2016 QCCQ 6416, 2016 QCCQ 6416
Opinion
Protection de la jeunesse — 162485 2016 QCCQ 6416 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 550-49-000095-167 DATE: 29 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [intervenante 1] , personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] ATTENDU que le tribunal est saisi d'une demande de la Directrice de la protection de la jeunesse en vue de la prolongation des mesures de protection immédiate requérant que X, né le [...] 2006, soit confié à sa mère pour une période n'excédant pas cinq (5) jours ouvrables; [ 2 ] CONSIDÉRANT les admissions faites à l'audience par l’avocat de l’enfant qui reçoit un mandat clair de son client et qui consent aux conclusions; [ 3 ] CONSIDÉRANT que la mère est d’accord avec les conclusions; [ 4 ] CONSIDÉRANT que le père, dans un premier temps, s’objecte à la présente demande alors que, dans un second temps, il désire respecter le désir de X de demeurer auprès de sa mère, pour l’instant; [ 5 ] CONSIDÉRANT que le tribunal constate la nécessité de l'application de la prolongation des mesures de protection immédiate et reconnaît le bien-fondé de la demande puisque X fait l’objet d’un signalement le 7 mars 2016 en lien, entre autres, avec un conflit parental et ses troubles de comportements sérieux alors qu’il ne fréquente plus l’école; [ 6 ] CONSIDÉRANT que X confirme que ses parents vivent des conflits entre eux; [ 7 ] CONSIDÉRANT que le père dit à X, voilà « pas longtemps » qu’il fera du mal à sa mère et « après du mal à lui »; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la demande;
[ 9 ] PROLONGE l’application des mesures de protection immédiate pour une période maximale de cinq (5) jours ouvrables à compter du présent jugement; • chez la mère; [ 10 ] RESTREINT les contacts entre l’enfant et son père à ceux qui seront sous supervision; [ 11 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente mesure. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Émilie De Bellefeuille, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard, pour l’enfant La mère, madame A, personnellement M e André Nault, pour le père Date d’audience : 29 avril 2016 Date de dépôt au greffe : 29 avril 2016 /mvb
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