2017 QCCQ 8743, 2017 QCCQ 8743
Opinion
Daigle c. Mossa 2017 QCCQ 8743 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-035212-167 DATE : Le 28 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YANNICK DAIGLE Demandeur c.
GHALY ABDEL MOSSA Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Yannick Daigle réclame 2 972,68 $ à monsieur Ghaly Abdel Mossa, alléguant que l’automobile vendue était affectée de vices cachés. [ 2 ] Monsieur Mossa conteste cette réclamation, soulevant l’absence de garantie légale prévue au contrat de vente. QUESTION EN LITIGE : [ 3 ] Le véhicule a-t-il été vendu sans garantie légal?
CONTEXTE : [ 4 ] Le 23 septembre 2015, monsieur Daigle achète le véhicule de monsieur Mossa, une Audi A4 2002 pour le prix de 2 500 $ (contrat D-1). [ 5 ] Sans qu’une inspection ne soit faite, monsieur Daigle prend possession du véhicule le 25 septembre 2015. [ 6 ] Le 9 octobre suivant, il constate des problèmes pour la première fois, et en réclame le coût. ANALYSE : [ 7 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien- fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.), qui se lisent ainsi : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 8 ] Bien entendu, le demandeur doit démontrer que le vice découvert au véhicule est bien un vice caché au sens de la loi, vice qui peut se décrire ainsi : un vice d’une importance qui entraîne un déficit d’usage [1] existant au moment de la vente [2] , qui était non apparent à la suite de l’examen attentif fait par un acheteur prudent et diligent [3] et qui était inconnu de l’acheteur [4] . [ 9 ] Avant de vérifier s’il s’agit d’un vice caché selon ces critères, il importe de regarder si la clause contenue au contrat de vente constitue une exclusion. [ 10 ] La garantie légale s’établit par l’application de l’
article 1726 C.c.Q. , qui se lit comme suit :
1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 11 ] L’
article 1733 C.c.Q. prévoit cependant que les parties peuvent exclure la garantie légale lorsque prévu au contrat : 1733. Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s’il n’a pas révélé les vices qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien. Cette règle reçoit exception lorsque l’acheteur achète à ses risques et périls d’un vendeur non professionnel. La clause prévue au contrat produit sous la cote D-1 se lit comme suit : « Vendu comme tel, aucune garantie ». [ 12 ] La Cour supérieure, dans l’arrêt 9079-0346 Québec inc. (Excavation ML) c .
Pro Seal inc . [5] , a indiqué que la conjonction des mots « sans garantie et tel quel » équivaut à la mention de « achat aux risques et périls de l’acheteur », permettant ainsi l’exclusion de la garantie. Tel est le cas dans notre dossier. [ 13 ] Comme le vendeur n’est pas un vendeur professionnel ou un fabricant, il peut bénéficier de l’application de l’
article 1733 C.c.Q. [ 14 ] Même si le contrat n’avait pas contenu une pareille clause, il aurait été impossible au Tribunal de donner raison à monsieur Daigle. En effet, monsieur Daigle, dès l’essai initial du véhicule, a constaté des problèmes avec la transmission, alors qu’il essayait le mode manuel de type « Tiptronic ».
Il n’a jamais fait inspecter le véhicule malgré cet indice et malgré que l’automobile en question avait 13 ans. [ 15 ] Monsieur Daigle n’était pas un néophyte puisqu’il avait déjà eu une quinzaine de voitures à ce moment. [ 16 ] Le Tribunal ne pourrait en venir à la conclusion que le vice était caché ou inconnu de l’acheteur, compte tenu des indices qui auraient dû amener une inspection ou une vérification plus approfondie. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] REJETTE la réclamation du demandeur Yannick Daigle; [ 18 ] FRAIS DE JUSTICE contre ce dernier. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q.
Date d’audience : Le 29 mai 2017
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