2022 QCCA 163, 2022 QCCA 163
Opinion
Droit de la famille — 22169 2022 QCCA 163 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029900-222 ( 500-04-067178-153 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 31 janvier 2022 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE R... B... Me Valérie Assouline ( SOS-Avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT M... O... Me PIERRE-OLIVIER MARTEL ( Larouche et associés, avocats ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me NATHALIE TREMBLAY ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) Absente DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 23 décembre 2021 par l’honorable J. Sébastien Vaillancourt de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 31 C.p.c. ) . Requête pour suspendre l’exécution provisoire (Art. 660 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18
AUDITION 11 h 02 Identification du dossier et des avocats. Argumentation de Me Assouline. 11 h 16 Argumentation de Me Martel. 11 h 20 Réplique par Me Assouline. 11 h 25 Suspension de l’audience. 11 h 57 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 12 h 01 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission de porter en appel une ordonnance de sauvegarde prononcée le 23 décembre 2021 par la Cour supérieure (l’honorable J.
Sébastien Vaillancourt), district de Montréal, qui suspend ses droits d’accès à son enfant et il recherche, pendant l’appel, la suspension provisoire de cette même ordonnance. [ 2 ] L’appelant est le père d’un enfant de 12 ans. La mère de l’enfant est l’intimée à la procédure. [ 3 ] En première instance, le 17 décembre 2021, le père avait entrepris une procédure visant, entre autres, à modifier ses droits d’accès découlant d’un consentement entre les parties, lui-même homologué en août 2020.
Il présentait également, en urgence, un changement des modalités de garde pour les Fêtes. [ 4 ] En réponse à cette demande du père, la mère avait alors demandé la suspension des droits d’accès du père ou, sinon de les rendre conforme à l’entente homologuée. [ 5 ] À l'issue d'une audience de 45 minutes, le juge a fait droit à la demande de la mère en suspendant les droits d’accès du père auprès de l’enfant. À cette étape et en ces matières, par la force des choses, un juge est appelé à se prononcer sur la base d’une preuve souvent très
sommaire. L'enfant n'y était d'ailleurs pas représenté. [ 6 ] Le juge a également reporté au 8 février 2022 le débat sur sa requête du père où seront traités les droits d’accès à l’enfant et aussi la pension alimentaire et les arrérages dus par la mère. [ 7 ] À ce moment, ce sera l’occasion pour les parties de produire une preuve plus complète, laquelle permettra au juge saisi du dossier d'évaluer de nouveau les enjeux, puis de décider au terme d’un débat contradictoire.
La preuve et les faits doivent guider le tribunal. [ 8 ] À l'audience, le requérant fait état de nombreux jugements qui discutent d'aspects pertinents au débat. Cette jurisprudence permettra aussi d'éclairer le tribunal de première instance, au même
titre que la preuve offerte par les parties, incluant celle que l'enfant pourrait présenter. [ 9 ] Je suis d'avis que rien n'est décidé de façon définitive. À la vue du dossier tel que présenté, je ne vois rien qui soutienne l'argument du requérant que le tribunal serait ou pourrait se sentir lié par la décision attaquée. L'intimée reconnaît d'ailleurs à l'audience que le jugement ne lie pas le prochain juge.
Au contraire, tout peut être réévalué, en fonction de la preuve qui sera présentée. [ 10 ] C’est essentiellement la raison qui justifie le refus d’entendre les appels portant sur des ordonnances temporaires et prononcées à un stade aussi préliminaire de la procédure, lesquelles sont de plus sujettes à révision complète en première instance.
Ici, cette révision sera possible dans huit jours. [ 11 ] Bien que le jugement ait pu causer un bouleversement dans la vie des impliqués, la présentation de la requête pour permission d’appel et de la requête pour suspendre l'exécution de l'ordonnance prononcée n'a été déposée que le 24 janvier 2022. [ 12 ] Par toutes ces raisons, je ne crois pas que les critères de l’article 31 C.p.c. soient satisfaits. Le jugement ne décide pas en
partie du
litige et il ne cause aucun préjudice irrémédiable au sens où l'entend l'article 31 C.p.c. , le préjudice n'étant pas l'absence de contacts. [ 13 ] Vu le paragraphe 2 de l’article 340 C.p.c., les frais de justice sont à la charge de chacune des parties. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 14 ] REJETTE la demande de permission d’appel; [ 15 ] REJETTE la requête pour suspension de l’exécution temporaire, parce que devenue sans objet; [ 16 ] LE TOUT sans frais de justice. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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