2016 QCCQ 8036, 2016 QCCQ 8036
Opinion
Protection de la jeunesse — 163360 2016 QCCQ 8036 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 525-41-029232-147 Date: 5 février 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Dans le cas de: X Née le [...] 2000 [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Personne requérante -et- A , la mère -et- B , le père Les parents JUGEMENT
Article 95–95.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c. P-34.1 ) MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] JD2620 Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'
article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant la prolongation d'une ordonnance rendue par l’honorable Guy Lecompte le 16 janvier 2015. [ 2 ] L'ordonnance confiait l’adolescente, X , maintenant âgée de quinze ans, à un centre de réadaptation et prévoyait un suivi social, ainsi que diverses mesures correctives, pour une période d’une année. [ 3 ] Après audition des témoins et considération de la preuve, à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] , le Tribunal a rendu, séance tenante, un jugement verbal dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi . [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse, dans sa requête datée du 21 octobre 2015, prétend que la situation de l'adolescente exige une prolongation de ladite ordonnance pour les motifs suivants: 2.1. Jusqu’en juillet, l’évolution de l’adolescente en centre de réadaptation etait (sic) positive; 2.2.
En juin 2015, l’adolescente a participé à l’équipe mondiale de soccer et elle fait des activités avec les cadets à l’occasion; 2.3. Les comportements de l’adolescente se sont détériorés à partir de juillet 2015 et elle présente maintenant des troubles de comportement sérieux de facon (sic) grave et continue à savoir:
a) elle s’oppose à l’autorité;
b) absentéisme scolaire;
c) elle ne rend pas compte de ses allées et venues;
d) fugues;
e) s’isole;
f) idéations suicidaires; 2.4. Depuis août 2015, l’adolescente refuse d’entretenir des liens avec sa fratrie; 2.5. Aussi, l’adolescente refuse toujours de communiquer avec son père et sa belle-mère; 2.6. L’adolescente éprouve des difficultés à identifier ses émotions; 2.7. X refuse le suivi psychologique qui lui a été offert par les intervenants; 2.8. La mère habite toujours au [pays A] et X ne demande pas à entrer en communication avec celle-ci; 2.9.
Le père collabore peu à l’intervention sociale (reproduit avec erreurs et/ou omissions). [ 5 ] À la lumière de ce qui précède, ainsi que de l'évolution de la situation depuis le dépôt de la requête, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l'adolescente demeure confiée à un centre de réadaptation jusqu’à la fin de l’année scolaire et qu'elle bénéficie d'un suivi social, ainsi que d'autres mesures correctives, jusqu’au 1 er décembre 2016, suivant la proposition de l’adolescente. [ 6 ] La mère de l’adolescente réside toujours au [pays A] et n’a pas assisté à l’audience. [ 7 ] Le père, qui a choisi de procéder sans l'assistance d'un avocat, admet la majorité des faits allégués et consent aux mesures proposées.
Sa conjointe a aussi assisté à l’audience avec le consentement des parties. [ 8 ] L'adolescente, assistée de Me Hamel, admet la majorité des faits allégués avec quelques précisions et consent à son hébergement jusqu’à la fin de l’année scolaire 2016 avec un suivi social jusqu’au 1 er décembre 2016. [ 9 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose la pièce D-1: D-1: Rapport d’étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par madame [intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 22 décembre 2015. [ 10 ] En résumé, la preuve établit les faits allégués au soutien de la requête et la nécessité de la poursuite de l'hébergement de l'adolescente. [ 11 ] Au moment de la rédaction du Rapport d’étude de la situation sociale de l’enfant en décembre 2015, aucune amélioration notable n’est rapportée dans les comportements de l’adolescente qui paraît encore très souffrante et n’entretient aucun contact avec sa famille: Depuis la dernière audition à la Chambre de la jeunesse, la jeune évolue en centre de réadaptation et n’entretient aucun contact avec son père et sa conjointe.
Par conséquent, nous n’avons pas été en mesure de travailler les méthodes éducatives de ces derniers envers X. Leur manque d’investissement de (sic) au suivi social n’a pas permis non plus d’apporter l’aide, conseil et assistance que nous aurions souhaité et qu’ils auraient eu besoin en lien avec les motifs de compromission initiaux. Également, compte tenu de l’ampleur des troubles de comportement chez X, il est souhaitable que la jeune continue à bénéficier des services offerts au centre de réadaptation.
De plus, pour l’instant, le retour dans le milieu naturel n’est pas envisageable considérant le refus de la jeune d’être en contact avec celui-ci et du manque d’intérêt des parents à l’endroit de X. L’adolescente démontre de grandes difficultés à identifier son mal-être. Elle a besoin d’apprendre à reconnaître et nommer ses émotions ainsi qu’à les gérer de manière adéquate. Un suivi psychologique serait bénéfique afin de l’aider en ce sens.
Également, la poursuite de l’hébergement en centre de réadaptation supportera l’adolescente dans le développement d’aptitudes prosociales [2] (reproduit avec erreurs et/ou omissions). [ 12 ] Or, le père et sa conjointe sont présents à l’audience et se disent prêts à se préparer à accueillir l’adolescente et surtout à collaborer au suivi pour que le retour puisse se réaliser. [ 13 ] Pour sa part, l’adolescente fait état de progrès au niveau de ses comportements, ne refuse plus les contacts avec sa famille et dit ne plus éprouver le besoin d’un suivi psychologique. [ 14 ] Il est à espérer que les améliorations très récentes se poursuivront pour assurer le succès de la réintégration de l’adolescente dans son milieu familial. [ 15 ] Elle est vivement encouragée à bénéficier d’un suivi psychologique, même si elle croit ne pas en voir la nécessité, et ce, compte tenu de la grande détresse qu’elle exprime: Le 16 septembre, nous recevons l’appel d’une éducatrice soulevant des faits au sujet de X.
Celle-ci s’enferme dans sa chambre depuis deux jours, refuse de se nourrir, n’accepte pas de communiquer avec les intervenants. Nous rencontrons X suite aux affects dépressifs observés. Elle mentionne avoir des idéations suicidaires récurrentes depuis plusieurs mois. […] Le 24 septembre, nous rencontrons la sœur aînée Y pour lui parler de l’évolution de la situation de X. Celle-ci nous parle des sévices physiques et psychologiques qu’elle et ses sœurs ont subis de la part de leur père. Y est d’avis que les troubles de comportement de sa jeune sœur sont les symptômes de la maltraitance qu’elle a vécue.
Elle souhaiterait un suivi psychologique pour aider X à exprimer ses
émotions en lien avec son passé. [3] [ 16 ] Par ailleurs, le père et sa conjointe devront collaborer pleinement pour apprendre à encadrer l’adolescente de façon appropriée tout en lui fournissant le soutien et l’écoute dont elle a besoin. [ 17 ] Dans les circonstances, considérant les admissions et consentements exprimés, l'ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la requête et des conclusions recherchées. PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la requête; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente, X , sont toujours compromis en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L' ADOLESCENTE D'ORDONNER LES MESURES CORRECTIVES SUIVANTES: [ 20 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation, et ce, jusqu’à la fin de l’année scolaire 2016; [ 21 ] ORDONNE que la fréquence et les modalités des contacts entre l’adolescente et son milieu familial soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant le degré de supervision nécessaire, selon le désir de l’adolescente en PRENANT ACTE qu’il est envisagé qu’elle passera les fins de semaine dans son milieu familial ainsi que les congés et que les contacts seront progressivement élargis, dans la mesure du possible, jusqu’à la réintégration définitive dans son milieu familial; [ 22 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de cette dernière; [ 23 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 24 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins et services requis par son état, notamment un suivi psychologique si elle l’accepte; [ 25 ] RECOMMANDE FORTEMENT à l’adolescente de bénéficier d’un suivi psychologique; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 27 ] CONFIE , pour les fins de la présente ordonnance, la situation de l’adolescente, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A; [ 28 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si nécessaire; [ 29 ] LE TOUT jusqu’au 1 er décembre 2016.
TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Me Réjeanne Gagnon Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Robert Hamel Avocat de l’adolescente TD/vl
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