2010 QCCQ 20028, 2010 QCCQ 20028
Opinion
Protection de la jeunesse — 107790 2010 QCCQ 20028 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 235-41-000035-093 V ille A, le 8 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante -et- X, né le [...] 1998 Enfant, -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéa 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Une Requête en prolongation est présentée concernant X né le [...] 1998 et âgé de 12 ans. Les parents de X sont madame A qui assistait à l'enquête assistée de sa procureure et monsieur B qui était absent. [ 2 ] Le jugement dont on demande la prolongation a été rendu par madame la juge Colette Duford le 22 septembre 2009 et le Tribunal, par souci de cohérence, a pris connaissance de ce jugement qui fait l'historique familial de l'enfant et de ses parents.
Madame la juge Duford avait déclaré compromise la sécurité de l'enfant en raison d'un risque sérieux de négligence au niveau de la réponse à ses besoins fondamentaux, le tout en référence à l'article 38b) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Elle avait alors ordonné que l'enfant soit hébergé en famille d'accueil jusqu'au 22 juin 2010 et à compter de cette date, qu'il soit confié à nouveau à son milieu familial. [ 3 ] La situation récente de l'enfant est expliquée dans le rapport d'évaluation psychosociale dans le cadre de la révision qui a été préparé par l'agente de relations humaines [intervenante 1] en date du 22 novembre 2010 (pièce D-7).
Concernant la composition familiale, voici ce qu'écrit madame [intervenante 1] à la page 3 de son rapport: «X est un enfant âgé de 12 ans qui fréquente l'école A en sixième année. Ses parents, monsieur B et madame A, ont formé un couple pendant environ quatorze (14) ans, mais ont connu plusieurs périodes de rupture dans leur parcours.
Ils sont de nouveau séparés depuis février 2010 et la mère a obtenu la garde légale de son fils le 4 août dernier.» [ 4 ] Tel que la requête nous l'apprend et en raison des admissions faites relativement aux paragraphes pertinents de la requête, le Tribunal est informé que l'enfant continue de présenter des troubles de comportement et à cet effet bénéficie toujours d'un suivi psychologique. De septembre 2009 à février 2010, madame A a bénéficié d'une thérapie à l'interne afin de tenter de régler ses problèmes de consommation de drogue.
En février 2010, à la sortie de sa thérapie, madame A apprend que monsieur B a une nouvelle conjointe et
c'est ainsi que de facto, le couple n'existe plus, les tensions continuant de demeurer entre les parents de X au vu et au su de ce dernier. [ 5 ] Depuis le 22 juin, X est retourné vivre auprès de sa mère et voit son père quelques heures de temps en temps. L'enfant mentionne, par son procureur, qu'il préfère ne pas dormir chez son père, privilégiant de courtes visites.
En ce qui concerne les parents, ils demeurent incapables de se parler et cette question devra sans doute être travaillée avec l'aide de l'intervenante qui assumera le suivi du dossier. [ 6 ] Le 20 août dernier, la Direction de la protection de la jeunesse retenait un signalement où il était mentionné qu'à l'été 2008, X aurait commis un abus sexuel à l'égard d'une fillette âgée de 7 ans. Cette situation a été analysée par l'agente de relations humaines [intervenante 2] qui a produit un rapport en date du 22 novembre 2010, soumis au Tribunal sous la cote D-6.
Comme le souligne madame [intervenante 2], X et la fillette présumée victime ont donné des versions différentes et malgré ces deux versions, l'intervenante en vient à la conclusion que le développement et la sécurité de X doivent être déclarés compromis en raison de l'article 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse, à savoir en raison d'une situation de trouble de comportement pour des problèmes de comportements sexuels inappropriés. Le Tribunal partage cette façon de voir les choses. [ 7 ] Concernant la mère, la preuve est à l'effet qu'elle a repris sa vie en main et comme l'écrit l'agente de relations humaines [intervenante 1] à la page 11 de son rapport (pièce D-7): «Bref, l'aptitude parentale actuelle de la mère représente une force en regard de sa compétence parentale, dans le sens où nous croyons que celle-ci possède les capacités pour bien répondre aux besoins de son fils.
Cependant, madame A devra se montrer constante et c'est davantage cet aspect qui avait posé problème par le passé.» [ 8 ] Concernant l'enfant, il apparaît selon la preuve prépondérante que sa sécurité et son développement demeurent compromis pour les motifs suivants: - risque de négligence du côté parental (article 38b)2° L.P.J.) ; - conflit parental qui anime les parents et qui rejaillit sur l'enfant (article 38c) L.P.J.) ; - trouble de comportement en regard de problèmes de comportements sexuels inappropriés (article 38f) L.P.J. ). [ 9 ] Les mesures d'aide qui seront ci-après ordonnées apparaissent dans l'intérêt de cet enfant dont la situation est résumée de la façon suivante par l'intervenante [intervenante 1] (pièce D-7, page 8): «X, âgé de 12 ans, se développe conformément aux autres enfants de son groupe d'âge sur le plan physique.
Il a une bonne santé en général, mais souffre d'énurésie depuis quelques années. Différents moyens pour éradiquer le problème ont d'ailleurs été tentés, mais sans succès. D'autre part, les comportements problématiques de l'enfant en milieu scolaire nous ont amenés à nous questionner sur la présence chez lui d'un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité.
Suite à différentes évaluations et à une consultation avec son médecin de famille, X a débuté une médication de Ritalin le 21 octobre dernier.» [ 10 ] Madame [intervenante 1] ajoute que X est un garçon serviable, qui est valorisé lorsqu'on lui confie des responsabilités et qui sait respecter l'autorité lorsqu'il se sent en confiance. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la Requête en prolongation; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis, en référence aux articles 38b)2°, 38c) et 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 13 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période allant jusqu'au 22 juin 2011, l'exécution des mesures suivantes: - QU' il soit confié à sa mère; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les contacts père-enfant aient lieu selon entente entre les parties, à défaut d'entente, qu'ils aient lieu à raison de trois (3) heures par semaine; - QUE les parents soient sobres en tout temps en présence de l'enfant; - QUE l'enfant reçoive l'ensemble des soins et services de santé requis par son état; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 14 ] RECOMMANDE aux parents de se soumettre à des tests de dépistage de drogue aussi souvent que requis par l'intervenante sociale;
[ 15 ] RECOMMANDE aux parents d'autoriser la personne chargée du suivi social à communiquer avec les professionnels consultés afin d'en recevoir des rapports-bilan (assiduité, régularité, motivation, cheminement) et avec le laboratoire afin d'obtenir les résultats des tests de dépistage; [ 16 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. Claude Tremblay, j.c.Q. Me Hélène Bourassa pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Claudia Chabot pour la mère Me André Gardner pour l'enfant Date d’audience : 8 décembre 2010 /cb
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