2023 QCCQ 9018, 2023 QCCQ 9018
Opinion
Protection de la jeunesse — 234525 2023 QCCQ 9018 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-003441-205 DATE : 21 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le [...] 2007 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente, pour les enfants Y et X, une demande en révision et prolongation d’une ordonnance rendue le 11 octobre 2022. [ 2 ] Selon le jugement, Y est confiée en centre de réadaptation jusqu’au 30 juin 2023 et X est confié à sa famille d’accueil jusqu’à sa majorité.
Les contacts avec leur mère doivent se faire en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice. Les contacts avec leur père doivent se faire à raison d’une fin de semaine sur deux.
Il est interdit à la mère de mettre ses enfants en contact avec son ex- conjoint, monsieur C et un suivi psychologique et/ou pédopsychiatrique est ordonné pour Y. [ 3 ] Le 22 février 2023, la juge Bergeron ordonne provisoirement que les contacts entre les enfants et leur père ainsi qu’avec leur grand-mère paternelle (grand-mère) s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice. [ 4 ] Le 23 mai 2023, le Tribunal retire l’ordonnance de suivi psychologique pour l’enfant Y en raison de ses comportements lors des rencontres. [ 5 ] À
titre de mesures, la Directrice recommande pour les deux enfants de maintenir la supervision des contacts avec leur père et leur grand-mère. En ce qui concerne Y, la Directrice demande également la prolongation de son hébergement en centre de réadaptation jusqu’au 31 décembre 2023. La supervision lors des contacts de la mère n’est plus exigée. [ 6 ] La mère souhaite que Y revienne vivre à la maison. Y partage la position de sa mère. Elle ne veut plus être hébergée en centre de réadaptation.
Y demande également de voir son père sans supervision. [ 7 ] Le père aimerait voir ses enfants à son domicile, soit chez la grand-mère. Il ne comprend pas les raisons qui ont mené à la supervision de ses contacts. Il demande que sa fille soit confiée à la mère. [ 8 ] Pour sa part, X accepte de voir son père ainsi que sa grand-mère sous la supervision de la Directrice. CONTEXTE
[ 9 ] Ce jugement concerne X. [ 10 ] La Directrice intervient dans la situation de X en raison de négligence sur le plan éducatif et d’un risque sérieux d’abus physiques de la part de l’ex-conjoint de la mère, monsieur C. [ 11 ] L’enfant est confié à sa famille d’accueil depuis le 24 février 2021. Il évolue positivement, mais a besoin d’accompagnement relativement à son hygiène et à la gestion de son temps de jeux vidéo. Sur le plan scolaire, il est suspendu à quelques reprises en raison de ses comportements.
Il fréquente des pairs non recommandables et ne parvient pas à maintenir un emploi. [ 12 ] L’enfant a des contacts sporadiques avec sa mère. [ 13 ] Le père ne participe pas aux rencontres fixées par la Directrice pour discuter de l’encadrement à mettre en place durant les contacts. [ 14 ] Les contacts au domicile de son père s’effectuent à raison d’une fin de semaine par mois jusqu’à la décision provisoire. Les contacts sont difficiles en raison des conflits avec sa sœur Y et de l’atmosphère familiale.
En effet, la grand-mère réagit négativement à l’hébergement de Y en centre de réadaptation et dénigre l’intervention de la Directrice, et ce, sans que le père intervienne. Ajoutons que la cousine paternelle lui procure du matériel de vapotage alors qu’il est asthmatique. ANALYSE Le Tribunal doit-il réviser partiellement la dernière ordonnance relativement aux modalités de contacts avec le père? [ 15 ] La réponse à cette question est affirmative.
En voici les raisons : • L’enfant demande le maintien de la supervision lors des contacts avec son père. • Le père ne participe pas au suivi social et ne se présente pas aux rencontres importantes pour comprendre les besoins et le vécu de ses enfants. • Le père et la grand-mère dénigrent l’intervention de la Directrice et alimentent une perception négative des services auprès des enfants. • Le père présente des lacunes dans l’encadrement à offrir à ses enfants lors des contacts. [ 16 ] Avant de lever la supervision, le père devra être capable de décoder les besoins de son fils et collaborer avec la Directrice en se montrant disponible et ouvert aux discussions. [ 17 ] Les autres mesures de l’ordonnance rendue le 11 octobre 2022 répondent toujours à l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 20 ] RÉVISE PARTIELLEMENT l’ordonnance rendue le 11 octobre 2022; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 23 ] AUTORISE la levée partielle ou complète de la supervision des contacts entre l’enfant et son père, selon entente entre les parties; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa grand-mère paternelle, madame E s’effectuent selon entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 25 ] AUTORISE la levée partielle ou complète de la supervision des contacts entre l’enfant et sa grand-mère paternelle, madame E , selon entente entre les parties; [ 26 ] MAINTIENT toutes les autres conclusions de l’ordonnance rendue le 11 octobre 2022, non incompatibles avec le présent jugement et plus particulièrement : • ORDONNE que l’enfant soit confié à la famille d’accueil de madame F ; • ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa sœur, G s’effectuent selon entente entre les parties; • INTERDIT à la mère de mettre l’enfant en contact directement ou indirectement avec monsieur C ; • ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; • ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille;
[ 27 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 28 ] LE TOUT , jusqu’à sa majorité soit le [...] 2025. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q. Me Karine Nantais Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse. Me Emmanuelle Fleury (pour Me Catherine Morin) Avocate de l'enfant Me Bruno Lapierre Avocat de la mère Date d’audience : 21 juin 2023
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