu’on reçoit une livraison par le recours d’une compagnie, on accuse réception dudit objet. [ 66 ] Le Tribunal conclut que le juge de paix avait les motifs raisonnables suffisants pour autoriser une perquisition au domicile du requérant Tremblay pour y rechercher des preuves concernant l’importation d’une presse à comprimés. [ 67 ] De plus, puisque le requérant est vu quitter « la résidence », faire un contact et retourner directement chez lui, il est raisonnable de croire que sera retrouvé chez lui de l’argent et par le fait même de la comptabilité.
Conclusion fort raisonnable dans un dossier de stupéfiants; la comptabilité n’étant jamais très loin de l’argent. D’autant plus qu’ici, une seule feuille a été trouvée à « la résidence » à proximité de la presse.
[ 68 ] La preuve démontre que les deux principales personnes impliquées dans ce réseau, ce laboratoire, sont M. Moisan et l’accusé. Il ne s’agit pas d’une organisation aussi structurée que dans Lefebvre . [ 69 ] Il n’y a toutefois aucune preuve fiable pouvant permettre de conclure qu’une balance ou des stupéfiants seront retrouvés au domicile du requérant. La preuve démontre plutôt qu’ils sont à « la résidence ». [ 70 ] Le Tribunal s’est vu remettre « le rapport à un juge de paix des biens saisis lors de l’exécution du mandat d’arrestation ».
Ce document révèle la saisie de différentes quantités de drogues et de variétés dont 271 pilules roses et blanches avec poinçon radioactif ainsi que 1240 $ en argent canadien, deux balances électroniques contenant des résidus de cannabis pour une et résidu de cocaïne pour l’autre, poing américain, veste par balles noir, un fusil Winchester Ranger calibre 12 tronçonné avec numéro de série oblitéré ainsi qu’un fusil Magtech 586 de calibre 12 tronçonné avec aussi numéro de série oblitéré, autres armes et munitions, etc.
Le rapport n’indique pas où chaque objet a été spécifiquement trouvé et rien n’a été mis en preuve relativement aux endroits saisis. [ 71 ] Le mandat n’aurait pas dû être autorisé pour les stupéfiants et la balance. On peut donc référer à eux comme des biens non spécifiés. [ 72 ] L’article 11(6) de la LRCDS permet la saisie de choses non spécifiées au mandat, soit :
a) toute substance désignée ou tout précurseur qui, à son avis, a donné lieu à une infraction à la présente loi.
b) toute chose qui, à son avis, contient ou recèle une substance désignée ou un précurseur visé à l’alinéa a);
c) toute chose qui, à son avis, est un bien infractionnel;
d) toute chose qui, à son avis, servira de preuve relativement à une infraction à la présente loi. [ 73 ] Les stupéfiants ainsi que les deux balances contaminées trouvés au domicile de l’accusé sont clairement compris dans ces catégories. [ 74 ] Leur saisie est légitime. [ 75 ] Qu’en est-il des différentes armes saisies, faisant l’objet de différents chefs d’accusation?
L’article 11 (6) LRCDS ne justifie pas leur saisie. [ 76 ] L’article 11(8) de la LRCDS permet à l’agent de la paix, en plus des choses mentionnées au mandat, de saisir toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a été obtenue ou utilisée dans le cadre de la perpétration d’une infraction ou qu’elle servira de preuve à l’égard de celle-ci. [ 77 ] À la face même du rapport de saisie, il appert que le fusil Winchester Ranger calibre 12 et le fusil Magtech 586 de calibre 12 sont tous deux tronçonnés avec le numéro de série oblitéré.
Le Tribunal conclut donc que l’agent de la paix avait lors de l’exécution du mandat, des motifs raisonnables de croire que ces armes ont été obtenues dans le cadre de la perpétration d’une infraction. Leur saisie est donc légale. [ 78 ] Quant au pistolet M40 dont parle minimalement les chefs 12,13 et 25, le rapport le décrit succinctement sans préciser où il a été trouvé ni que le numéro de série est oblitéré. La mention à l’effet que le numéro est oblitéré apparaît au chef 25, ajouté à la main. N’ayant pas plus d’information, le tribunal le traitera comme une arme non légalement saisie.
Il en est de même du poing américain. [ 79 ] Il convient donc de référer, pour ces objets, aux enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt Grant [7] . [ 80 ] Le tribunal évaluera et mettra en balance l’effet que l’utilisation de ces éléments de preuve aurait sur la confiance de la société envers le système de justice. Il faut rappeler que la considération dont jouit l’administration de la justice est une expression signifiant les processus d’enquête, d’accusation et de jugement.
La Cour suprême a indiqué que le paragraphe 24(2) concerne (…) l’appréciation de l’effet à long terme de l’utilisation d’éléments de preuve sur la considération globale dont jouit le système de justice et suppose un examen de nature objective qui vise à déterminer si une personne raisonnable, au fait de l’ensemble des circonstances pertinentes et des valeurs sous-jacentes de la Charte , conclurait que l’utilisation d’éléments de preuve donnés serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice . [ 81 ] Le paragraphe 24(2) n’est pas un instrument visant à sanctionner des comportements ou pour dédommager un accusé, mais il s’inscrit dans une perspective sociétale prospective à long terme [8] . 1.
La gravité de la conduite attentatoire de l’État. [ 82 ] Il est vrai que la perquisition a lieu au domicile de l’accusé, son château fort, fait aggravant. [ 83 ] Toutefois, au moment de son arrivée sur les lieux, le policier détient un mandat valable, obtenu légalement relativement à trois des cinq biens décrits, soit des documents pouvant prouver l’importation d’une presse, de l’argent et de la comptabilité. [ 84 ] On ne peut conclure que cette autorisation judiciaire qui en
partie n’aurait pas dû être autorisée, l’a été à cause de la conduite du dénonciateur [9] . [ 85 ] Le policier-dénonciateur a donné toute l’information pertinente au juge émetteur. Il n’y a aucune tentative de tromper, et ce, même au moment de témoigner relativement aux circonstances entourant la violation alléguée. [ 86 ] Il agit en toute bonne foi. On ne peut conclure à un comportement délibéré, volontaire ou flagrant. Il n’y a pas preuve d’insouciance et de manque de respect des droits garantis par la Charte . Rien dans la preuve ne laisse entendre que la perquisition s’est
faite de manière cavalière ou avec mépris des droits constitutionnels de l’accusé. [ 87 ] Les éléments militent en faveur de l’inclusion de la preuve. 2. L’incidence de la violation sur les droits de l’accusé garantis par la Charte. [ 88 ] Ce facteur complète en quelque sorte celui de la gravité de la conduite attentatoire de l’État. Il vise à prendre en compte l’effet de la violation de la Charte par opposition à sa gravité intrinsèque. [ 89 ] Il faut tenir compte du fait que les policiers détenaient un mandat valable. Ils étaient légalement sur les lieux.
L’expectative de vie privée était dès lors déjà compromise. La fouille, pour découvrir les documents pouvant être légalement recherchés, faisait en sorte qu’il y avait possibilité de découvrir toute la preuve effectivement découverte. [ 90 ] Ceci amoindrit l’incidence sur les droits de l’accusé. 3. L’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond. [ 91 ] Ce troisième critère met en opposition l’intérêt social à la recherche de la vérité pour mener à terme les procès et l’intégrité du système judiciaire.
Il s’agit de déterminer si c’est l’exclusion ou l’inclusion des éléments de preuve qui doit prévaloir. [ 92 ] La décision d’écarter un élément de preuve met toujours en balance l’intérêt qu’il y a à découvrir la vérité, d’une part, et l’intégrité du système judiciaire, d’autre part. [ 93 ] Ce troisième critère tient compte de la gravité du crime reproché; de la fiabilité de la preuve à exclure et de son importance pour la cause, à savoir que sans qu’elle soit fatale à la cause, elle a une incidence négative marquée sur la fonction de recherche de la vérité que remplit le procès [10] . [ 94 ] Le requérant est accusé entre autres, de possession dans le but de trafic de différentes substances dont certaines inscrites à l’annexe 1 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. [ 95 ] Il est aussi accusé de possession, d’un pistolet M40 sous différents chefs ( articles 91(1) C.cr .; 96(2)
a) C.cr.; 95(2)
a) C.cr. et 108 (1)b)2)
a) C.cr.) et d’un poing américain (91(2)(3)
a) C.cr.) qui font
partie d’un ensemble d’autres armes saisies (2 fusils tronçonnés avec numéro de série oblitéré et des munitions facilement accessibles) dans un contexte de stupéfiants. [ 96 ] Il s’agit de crimes graves qui méritent normalement une peine sévère. [ 97 ] Cette preuve est fiable et son exclusion sera fatale quant aux chefs autorisés relativement à la découverte de ces armes. [ 98 ] Tout ceci milite normalement en faveur de l’inclusion de la preuve.
Toutefois, le Tribunal se doit de veiller à maintenir à long terme un système de justice irréprochable, particulièrement lorsque l’accusé encourt de lourdes peines d’emprisonnement. [ 99 ] Même si les infractions sont graves, les droits garantis par la Charte le sont également à toutes les personnes se trouvant en territoire canadien, indépendamment du crime.
On ne saurait donc justifier toute inconduite de la police en alléguant que le crime est ignoble. [ 100 ] De plus, le juge peut prendre en considération les inquiétudes du public quant à un crime donné dans un contexte donné. [ 101 ] Le requérant déclare qu’il a fait la preuve que le juge émetteur n’a pas lu la dénonciation avant d’émettre le mandat; qu’à sa face même il appert qu’il s’est passé trois minutes entre l’arrivée de la demande et l’autorisation. [ 102 ] De ce fait, il invoque l’arrêt Morelli [11] , dans lequel il y a eu obtention d’un mandat sur la base d’une dénonciation trompeuse, inexacte et incomplète et exclusion de la preuve obtenue. [ 103 ] Le juge Fish écrit alors : « [110] La justice est aveugle, en ce qu’elle fait abstraction du statut social des parties et de leurs caractéristiques personnelles.
Cependant, la considération dont elle jouit est immanquablement ternie lorsqu’elle ferme les yeux sur des fouilles, perquisitions ou saisies inconstitutionnelles résultant de conduite ou pratiques policières inacceptables. [111] Le public ne doit pas douter que les atteintes à la vie privée sont justifiées au préalable par la démonstration véritable de motifs probables. Or, à long terme, admettre la preuve en l’espèce et dans des situations semblables minerait la confiance du public. » [ 104 ] Le requérant demande au Tribunal de faire le parallèle.
La société ne peut tolérer à long terme que des mandats soient délivrés sans passer le filtre nécessaire requis avant leur obtention. [ 105 ] La preuve ne révèle pas que le juge émetteur n’a pas lu la dénonciation avant l’autorisation du mandat. [ 106 ] En matière d’autorisation de mandat, il existe plusieurs façons de faire pour l’examen de la dénonciation et de l’autorisation.
Le policier ne se rappelle pas de la façon dont ça s’est passé, à cause, entre autres, des différentes façons de faire. [ 107 ] Le simple fait, dans ce contexte, que l’intervalle des heures indiquées au document indique trois minutes n’est pas suffisant pour conclure tel que le souhaiterait le requérant. D’autant plus, qu’il apparaît fort peu probable qu’une personne qui voudrait faire son travail incorrectement indique elle-même qu’elle ne l’a pas fait en précisant qu’elle n’a eu en sa possession le document que durant trois minutes.
[ 108 ] Sans plus de preuve, le Tribunal ne retient pas les prétentions du requérant. [ 109 ] Vu ce que déjà mentionné quant à la gravité de la conduite de l’État, de l’incidence de la violation et de l’intérêt à ce que l’affaire soit jugée au fond, le Tribunal conclut à l’inclusion des armes saisies. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête en exclusion de la preuve. __________________________________ DOMINIQUE B. JOLY, J.C.Q. Me Alexandra Longueville Procureure du requérant-accusé Me Dannie Leblanc Procureure de l’intimée-poursuivante Date d’audience : 13 juin 2017
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