2021 QCCQ 9425, 2021 QCCQ 9425
Opinion
R. c. Fuentes Gramajo 2021 QCCQ 9425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 540-01-101751-215 DATE : Le 6 octobre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CIMON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
BRYAN-EMMANUEL FUENTES GRAMAJO Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR ENQUÊTE SUR MISE EN LIBERTÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé est détenu depuis le 31 août 2021. La poursuivante lui reproche d’avoir eu en sa possession une arme à feu prohibée chargée, sans être titulaire d’un permis et d’un certificat d’enregistrement , contrairement à l’ article 95
(2) a) du Code criminel . [ 2 ] La poursuivante s’objecte à la mise en liberté de l’accusé. D’abord, elle invoque que sa détention est nécessaire pour assurer la protection et la sécurité du public. Ensuite, elle allègue que la détention de l’accusé est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public dans l’administration de la justice.
En l’instance, il appartient à la poursuivante de démontrer, par la prépondérance des probabilités, les motifs justifiant la détention provisoire de l’accusé. [ 3 ] Afin de diminuer les craintes possibles du Tribunal, la défense présente le plan de sortie suivant : • La mère de l’accusé , Mme Karla Gramajo, est prête à accueillir son fils chez elle, à Longueuil, dans le but de séparer l’accusé de X. De plus, elle est disposée à verser une somme de 5 000$, soit l’intégralité de ses économies, pour lui donner une deuxième chance.
Malgré les conséquences monétaires possibles, elle indique qu’elle n’hésitera pas à communiquer avec les policiers si son fils ne respecte pas les conditions imposées par le Tribunal. • Le père de l’accusé , M. William Fuentes, est prêt à reprendre son fils chez lui, à Repentigny, advenant que le Tribunal considère que Mme Gramajo ne soit pas une caution acceptable. M. Fuentes se dit également prêt à verser une somme monétaire supplémentaire si nécessaire. Son fils travaillant pour lui, via son agence de placement de personnels, M.
Fuentes, se dit prêt à trouver un nouvel emploi à son fils sur la Rive-Sud de Montréal. M. Fuentes indique aussi qu’il communiquera avec les policiers s’il voit son fils faire quelque chose de louche. • L’accusé indique être prêt à respecter toutes les conditions que le Tribunal jugera à propos de lui imposer. De plus, il est prêt à obéir aux règles que sa mère lui demandera de respecter. Bien qu’il n’ait pas terminé son secondaire, il se dit intéresser à retourner à l’école pour suivre des cours pour devenir mécanicien.
Depuis sa détention, il indique s’être éloigné de ses anciens amis du gang de rue Zone 43 , notamment en raison du défaut de ces derniers d’aller simplement rencontrer sa mère. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] La poursuivante démontre-t-elle que la détention de l’accusé est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public ? [ 5 ] La poursuivante démontre-t-elle que la détention de l’accusé est nécessaire afin de ne pas miner la confiance du public dans l’administration de la justice ?
LA PREUVE PRÉSENTÉE LORS DE L’ENQUÊTE SUR MISE EN LIBERTÉ [ 6 ] Le Sergent détective («S/D») Charbonneau résume la preuve contre l’accusé contenue dans le Cahier d’enquête [1] . [ 7 ] Le 31 août 2021, vers 22 h 17, des patrouilleurs observent l’accusé en compagnie de M. Oiram Desir-Esquivel, un membre du gang de rue Chomedey 45 , et de deux autres individus. Ces personnes se trouvent devant la résidence de M. Desir-Esquivel située sur le boulevard Lévesque Ouest à Laval. M. Desir-Esquivel est influent dans le milieu des gangs de rue. Il est connu des autorités pour être
armé suite au projet « AIRER » de l’été 2020. [ 8 ] Les patrouilleurs tentent de communiquer avec le quatuor, mais ceux-ci sont hostiles envers les policiers. Une demande d’assistance sera faite pour obtenir du renfort. Plus tard, les patrouilleurs quittent les lieux en tentant de rattraper, sans succès, un véhicule BMW noir qui vient d’accélérer vivement. [ 9 ] Vers 22 h 31, les patrouilleurs reviennent sur les lieux à la recherche du véhicule BMW noir. Ils aperçoivent alors un véhicule Kia Optima 2013, immobilisé en plein milieu de la rue, devant la résidence de M. Desir-Esquivel.
L’automobile est entourée par plusieurs personnes. Le véhicule Kia quitte les lieux. Les patrouilleurs intercepteront le véhicule Kia au coin du boulevard Lévesque Ouest et de la 76 e avenue. Il y a cinq occupants à bord. Des vérifications au Centre de renseignements policiers du Québec («CRPQ») révèlent que le permis probatoire du conducteur, M. Eli Barahona-Madrid, est sanctionné. [ 10 ] Pendant les vérifications d’usage au CRPQ, l’agent De Melo remarque qu’un sac en bandoulière noir se trouve au pied de X, qui est l’un des passagers arrière.
Lorsqu’on remet au conducteur son permis de conduire, l’agent Perrozzi observe que l’accusé tente de dissimuler un sac en bandoulière, se trouvant sous le siège du passager, en le poussant avec un pied. Lorsque l’accusé apprend que le véhicule sera saisi, il se penche et récupère le sac en bandoulière sous le banc du passager. L’accusé indique aux patrouilleurs que c’est son sac et qu’il veut le prendre. Les policiers constatent que le sac en bandoulière semble très lourd, que la base est plus épaisse et que le haut est plus mince. De plus, l’accusé tente de le dissimuler avec son bras.
En raison de l’ensemble des circonstances, les patrouilleurs ont alors des motifs raisonnables de croire qu’une arme à feu se trouve à l’intérieur du sac en bandoulière de l’accusé. Pour des considérations évidentes de sécurité, les policiers n’en informent pas l’accusé immédiatement et lui demandent de sortir du véhicule. [ 11 ] Au moment où l’accusé sort du véhicule, les patrouilleurs lui font un contact initial au niveau de ses bras pour l’empêcher d’avoir accès au contenu du sac en bandoulière.
Les patrouilleurs l’informent aussitôt qu’il est en état d’arrestation. [ 12 ] Dans le sac en bandoulière de l’accusé, les patrouilleurs découvrent une arme de poing noire, chargée de sept balles, dont une dans la chambre. L’arme saisie est de type Glock , faite en polymère et ne comporte aucun numéro de série. Il s’agit d’une arme prohibée, semi-automatique de calibre 9mm.
Dans le sac se trouvait également un porte-monnaie contenant les pièces d’identité de l’accusé, une balance électronique et un petit sachet transparent contenant une poudre blanche. [ 13 ] X a également été arrêté lors de cet évènement pour bris de probation. En effet, ce dernier est soumis à un couvre-feu entre 22 h 00 et 7 h 00. De plus, il était en possession d’un sac en bandoulière, identique à celui de l’accusé, contenant un couteau et un bâton télescopique. [ 14 ] Suite à l’arrestation de l’accusé, une autre personne a été arrêtée pour menaces de mort envers un policier.
En effet, Y, dans le but d’intimider les patrouilleurs, fait un geste avec ses mains comme s’il tenait une arme à feu et fait semblant de tirer sur l’agent Powers. Y se trouvait préalablement avec l’accusé, à 22 h 17, en face du domicile de M. Désir-Esquivel. [ 15 ] Un
sommaire de la situation en matière d’arme à feu, rédigé par le S/D Marc-André Dubé, est également produit [2] .
Ce rapport souligne entre autres les éléments suivants : • Il y a présentement une hausse marquée de la fréquence d’évènements de violence impliquant le recours aux armes à feu; • Il y a présentement un usage intensif des réseaux sociaux pour faire de la démonstration de force, notamment en exhibant des armes à feu; • Ce phénomène d’exhibition et de glorification des armes à feu est commun à la région de Toronto et à celle de Montréal; • Par ailleurs, il y a présentement une circulation de pistolets de type Glock , d’assemblage artisanal et de fabrication illicite.
Ces pistolets sont appelés « ghost guns », car ils ne comportent pas de numéro de série et sont non dépistable. [ 16 ] La poursuivante fait également jouer une vidéo [3] , provenant de YouTube et datant du mois de novembre 2020 [4] , dans laquelle l’accusé y apparaît portant un masque de clown [5] . L’accusé, avec plusieurs autres membres du gang, fait des signes distinctifs avec ses doigts et manipule une autre arme à feu. Dans cette vidéo, les individus se vantent d’être armés et glorifient un mode de vie criminelle.
Par exemple, on y entend les paroles suivantes : • Fuck the police; • We want money, we want pot; • Boyz it wasn’t a joke, we got « Choppers » and we’ve got AK’s ; • He’s gonna drop, if he acts tough; • He’s gonna drop, if he talks too much; • She must have seen my Glock, but she can’t touch; • Pistoled and Chewy , you could move now. LE DROIT APPLICABLE 1. LE PRINCIPE GÉNÉRAL [ 17 ] L’accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit démontrée hors de tout doute raisonnable ou qu’il enregistre un plaidoyer de culpabilité.
[ 18 ] L’ alinéa 11e) de la Charte canadienne des droits et libertés (« Charte ») garantit le droit de ne pas être privé sans juste cause de sa liberté, assortie d’un cautionnement raisonnable [6] . Ce droit est un élément essentiel d’un système de justice pénale éclairé et consacre l’effet de la présomption d’innocence à l’étape préalable au procès criminel [7] . [ 19 ] Lors des procédures préalables au procès, la mise en liberté est la présomption qui s’applique par défaut en droit criminel canadien [8] . Dit autrement, la liberté provisoire est la règle et la détention, l’exception [9] .
La détention avant le procès constituant clairement une mesure de dernier recours [10] . Cette présomption de mise en liberté découle aussi des articles 493.1 et 515 (1) du Code criminel . [ 20 ] Ce principe fondamental s’applique à toutes les infractions, même celles impliquant de la violence ou des armes à feu [11] . [ 21 ] La détention d’un prévenu doit être justifiée par une juste cause [12] . Selon l’ article 515 (10) du Code criminel , la détention d’un prévenu n’est justifiée que dans trois cas spécifiques: 1 er motif : La détention est nécessaire pour assurer la présence du prévenu à la Cour – 515
(10) a) C.cr .; 2 e motif : La détention est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public, notamment celle des victimes et des témoins, eu égard aux circonstances, y compris toute probabilité marquée que le prévenu, s’il est remis en liberté, commettra une infraction criminelle ou nuira à l’administration de la justice – 515
(10) b) C.cr .; 3 e motif : La détention est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice – 515
(10) c) C.cr .. 2. LA PROTECTION ET LA SÉCURITÉ DU PUBLIC [ 22 ] Ce critère signifie que la détention du prévenu ne sera justifiée que s’il y a une probabilité marquée qu’il commettra une infraction criminelle, et seulement si, cette probabilité marquée compromet la sécurité et la protection du public [13] . Le système de mise en liberté sous caution ne vise pas à prévoir avec exactitude la dangerosité future, mais il vise à priver de liberté sous caution ceux qui risquent d’être dangereux [14] . [ 23 ] La Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt R. c.
Rondeau [15] , énumère une série de facteurs pouvant guider le Tribunal dans l’évaluation de la dangerosité d’un prévenu. [ 24 ] Le Tribunal doit tenir compte de la nature de l’infraction, des circonstances de celle-ci, de la probabilité de condamnation, du degré de participation de l’inculpé, de la relation de l’inculpé avec la victime, du profil de l’inculpé, de sa conduite postérieure à l’infraction et du danger que représente la liberté provisoire de l’inculpé pour la communauté visée par l’affaire.
Le niveau de violence démontré lors de l’infraction alléguée est également pertinent lors de l’analyse du risque que représente un prévenu pour la société [16] . [ 25 ] Il est reconnu que le Tribunal ne doit pas accorder trop d’importance ou mettre trop d’emphase sur un seul de ces facteurs [17] , car c’est plutôt leur effet combiné qui est déterminant dans l’évaluation de la dangerosité [18] . [ 26 ] L’arrêt R. c. Ruest , énonce un autre critère, soit que le crime a été commis au profit d’une organisation criminelle [19] .
À cet égard, plus l’organisation criminelle est importante et plus grande y est le rôle du prévenu, plus il sera difficile de convaincre la Cour de l’absence de probabilité que la détention ne soit pas nécessaire pour la protection ou la sécurité du public [20] .
Toutefois, le fait d’être la tête dirigeante d’un réseau n’emporte pas comme conséquence inéluctable que cette personne doit attendre son procès en détention, bien qu’il s’agisse d’un motif extrêmement déterminant [21] . [ 27 ] Le Tribunal rappelle que la présence d’une preuve accablante ou d’un flagrant délit de la commission de l’infraction, n’est qu’un élément parmi les autres qu’il doit considérer [22] . Également, le Tribunal ne doit pas décider, en anticipant sur le procès, de la culpabilité ou de l’innocence du prévenu [23] .
Par ailleurs, l’enquête sur la mise en liberté ou les conditions imposées ne doit pas être utilisée pour modifier le comportement d’un prévenu ou pour le punir [24] . [ 28 ] Cela dit, dans le cas d’une personne pas ou peu criminalisée, une détention provisoire de quelques jours, avant la décision de l’enquête sur mise en liberté, peut être susceptible de constituer un facteur permettant d’ajouter à la prise de conscience du prévenu de la situation dans laquelle il peut se retrouver, advenant le non-respect des conditions de sa mise en liberté [25] . 3.
LA CONFIANCE DU PUBLIC DANS L’ADMINISTRATION DE LA JUSTICE [ 29 ] Il s’agit d’un critère distinct et indépendant [26] . Ce critère ne doit pas recevoir une interprétation indûment restrictive ou étroite [27] . Il ne doit pas non plus être appliqué avec parcimonie [28] . De plus, il ne se limite pas aux circonstances exceptionnelles ou aux crimes inexplicables; au contraire, il peut s’appliquer à tout type de crimes [29] . [ 30 ] L’ article 515
(10) c) du Code criminel édicte que le Tribunal doit tenir compte de toutes les circonstances de l’affaire, notamment, que l’accusation paraît fondée, la gravité de l’infraction, les circonstances entourant sa perpétration, y compris l’usage d’une arme à feu, et le fait que le prévenu encourt, en cas de condamnation, une longue peine d’emprisonnement.
Le Tribunal ne doit pas automatiquement ordonner la détention d’un prévenu même si ces quatre facteurs sont rencontrés [30] . [ 31 ] Cette liste n’étant pas exhaustive [31] , le Tribunal peut également prendre en considération la durée de la détention provisoire qui s’écoulera jusqu’au procès [32] . [ 32 ] Le Tribunal peut aussi prendre en considération les circonstances propres au prévenu, comme son âge, ses antécédents judiciaires, sa condition physique ou mentale ou son appartenance à une organisation criminelle [33] . [ 33 ] Également, le Tribunal se doit d’apprécier chacune de ces circonstances et prendre en considération leur effet conjugué dans un exercice de pondération qui l’amènera à décider si la détention est justifiée [34] .
[ 34 ] Le Tribunal doit être persuadé que la détention est nécessaire et qu’elle s’impose pour ne pas miner la confiance du public dans l’administration de la justice [35] . [ 35 ] Par ailleurs, le Tribunal doit prendre garde de ne pas céder à l’opinion publique [36] , mais plutôt faire appel au standard de la personne raisonnable et bien informée des dispositions législatives, de la philosophie ayant amené leur adoption, des valeurs consacrées par la Charte , au fait des circonstances réelles de l’affaire, et qui n’est pas mû par la passion, mais par la raison [37] . [ 36 ] Le Tribunal souligne que lorsqu’il examine le fondement apparent des accusations, il doit se garder de lui donner un poids prépondérant [38] , car cela mènerait à punir le prévenu avant qu’il soit déclaré coupable [39] .
De plus, le Tribunal se doit de tenir compte des moyens de défense avancés [40] en évaluant leur vraisemblance [41] . [ 37 ] Par ailleurs, l’éventualité d’une peine d’emprisonnement n’est pas un obstacle dirimant à la libération d’un prévenu, notamment pour qu’il puisse suivre un programme de traitement de la toxicomanie en cure fermée [42] . [ 38 ] Cela dit, en présence d’un crime grave, lorsque la preuve contre l’accusé est accablante et que les victimes potentielles sont vulnérables, la détention préventive sera habituellement ordonnée [43] .
De même, plus grave est le crime, plus grand est le risque que la confiance du public envers l’administration de la justice soit minée par la mise en liberté sous caution d’un accusé en attendant l’issue de son procès [44] . 4. L’IMPORTANCE DU RÔLE DE LA CAUTION [ 39 ] Dans plusieurs situations, le système de mise en liberté se fonde sur le rôle joué par la caution [45] .
Il est d’ailleurs reconnu qu’une mise en liberté avec engagement et caution est l’une des formes les plus sévères de mise en liberté [46] . [ 40 ] Les cautions se portent garantes de la présence du prévenu à son procès, supervisent celui-ci et s’assurent qu’il respecte ses conditions [47] . Il est bien entendu qu'elles ne sont pas là pour remplacer les forces policières et prévenir le crime. [ 41 ] Cependant, elles doivent être en mesure d'avoir une influence suffisamment positive sur le prévenu pour l'inciter à respecter les conditions d'une éventuelle remise en liberté.
À défaut, elles doivent pouvoir le dénoncer aux autorités [48] . C'est là leur obligation à l'égard de l'engagement souscrit [49] . [ 42 ] Dit autrement, la caution doit avoir un ascendant suffisant sur le prévenu [50] . En effet, en plus d’assumer une obligation pécuniaire, la caution assume aussi une obligation morale à l’égard du respect des obligations contractées par le prévenu [51] . [ 43 ] Cela dit, l’engagement de la caution constitue la reconnaissance formelle d’une dette envers la poursuivante.
La nature humaine étant ce qu’elle est, dans bien des situations, l’élément déterminant pour assurer le respect des conditions de mise en liberté s’avère principalement les conséquences directes sur les proches du prévenu qu’entraînera tout écart ou irrespect des conditions imposées pour encadrer la mise en liberté, c’est-à-dire « l’effet incitatif du cautionnement » [52] . 5. LES RÈGLES DE PREUVE LORS DE L’ENQUÊTE POUR MISE EN LIBERTÉ [ 44 ] Bien qu’une enquête sur mise en liberté provisoire ne soit pas un procès et ne doit pas le devenir [53] , elle n’en demeure pas moins un processus contradictoire [54] .
Toutefois, étant une procédure
sommaire et expéditive [55] , les parties se doivent de faire preuve de bonne volonté et être en mesure de collaborer entre elles [56] . À cette étape, le juge de paix ne peut évaluer l’ensemble de la preuve ni en déterminer sa fiabilité [57] . [ 45 ] Cela dit, cette enquête permet l’introduction en preuve de multiples éléments [58] , puisque le Tribunal peut recevoir toute preuve qu’il considère plausible ou digne de foi [59] . En fait, il n’y a pratiquement aucune interdiction quant à ce que la poursuivante peut produire en preuve afin de démontrer que le prévenu doit être placé en détention [60] . [ 46 ] Selon l’ article 518(1)
e) Code criminel , la poursuivante peut notamment présenter des confessions dont on n’a pas vérifié le caractère libre et volontaire ou la conformité avec la Charte ; la preuve obtenue par écoute électronique ou une preuve par ouï-dire ; tout comportement ambigu postérieur à l’infraction ; la preuve de faits similaires qui n’a été soumise à aucun examen ; les déclarations de culpabilité antérieures ; les accusations en instance n’ayant fait l’objet d’aucun procès ; ainsi que les renseignements personnels concernant le mode de vie et les habitudes sociales du prévenu. [ 47 ] Cela peut même inclure une preuve qui ne serait pas admissible au procès, par exemple une preuve de caractère ou de propension à la violence [61] .
Ainsi, lors de l’enquête, la poursuivante peut mettre en preuve qu’un prévenu appartient à un gang criminalisé [62] . [ 48 ] À cet égard, le Tribunal rappelle les propos émis par le juge Richard Mongeau dans la décision R. c. Excellent : [11] Il n’est pas nécessaire, aux fins de ces Requêtes en révision, de faire l’historique des « gangs de rue ».
C’est malheureusement un état de fait que notre société subit. [12] Qu’il suffise d’indiquer que cet aspect de la vie communautaire est condamnable, non seulement pour la violence, l’intimidation et les crimes qu’il engendre, mais également pour l’endurcissement de ces mêmes jeunes dans un mode de vie que la société canadienne ne peut tolérer [63] . L’ANALYSE 1. LA POURSUIVANTE DÉMONTRE-T-ELLE QUE LA DÉTENTION DE L’ACCUSÉ EST NÉCESSAIRE POUR LA PROTECTION ET LA SÉCURITÉ DU PUBLIC ? 1.1 La nature de l’infraction
[ 49 ] Les infractions liées aux armes à feu sont graves [64] . La Cour suprême a reconnu que les armes de poing (« handguns ») représentent un danger de plus en plus grave pour la collectivité [65] . D’ailleurs, il est connu que les armes à feu prohibées et à autorisation restreinte sont dangereuses et couramment utilisées lors de la perpétration d’actes criminels [66] .
Le législateur a voulu protéger la population contre les blessures par balles et décourager la perpétration de telles infractions au moyen d’un régime strict exigeant permis et certificat d’enregistrement [67] . [ 50 ] En l’espèce, l’infraction de possession d’une arme à feu prohibée chargée est passible d’un emprisonnement maximal de dix ans. 1.2 Les circonstances de l’infraction [ 51 ] En l’instance, la preuve indique : • Qu’il y a présentement une guerre de gangs de rue à Montréal et Laval. • Depuis l’été 2020, la gang des Chomedey 45 est impliquée dans plus de 20 fusillades, dont quatre durant la seule semaine du 31 août 2021. • L’accusé indique être ami avec M.
Desir-Esquivel. Or, celui-ci est connu des policiers de Laval pour être un membre des Chomedey 45 et être relié à plusieurs évènements concernant des armes à feu. D’ailleurs, une arme de poing a été saisie au domicile de M. Desir-Esquivel le 10 août 2020. • Depuis le début de l’été 2021, le gang Zone 43 est directement relié aux nombreuses fusillades survenues sur le territoire de Laval. • L’accusé admet être relié au gang de rue Zone 43 . • Juste avant son arrestation dans le présent dossier, l’accusé est vu en compagnie de M.
Desir-Esquivel, et ce, devant le domicile de ce dernier. • L’accusé est trouvé en possession d’une arme prohibée chargée, dont une balle se trouvait déjà chambrée dans le canon de l’arme. • L’arme à feu contient sept balles et est prête à être utilisée, puisqu’elle n’est pas rendue inopérante par un dispositif de verrouillage sécuritaire. • L’accusé est prêt à utiliser l’arme à feu pour sa protection, car il admet la posséder par peur pour sa vie ou celles de ses amis. • À cet égard, l’accusé indique qu’un de ses amis est mort dernièrement et que les « nouvelles » en ont parlé. • L’arme à feu se trouve dans un véhicule automobile circulant sur la voie publique, et ce, dans un quartier résidentiel. [ 52 ] Le Tribunal souligne qu’il est reconnu que le fait de posséder une arme à feu chargée dans un véhicule circulant dans un endroit public augmente considérablement la dangerosité de l’arme et ses conséquences négatives en cas d’utilisation [68] . [ 53 ] Par ailleurs, le fait d’avoir peur pour sa vie n’autorisait pas l’accusé à enfreindre la loi [69] .
Dit autrement, le fait d’appartenir ou d’être associé à un gang de rue ne lui donne pas le droit de posséder une arme à feu chargée dans un lieu public pour se protéger [70] . Faut-il le rappeler, les gangs de rue ont déjà été reconnus comme des organisations criminelles au sens du Code criminel [71] . [ 54 ] En résumé, le comportement de l’accusé était véritablement criminel et exposait le public à un danger réel et immédiat. 1.3 Le profil de l’accusé [ 55 ] L’accusé a 19 ans et n’a aucun antécédent judiciaire. Il travaille présentement du lundi au mercredi pour une compagnie d’alimentation située à Joliette.
Il désire retourner à l’école pour devenir mécanicien. Toutefois, aucune démarche concrète n’a encore été amorcée. Depuis qu’il a neuf ans, il vit avec son père à Repentigny. 1.4 Le degré de participation de l’accusé [ 56 ] La participation de l’accusé est entière. 1.5 La probabilité d’une condamnation [ 57 ] Lors de l’enquête, aucun moyen de défense n’a été annoncé, ni une quelconque faiblesse dans la preuve de la poursuivante. De même, la défense n’a pas allégué que la probabilité d’une condamnation est ténue en raison du dépôt d’une éventuelle requête alléguant des violations à la Charte .
À cet égard, le Tribunal fait siens les propos du juge Dennis Galiatsatos énoncés dans l’affaire R. c.
Lafleur [72] , notamment que: • Le juge de paix présidant l’enquête sur mise en liberté doit tenir compte des possibles contestations constitutionnelles d’un accusé. • Toutefois, il est contraire à la nature fondamentale de l’enquête sur mise en liberté d’écarter tous les autres facteurs d’analyse en raison des faiblesses alléguées dans la preuve de la poursuivante. • L’enquête ne doit pas se transformer en répétition générale de la requête qui sera présentée au juge du procès qui lui, sera investi de la juridiction pour statuer sur son bien-fondé.
Le juge de paix ne devant pas usurper le rôle de l’éventuel juge du procès.
• Au stade de l’enquête sur mise en liberté, le juge de paix n’a pas l’obligation d’évaluer le bien-fondé d’une défense alléguée, son rôle se limitant à vérifier si prima facie le moyen de défense proposé est vraisemblable. • Même en présence d’une violation d’un droit constitutionnel, l’exclusion de la preuve n’est jamais automatique, l’accusé devant établir, selon la prépondérance des probabilités, que l’utilisation des éléments de preuve serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice [73] .
Cette exclusion ne peut certainement pas être tenue pour acquise au stade préliminaire de l’enquête sur mise en liberté. [ 58 ] Cela dit, la preuve de la poursuivante à ce stade-ci semble très forte. L’accusé est pris en flagrant délit et il avait l’arme à feu chargée en sa possession.
En effet, les observations policières et les agissements de l’accusé démontrent qu’il avait la garde physique du sac en bandoulière, qu’il avait la connaissance subjective qu’une arme à feu s’y trouvait à l’intérieur et qu’il exerçait un contrôle sur le sac. [ 59 ] De même, des pièces d’identité avec photo à son nom se trouvaient dans le sac avec l’arme.
Par ailleurs, l’accusé avoue qu’il possède cette arme depuis un mois, qu’elle contient sept ou huit balles, qu’elle possède un aigle distinctif et qu’il s’agit d’un P80 [74] . 1.6 Infraction commise au profit d’une organisation criminelle [ 60 ] L’accusé admet être relié au gang de rue Zone 43 depuis qu’il a 14 ans, donc depuis bientôt six ans. Il admet posséder l’arme à feu pour sa protection et celle de ses amis.
À cet égard, l’accusé souligne qu’un de ses amis est mort dernièrement et que les médias en ont parlé. [ 61 ] Par ailleurs, avant et au moment de son arrestation, l’accusé se trouve en compagnie de personnes faisant
partie d’un gang de rue et/ou ayant déjà été arrêtées pour possession d’arme à feu, de couteaux ou de drogues en vue d’en faire le trafic. • Oiram DESIR-ESQUIVEL (18 ans): Membre du gang de rue Chomedey 45 et connu par les policiers pour être influent dans le milieu. En date du 10 août 2020, une arme à feu est saisie à son domicile. • X : Il possède un antécédent juvénile pour vol qualifié et possession d’armes prohibées concernant un évènement du 15 août 2020 au cours duquel il a utilisé du poivre de Cayenne et un bâton ou un objet contondant pour voler ses victimes.
Le 31 août 2021, à 22 h 31, il est en bris de probation. • Eli BARAHONA-MADRID (22 ans): Il est le conducteur. Son permis de conduire était sanctionné. Par ailleurs, le 18 juillet 2021, il a été arrêté à Laval au Bar Les Déesses , pour port d’arme dissimulée (couteau), bris de conditions, bris de probation, possession de crack et de cannabis en vue d’en faire le trafic. En mai 2021, il a été arrêté à Montréal pour une infraction de possession de drogue. Dans ses conditions de mise en liberté, il ne doit pas communiquer avec des personnes ayant des antécédents judiciaires.
Il possède aussi un antécédent judiciaire pour des dossiers de vol de 5000 $ et moins, et de possession ou fabrication de carte d’identité. • Joad Jhonniel JAIMES CONTRERAS (19 ans): Il n’a aucun antécédent judiciaire. La preuve indique qu’il est avec M. Barahona-Madrid lorsque celui-ci se fait arrêter le 18 juillet 2021. De même, le 6 septembre 2020, il accompagne une autre personne possédant deux couteaux lorsque celle-ci est interpelée par des policiers. • Jonathan MURILLO-MEJIA (21 ans): Le 7 janvier 2021, il est présent lorsqu’un prévenu est arrêté pour possession d’armes.
Le 11 octobre 2020, il est observé sortir d’une adresse où habite un individu ayant été victime d’une tentative récente de meurtre. Le 18 septembre 2020, à Montréal, il est victime d’une tentative de meurtre par arme de poing. Il a une cause pendante à Montréal pour bris de conditions concernant un incident survenu en juin 2020. Le 2 janvier 2020, il est cité concernant une tentative de meurtre par arme de poing survenu à Montréal. • Y : Il était avec l’accusé et faisait
partie du groupe qui démontrait de l’hostilité vis-à-vis des policiers vers 22 h 17 le 31 août 2021. Après l’arrestation de l’accusé, Y fait un geste avec ses mains comme s’il tenait une arme à feu tout en pointant un policier et fait le bruit d’un « POW ». En raison des circonstances et de la découverte d’une arme à feu chargée, il sera arrêté pour menaces de mort.
Selon le S/D Charbonneau, ce geste a été fait pour intimider les policiers et pour leur indiquer qu’il n’avait pas peur d’eux. [ 62 ] Le Tribunal note que les criminologues Chantal Fredette et Jean-Pierre Guay, soulignent que la fréquentation de pairs délinquants figure au nombre des meilleures variables prédictives du comportement criminel. Ils énoncent que de nombreuses études indiquent que les membres de gang commettent davantage de délits et qu’ils représentent une plus grande menace à la sécurité publique.
Ils notent que la violence serait définie comme une réponse nécessaire aux actions qui nuisent à la réputation du gang et de ses membres [75] . [ 63 ] De même, les criminologues Fanny Guérin-Lazure, Catherine Laurier et Sophie Couture indiquent qu’il est bien documenté dans la littérature que les jeunes contrevenants associés aux gangs de rue se caractérisent par une délinquance plus cristallisée, sévère et violente [76] . [ 64 ] Les auteurs Scott H.
Decker et David Pyrooz soulignent que plusieurs recherches révèlent que la possession d’une arme à feu est le facteur le plus fortement associé à la violence des gangs. Ils ajoutent que l’intérêt des gangs pour les armes à feu a augmenté au cours des dernières décennies, ce qui n’est pas étranger à l’augmentation des décès liés à la violence des gangs [77] . [ 65 ] Le Tribunal souligne que dans son Rapport public de 2020, le Service canadien de renseignements criminels mentionne que : Presque tous les gangs de rue évalués (97 %) sont impliqués dans une certaine mesure dans des activités violentes.
Parmi eux, 88 % représentent une menace élevée du point de vue de la violence. Cette proportion est significativement plus élevée que celle des groupes du crime organisé (« GCO ») en général ou d’autres sous-catégories de GCO (comme des bandes de motards hors-la-loi et des groupes de la mafia), ce qui porte à croire que les gangs de rue sont plus susceptibles que d’autres sous-catégories de GCO d’être impliqués dans des activités ouvertement violentes plus risquées pour la sécurité du public (comme les fusillades et les meurtres) qu’ils commettent pour
leur propre compte ou pour des groupes plus importants. (…) Les gangs de rue continuent de représenter les risques les plus importants pour la sécurité du public parce qu’ils mènent leurs activités et commettent des actes de violence ouverts dans les rues. Les fusillades liées aux gangs de rue vont probablement recommencer à augmenter au fur et à mesure que les restrictions liées à la pandémie s’assoupliront dans l’ensemble du pays, puisque les rassemblements procureront aux membres de gangs des possibilités de commettre des crimes fortuits.
En effet, suite à la première vague et à l'assouplissement des restrictions à l'été 2020, les fusillades sont devenues fréquentes dans la grande région de Montréal et n'ont pas diminué lors de la deuxième vague. Cette augmentation pourrait aussi s’expliquer par des disputes et des provocations dans les médias sociaux auxquelles aucune suite n’a été donnée à cause des restrictions sanitaires [78] . [ 66 ] De même, en 2018, le Rapport
sommaire du Sommet sur la violence liée aux armes à feu et aux gangs soulignait que le nombre d’homicides commis à l’aide d’armes à feu ne cesse d’augmenter au Canada. Les homicides liés aux gangs et impliquant des armes à feu ne font pas exception à la règle. Uniquement en 2016, les services policiers ont signalé 141 homicides liés aux gangs , soit 45 de plus qu’en 2015 . Depuis 2013, le nombre d’homicides liés aux gangs a presque doublé dans les grandes villes canadiennes [79] . 1.7 Sa conduite postérieure à la perpétration de l’infraction [ 67 ] Le Tribunal souligne que le 31 août 2021, vers 22 h 17, l’accusé fait
partie d’un groupe de quatre personnes démontrant de l’hostilité envers deux patrouilleurs. Cela dit, la preuve indique que lorsque les patrouilleurs procèdent à son arrestation, vers 22 h 31, à sa sortie du véhicule, l’accusé ne collabore pas avec eux. En effet, en réaction à son arrestation, l’accusé se raidit les bras et tente de les ramener vers l’avant. Par la suite, il tente de se défaire de l’emprise des policiers en donnant un coup de bassin dans le but de fuir. L’accusé sera finalement amené au sol et menotté.
Plus tard, en interrogatoire, l’accusé traite les policiers de Laval de « grosses merdes », car au début de leur intervention, ceux-ci croyaient erronément qu’il était X. 1.8 Le danger que représenterait la liberté provisoire du prévenu [ 68 ] Le fait d’être accusé d’une infraction impliquant une arme à feu ne fait pas de la détention un automatisme. Cela dit, le danger que posent les armes à feu pour la communauté est bien connu. [ 69 ] D’ailleurs, la fréquence des infractions liées aux armes à feu est une source générale d’inquiétude pour l’ensemble de la société [80] .
Il est reconnu que la possession d’une arme à feu prohibée présente le plus grand risque qui soit pour la sécurité publique [81] et qu’elle constitue un fléau qui met en danger les citoyens canadiens [82] . [ 70 ] Une arme à feu incarne toujours la menace suprême de mort aux yeux de ceux qui y font face [83] . Un pistolet chargé, facilement dissimulable et transportable, constitue clairement un danger pour la société [84] . La simple possession d’une arme à feu chargée constitue un danger inhérent, surtout lorsqu’elle est transportée dans les endroits publics sans être sécurisée [85] .
Les crimes liés aux armes à feu exposent les citoyens à de graves dangers. La sécurité du public doit être soigneusement préservée. Faut-il rappeler que les armes à feu sont expressément conçues pour tuer ou blesser [86] . À cet égard, le Tribunal fait siens les propos du juge André Perreault énoncés dans la décision R. c. Harmali : [24] Les armes à feu sont dangereuses, particulièrement les armes de poing. Les armes de poing chargées le sont encore plus.
Une arme de poing chargée qui circule en public démontre que la personne qui la possède est prête soit à tirer sur un autre être humain avec, soit à intimider les gens avec. Cette personne est dangereuse pour les membres de la communauté, pour les passants innocents, y compris les enfants, et pour les membres des forces de l’ordre. [25] La simple possession d’une arme à feu chargée est intrinsèquement dangereuse. Elle représente un risque élevé pour la sécurité publique.
Lorsque de telles armes se retrouvent dans la communauté, la mort et des blessures graves sont littéralement à portée de main, sur simple impulsion et détente [87] . [ 71 ] Le Tribunal souligne que la possession d’une arme de poing chargée sous prétexte d’assurer sa protection personnelle ne peut être tolérée et que ce comportement ne correspond d’aucune façon avec les valeurs de la société canadienne [88] .
De même, notre société ne prône nullement la possession et l’utilisation d’une arme à feu pour résoudre des conflits [89] . [ 72 ] En l’espèce, la preuve démontre que le comportement de l’accusé est dangereux. Celui-ci a facilement accès à des armes à feu et il n’hésite pas à en avoir une avec lui sur le domaine public. Aussi, il admet avoir déjà utilisé une arme à feu et précise savoir comment démonter et nettoyer une telle arme. De plus, il fait
partie du gang de rue Zone 43 [90] et est ami avec un membre influent de la gang de rue des Chomedey 45 . [ 73 ] Par ailleurs, l’infraction alléguée contre l’accusé survient dans un contexte de guerre de gang, au cours d’une période où les fusillades à Laval sont quasiment devenues un phénomène hebdomadaire et surviennent à toute heure du jour et de la nuit [91] . [ 74 ] Ayant siégé durant l’été 2021, le Tribunal a été à même de constater cette prolifération des infractions liée aux armes à feu dans le district judiciaire de Laval : • 11-08-2021, Dylan DENIS, 540-01-101375-213, Art. 95 C.cr .; • 24-08-2021, Abderrahmane DJARI, 540-01-101539-214, Art. 95 C.cr .; • 24-08-2021, Grant Alexandre JEAN-LOUIS, 540-01-101509-217 et 540-01-101537-218, Art. 244.2 C.cr .; • 24-08-2021, Mohamed OUDHA, 540-01-101516-212, Art. 94 C.cr .;
• 09-09-2021, Marc Kenson MILIEN, 540-01-101433-210, Art. 239 C.cr .; • 09-09-2021, Chayanne O’Neil PERALTA GARCIA, 540-01-101444-217, Art. 239 C.cr .; • 23-09-2021, Roclenson JEAN, 540-01-101263-211, Art. 95 C.cr .; • 24-09-2021, Tarik AL-KATRJI, 540-01-101874-215, Art. 244.2 C.cr .; • 24-09-2021, Abdel Madjid KHELIL, 540-01-101825-217, Art. 239 C.cr . [ 75 ] Cela dit, pour démontrer l’ampleur du contexte de violence qui sévit présentement à Laval depuis juin 2021, le S/D Charbonneau fournit les statistiques suivantes : • Pour toute l’année 2020, un total de 33 armes de poing ont été saisies durant des évènements criminels; • En date du 1 er septembre 2021, il y a déjà eu 33 armes saisies pour des évènements criminels; • En date du 1 er septembre 2021, il y a eu 36 crimes distincts en lien avec une arme à feu sur le territoire de Laval, soit : deux homicides; neuf tentatives de meurtre; 17 dossiers d’avoir déchargé une arme à feu et huit dossiers de possession d’une arme à feu; • Dans la seule semaine du 31 août 2021, il y a eu quatre fusillades impliquant des gens associés au gang Chomedey 45 ; • Depuis le début de l’été 2021, le gang Zone 43 est directement relié aux nombreuses fusillades survenues sur le territoire de la ville de Laval. [ 76 ] Le S/D Charbonneau précise que quelques heures après l’évènement du présent dossier, deux individus se sont tirés dessus à la sortie d’un bar situé à environ 200 mètres de l’endroit où l’accusé a été arrêté.
Les deux individus ont été gravement blessés par balles (LVL-210901-004). De plus, pour illustrer ses dires, le S/D Charbonneau produit une série d’articles provenant du journal LaPresse+ : • 2 février 2021 : « Ce sont les mères de famille qui paient » des journalistes Mayssa Ferah et Daniel Renaud. Cet
article relate la mort de M. Jesse Dave Châtelier, un proche du gang de rue Zone 43 . Ce dernier a été criblé de balles lors d’une fusillade survenue à Montréal-Nord. Selon des sources policières, sa mort serait liée à un conflit entre les Profits Boyz de Rivière-des-Prairies et les Zone 43 de Montréal-Nord. • 7 juin 2021 : « Gang de rue – Un vieux conflit aggravé par les réseaux sociaux » du journaliste Daniel Renaud. Dans cet article, le journaliste indique que le conflit implique les Profits Boyz et les Zone 43 .
Il souligne que ces gangs utilisent des vidéos diffusées sur YouTube, Snapchat et Instagram pour se donner du prestige en exhibant des armes à feu, de l’argent et de la drogue. Ils font également l’éloge de la culture des armes à feu, de la prostitution, de la traite des personnes et du trafic des stupéfiants. Il précise que la haine entre les deux groupes s’entretient par le truchement des réseaux sociaux. • 1 er septembre 2021 : « Des fusillades pour faire des points » du journaliste Louis-Samuel Perron.
Ce dernier rapporte le témoignage de la policière du Service de police de la ville de Montréal («SPVM»), Mme Caroline Raza, experte des gangs de rue sur les réseaux sociaux. Celle-ci témoigne dans le cadre des observations sur la peine concernant M. Hensley Jean, reconnu coupable d’une tentative de meurtre avec une arme à feu à Saint-Eustache en 2019. M. Jean est membre des « Goon Squad » ou « 3369 », un gang émergeant d’allégeance rouge allié au puissant gang Zone 43 . L’experte met en lumière la banalisation des armes à feu et le phénomène des représailles au hasard « scoring » pour marquer des points.
Ce phénomène consiste à aller tirer partout dans le quartier du gang rival lorsqu’un membre de notre gang est tué. Elle souligne que les armes à feu sont si banalisées que les adolescents sont maintenant utilisés pour faire les jobs les plus graves, puisque leurs peines sont peu sévères. L’article indique également que le conflit entre les Profits Boyz et les Zone 43 survient aussi au Centre de détention de Rivière-des-Prairies. • 4 septembre 2021 : « Le nouveau Far West » des journalistes Mayssa Ferah, Caroline Touzin et Louis-Samuel Perron.
Dans cet article, les journalistes rapportent les paroles de cinq jeunes membres de gang de rue et certaines des valeurs véhiculées par eux. Par exemple, « si quelqu’un t’insulte, tu dois te faire respecter pour devenir un grimpeur qui gravit les échelons en tirant sur des membres de gangs rivaux pour marquer des points ». Par ailleurs, ils indiquent que la couleur des gangs ne compterait plus comme autrefois. Ainsi, les Profits Boyz ont commencé à porter le foulard vert et serait en guerre sur trois fronts contre les Zone 43 , Zone 47 et le CCL .
Les journalistes expliquent que les gangs de rue font des vidéos sur YouTube en guise de provocation et pour capter l’attention des jeunes du quartier. Ainsi, ils publient une image d’une vidéo montrant des membres de Zone 43 avec l’un des membres de Zone 47 . Dans un autre clip y apparait le logo de la Pop Team , l’escouade spéciale du gang Zone 43 , selon leurs sources criminelles. Les journalistes rapportent le témoignage de Mme Caroline Raza du SPVM à l’effet que les gangs de rue utilisent les réseaux sociaux pour faire la démonstration de leur puissance et défier leurs ennemis.
Celle-ci donne l’exemple du compte Instagram de M. Hensley Jean, membre des Goonz Squad 3369 (relié au Zone 43 ) qui écrivait « Vous prenez un des miens, j’en prends 10 des vôtres ». De même, sur Instagram, un membre des Profits Boyz , Andrew Luberisse, semble s’approprier le meurtre de M. Jesse Dave Châtelier et se moque de M. Stevens Estimable, victime d’une tentative de meurtre, disant qu’il est désormais forcé de « chier dans un sac ».
Les journalistes rapportent également les propos de l’expert, le S/D Marc-André Dubé, qui précise que les gangs ne se cachent plus pour dire qu’ils sont en possession d’armes à feu. Selon ce dernier, l’accessibilité aux armes à feu a augmenté avec l’apparition des armes fantômes comme le pistolet de type Glock assemblé illégalement à partir d’une carcasse de finition artisanale Polymer80. Cette arme est populaire auprès des gangsters, car ils passent sous le radar des policiers, n’ayant pas de numéro de série.
Le S/D Dubé souligne également que la majorité des fusillades survenues récemment à Montréal-Nord et Rivière-des-Prairies sont liées à la guerre que se livrent les Profits Boyz et Zone 43 . [ 77 ] Lors de l’enquête, la défense a soulevé une objection préliminaire à la production des articles de journaux en se basant sur l’arrêt R. c. Turcotte [92] . Dans cette affaire, la poursuivante, en déposant 21 coupures de journaux, alléguait que l’opinion du public raisonnable se reflétait dans cette revue de presse et tentait ainsi d’établir le critère de la confiance du public.
Notre Cour d’appel a plutôt été d’avis [93] que globalement, ces coupures de journaux ne satisfont pas au critère de la personne raisonnable définie par la
jurisprudence. [78] Dans ces coupures se retrouvait des opinions plus ou moins : nuancées, objectives, mesurées et superficielles. De plus, certainesopinions exposaient des faits inexacts ou ne rapportaient pas les faits essentiels. D’autres ne faisaient qu’attiser la colère et dénaturaientle débat. [79] Pour les motifs suivants, le Tribunal rejette l’objection de la défense. [80] D’abord, les articles déposés en l’instance n’exposent pas l’opinion ou l’humeur d’un public général ou hétéroclite.
Aucontraire, les articles proviennent de journalistes d’expérience qui rapportent des informations et des témoignages provenant, soit : (1)d’experts entendus lors de procès; (2) de sources policières; (3) de membres de gang de rue; (4) de vidéos émanant de YouTube ou decomptes Instagram. [81] Ensuite, la Cour suprême du Canada reconnaît dans l’arrêt R. c. St-Cloud, qu’il est dangereux pour un juge de fonder sadécision sur des reportages médiatiques nullement représentatifs d’un public bien informé[94].
Toutefois, elle ajoute que : [84] Cela dit, je tiens à préciser que cela ne signifie pas pour autant que les tribunaux doivent automatiquement occulter la preuve quiémane des médias d’information. Il faut reconnaître que les médias participent à la vie en société et reflètent l’opinion de certainssegments de la population canadienne. Dans l’arrêt Société Radio-Canada c.
Nouveau-Brunswick (Procureur général), (CSC), [1991] 3 R.C.S. 459, p. 475, notre Cour soulignait : « Les médias ont un rôle primordial à jouer dans une société démocratique.Ce sont les médias qui en réunissant et en diffusant les informations, permettent aux membres de notre société de se former une opinionéclairée sur les questions susceptibles d’avoir un effet important sur leur vie et leur bien-être. » Ainsi, lorsqu’elle est admissible etpertinente, cette preuve d’opinion peut être considérée par les tribunaux.
Ce sera le cas lorsqu’elle correspondra à celle de la personneraisonnable, telle que je l’ai décrite. [85] Je souligne par ailleurs que, comme l’affaire Turcotte n’a jamais été portée devant notre Cour, il ne conviendrait pas que je meprononce sur le bien-fondé de la conclusion de la Cour d’appel sur la mise en liberté dans cette affaire.
Je me contenterai de signaler quela justesse de cette conclusion doit être appréciée à l’aune des principes que j’ai déjà énoncés. [82] Finalement, la vaste majorité de l’information contenue dans les articles de journaux a déjà été légalement mise en preuve par letémoignage du S/D Charbonneau, le dépôt du Cahier d’enquête, les aveux de l’accusé ou le visionnement de la vidéoYG Shooter – Blicky. [83] En résumé, compte tenu de l’ensemble de la preuve présentée lors de l’enquête, le Tribunal conclut que ces articles de journauxsont plausibles et dignes de foi. 1.9 Le plan de sortie proposé [84] Le Tribunal rappelle que le seul fait d’appartenir à un gang de rue ne peut priver un individu d’un cautionnementraisonnable[95].
D’ailleurs, le juge Harris souligne avec justesse, dans l’affaire R. v. Phillips, que la plupart des prévenus peuventobtenir leur liberté provisoire. Qu’ils soient libérés ou non dépendra généralement du plan de sortie proposé. Ainsi, plus lespréoccupations concernant la libération seront pressantes, plus la supervision requise devra être forte et étanche.
Il se doit d’exister uneproportionnalité entre les facteurs gravitant vers la détention et la force ou l’intensité du plan de sortie proposé[96]. [85] En l’instance, pour démontrer qu’il ne présentera pas un danger pour la société, le prévenu propose un plan de remise en liberté.Après analyse, le Tribunal considère que les garanties proposées sont nettement insuffisantes et n’atténuent pas la probabilité marquéeque le prévenu, s’il est mis en liberté, commettra une infraction criminelle qui compromettrait la protection et la sécurité du public. [86] La première caution proposée, Mme Karla Gramajo, n’apparaît pas comme une caution morale suffisante pour garantir lerespect des conditions, puisqu’elle ne semble pas avoir une influence suffisamment positive sur le prévenu pour l’inciter à respecter lesconditions d’une éventuelle mise en liberté[97].
D’abord, le prévenu ne demeure pas avec sa mère depuis plus de 10 ans et ceux-ci ontsurtout des contacts par messages textes. Ensuite, Mme Gramajo reconnaît qu’elle n’était pas vraiment informée de ce que son fils faisaitdurant ses temps libres.
De même, la preuve n’indique pas comment elle a réagi et s’est impliquée suite à l’arrestation de l’accusé pourun vol qualifié par les policiers de la ville de Repentigny le 15 août 2020. [87] Également, la preuve indique qu’elle a dû faire appel aux policiers de Longueuil le 7 septembre 2020, car elle n’arrivait pas àcalmer une situation conflictuelle entre sa fille de 14 ans et X.
Finalement, le Tribunal note que Mme Gramajo a découvert, pendantl’enquête sur mise en liberté, que son conjoint des cinq dernières années, et père de sa fille de quatre ans, avait été condamné à 42 moisde prison en 2010 pour les infractions suivantes : menaces; séquestration; agression sexuelle de groupe et agression sexuelle armée. [88] La deuxième caution proposée, M.
William Fuentes, aussi n’apparaît pas comme une caution morale suffisante pour garantir lerespect des conditions, puisqu’il ne semble pas avoir une influence suffisamment positive sur le prévenu pour l’inciter à respecter lesconditions d’une éventuelle mise en liberté. En effet, il vit déjà avec son fils depuis plus de 10 ans. Or, malgré cela, M. Fuentes ignoretout de ce que fait son fils dans ses temps libres. À cet égard, il précise que ce dernier est un jeune homme et qu’il a toute sa liberté. Demême, M. Fuentes semble ignorer que son fils fait
partie d’un gang de rue depuis qu’il a 14 ans. [89] Par ailleurs, la preuve n’indique pas comment M. Fuentes a réagi et s’est impliqué personnellement, lorsque l’accusé et X ontété arrêtés par la police de Repentigny en août 2020. De même, bien qu’il était présent lorsque X a plaidé coupable au vol qualifié, M.Fuentes ne semble pas avoir augmenté la supervision de l’accusé, malgré ce « wake-up call » évident.
En réaction, il continue à laissertoute liberté à l’accusé, car, selon ses dires, « il ne voyait rien de bien méchant ». [90] Également, il ressort de la preuve que dès qu’il s’absente pour aller en Ontario, X en profite immédiatement pour brisercertaines conditions de sa probation qui l’obligeait notamment d’être chez lui entre 22 h 00 et 7 h 00 et de ne pas communiquer avectoute personne qu’il sait être membre d’un gang. À cet égard, M. Fuentes n’a appris que le 23 septembre 2021 que X avait brisé ses
conditions le 31 août 2021. [ 91 ] Finalement, M. Fuentes semble déjà très occupé à gérer sa compagnie de placement de personnels et son resto-bar. Cela dit, le Tribunal note que selon le rapport d’assistance ENSALA, il y a un permis de possession d’arme à feu en vigueur à l’adresse de M.
William Fuentes [98] . [ 92 ] Quant à l’accusé , le Tribunal n’accorde que peu de crédibilité à son affirmation qu’il se soit éloigné de ses anciens amis du gang de la zone 43 pour les motifs que ceux-ci n’ont pas répondu à ses appels téléphoniques et ont omis d’aller visiter sa mère à Longueuil. [ 93 ] En effet, il admet être relié à ce gang de rue depuis qu’il a 14 ans. De même, il apparaît dans une vidéo où il manipule une autre arme à feu en novembre 2020.
Ce dernier élément démontre que l’accusé a facilement accès à des armes à feu. [ 94 ] De plus, lors de son interrogatoire, l’accusé avoue qu’il était avec X et son cousin Jonathan Murillo Mejia dans le véhicule Kia Optima. L’accusé indique aussi qu’il connaît les « valeurs » du gang, que son surnom dans celui-ci est « Cartel » et que dans la vie, ce qu’il veut faire, c’est de l’argent. [ 95 ] En l’instance, la poursuivante démontre que la détention de l’accusé est nécessaire pour la protection et la sécurité du public.
En effet, le Tribunal conclut, après pondération de tous les facteurs, que si remis en liberté, il y a une probabilité marquée que l’accusé commette une infraction criminelle qui compromettrait la sécurité et la protection du public. 2. LA POURSUIVANTE DÉMONTRE-T-ELLE QUE LA DÉTENTION DE L’ACCUSÉ EST NÉCESSAIRE POUR NE PAS MINER LA CONFIANCE DU PUBLIC DANS L’ADMINISTRATION DE LA JUSTICE ? 2.1 LE FAIT QUE L’ACCUSATION PARAIT FONDÉE [ 96 ] À ce stade des procédures, l’accusation paraît bien fondée. En effet, l’accusé a été pris en flagrant délit et il n’y a aucune problématique d’identification.
En plus de la déclaration extrajudiciaire incriminante de l’accusé, la preuve circonstancielle ne mène qu’à une seule inférence possible. De même, la preuve saisie est neutre, objective et fiable. 2.2 LA GRAVITÉ DE L’INFRACTION [ 97 ] L’accusé est poursuivi par acte criminel. La gravité objective de l’infraction est sérieuse, puisque la peine maximale prévue est de 10 ans de prison. 2.3 LES CIRCONSTANCES ENTOURANT LA PERPÉTRATION DE L’INFRACTION, Y COMPRIS L’USAGE D’UNE ARME À FEU [ 98 ] En l’espèce, une arme à feu prohibée est bel et bien impliquée.
De plus, cette possession d’une arme à feu chargée dans un véhicule circulant sur la voie publique survient dans le contexte actuel où de nombreuses fusillades surviennent à Laval et Montréal. De même, cette possession d’une arme à feu, au mépris de la sécurité du public, a comme toile de fond l’existence d’une guerre entre différentes gangs de rue [99] . [ 99 ] En ce qui concerne l’appartenance à un gang de rue, le Tribunal rappelle les propos émis par le regretté juge Michael Stober dans la décision R. c.
Tshiamala : [127] Au Canada, nous vivons dans une société civilisée et démocratique où chaque individu est libre, où chaque individu a droit à son intégrité physique. Ces droits sont inviolables et sont protégés par nos lois qui s’appliquent de la même façon pour chaque individu.
La loi du plus fort ne s’applique pas. [128] Le Tribunal rappelle aux accusés Tshiamala et Belleville, ainsi qu'à toute personne avec des attitudes et comportements semblables, que les règles de conduite des gangs de rue ou d'autres groupes, et d’individus avec une culture où la violence et l’intimidation dominent, n'ont aucune place dans notre société. [129] La protection du public est primordiale.
Le public doit être rassuré que des comportements comme ceux vécus par la victime dans cette affaire seront traités sérieusement par les tribunaux. [130] Le Tribunal doit donner suite à l'intolérance et à la condamnation de notre société envers le fléau qu'est la violence des gens reliés aux gangs de rue [100] . 2.4 LES FACTEURS ATTÉNUANTS ET AGGRAVANTS [ 100 ] Comme l’enseigne la Cour suprême dans l’arrêt R. c. St-Cloud , le Tribunal se doit de tenir compte des facteurs atténuants et aggravants [101] . En l’instance, il n’y a que peu de facteurs atténuants, mis à
part la jeunesse de l’accusé et son absence d’antécédents judiciaires. Le Tribunal rappelle que le fait de posséder une arme à feu chargée pour se protéger ne constitue pas un facteur atténuant [102] . À l’inverse, il y a la présence des nombreux facteurs aggravants suivants : • L’accusé fait volontairement
partie d’un gang de rue depuis près de six ans. Or, le fait d’appartenir à un gang de rue constitue un facteur aggravant important [103] . • Il choisit de continuer d’appartenir à ce gang de rue et de posséder une arme à feu pour sa « protection » et celle de ses amis, alors que sévit une guerre de gangs [104] . • Il est en possession d’une arme à feu prohibée ne comportant aucun numéro de série [105] . • Il est en possession d’une arme à feu semi-automatique, chargée et prête à être utilisée [106] .
• Il s’agit d’une arme de poing facilement dissimulable, notamment dans un sac en bandoulière ou « man purse ». • Il est en possession d’une arme à feu dans un véhicule automobile circulant sur la voie publique, et ce, dans un quartier résidentiel [107] . • L’arme à feu est facilement accessible, puisqu’elle repose à ses pieds [108] . • Le fait que X était en possession d’un couteau et d’un bâton télescopique permet aisément d’inférer que la possession du pistolet par l’accusé, l’était pour un dessein malveillant ou illicite.
Cela constitue, en principe, un facteur aggravant [109] . • Sa résistance active au moment de son arrestation a créé, pour tous, le risque qu’un coup de feu parte accidentellement, puisqu’une balle se trouvait déjà chambrée [110] . • L’accusé admet qu’il possède volontairement l’arme depuis plus d’un mois. • En raison de la nette hausse des crimes impliquant des armes à feu [111] , les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent être priorisés [112] , et ce, pour véhiculer le message que la possession ou l’usage des armes à feu ne sont pas tolérés dans la ville de Laval [113] . 2.5 LE PRÉVENU ENCOURT UNE LONGUE PEINE DE PRISON [ 101 ] Lors de la détermination de la peine pour une infraction à l’
article 95 du Code criminel , le Tribunal doit d’abord situer le comportement délictuel d’un accusé sur un continuum de gravité. Dans la décision R. c. Moisescu [114] , la juge Myriam Lachance [115] , résume parfaitement bien les trois situations possibles: [16] Dans l’arrêt Nur , la Cour suprême souligne trois situations en lien avec l’
article 95 C.cr . Elle observe qu’il existe des contextes plus graves où une peine d’au moins trois ans peut être appropriée alors que dans les autres cas, une telle peine ne serait pas nécessaire. Voici les trois catégories: - D’abord, il y a le cas du criminel muni d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte chargée qui se trouve dans un lieu public.
Ce contexte comporte un danger réel et immédiat pour la société et une peine d’au moins trois ans d’incarcération est justifiée; - Il y a ensuite l’individu dont les actes sont moins graves et qui expose le public à un danger moins grand; - Enfin, il y a le cas du propriétaire d’une arme à feu qui possède les permis requis, mais qui se méprend sur le lieu d’entreposage autorisé . [ 102 ] En l’espèce, les circonstances correspondent à la première catégorie d’infraction qualifiée de « vrai crime » par la Cour suprême dans l’arrêt R. c.
Nur , et justifiant généralement une peine d’au moins trois ans de prison [116] . À cet égard, le fait de détenir illégalement une arme à feu dans un but de protection ne fait pas en sorte que l’infraction n’appartient plus à la catégorie des « vrais crimes » [117] . Dans l’arrêt R. v. Smickle , la Cour d’appel d’Ontario précise que la majorité des sanctions pour une infraction à l’
article 95 du Code criminel requiert une peine de pénitencier, et ce, même pour des délinquants primaires [118] . De même, pour paraphraser notre Cour d’appel : [8] À l’heure même où les dangers évoqués par la Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Nur , deviennent l’horrible réalité qui se matérialise ici même au pays, il importe, du mieux que l’on puisse faire, de dénoncer et de dissuader tous ceux qui, quelle que soit leur excuse ou leur justification, choisissent de posséder illégalement quelque arme prohibée que ce soit.
Les peines doivent refléter clairement la volonté du législateur et les besoins de la Société, et doivent punir sévèrement ceux qui choisissent le crime en se munissant d’une arme à feu prohibée [119] . [ 103 ] Cela dit, dans l’arrêt R. c. Green , la Cour d’appel du Québec indique que la fourchette des peines imposées pour des infractions à l’
article 95 du Code criminel se situe entre 18 mois et 3 ans [120] . Dans cet arrêt, la Cour confirme la peine de 24 mois de prison imposés à un jeune, âgé de 19 ans lors de l’infraction en 2008, toujours sans antécédent en septembre 2015 lors de l’imposition de la peine et sans que rien ne laisse croire qu’il ne soit relié à une quelconque organisation criminelle.
Le Tribunal note qu’il existe une tendance à augmenter à 30 mois le bas de la fourchette des peines pour la catégorie des « vrais crimes », et ce, même pour les délinquants primaires ou malgré que l’arme à feu ne soit pas utilisée [121] . [ 104 ] Dans l’arrêt Nadeau c.
R. , la Cour d’appel du Québec souligne qu’une revue de la jurisprudence montre que l’éventail des peines va jusqu’à des peines avoisinant la peine maximale de 10 ans lorsque poursuivi par acte criminel [122] . [ 105 ] Par ailleurs, les tribunaux n’hésitent pas à imposer de longue peine de prison à de jeunes adultes ou à des accusés n’ayant aucun ou peu d’antécédents judiciaires [123] . [ 106 ] Il a aussi été reconnu que les tribunaux doivent généralement imposer des peines qui reflètent adéquatement le sérieux et le danger inhérent que représente la possession d’une arme à feu prohibée [124] . [ 107 ] Comme le mentionne judicieusement la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans l’arrêt R. v.
Guha : [30] In short, firearms, and in particular handguns, are extremely dangerous when possessed for an illicit purpose. That purpose can only be to threaten or inflict serious bodily harm or death. Sentences for these types of offences must reflect society’s absolute rejection of such unacceptable conduct [125] . 2.6 DATE DE PROCÈS TRÈS ÉLOIGNÉE [ 108 ] Aucune preuve n’a été présentée à cet égard.
[ 109 ] De ce qui précède, le Tribunal conclut que dans la perspective d’une personne raisonnable et bien informée du processus judiciaire et des circonstances du dossier, la mise en liberté de l’accusé dans l’attente du procès minerait la confiance du public envers l’administration de la justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONCLUT que la poursuivante démontre que la détention de l’accusé est nécessaire en vertu des paragraphes 515 (10)
b) et
c) du Code criminel ; ORDONNE la détention provisoire de l’accusé. __________________________________ Serge CIMON, J.C.Q. M e Jade PARENTEAU Procureure de la poursuivante M e Serge LAMONTAGNE Procureur de l’accusé Date d’audience : 23 septembre 2021
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