2013 QCCA 1757, 2013 QCCA 1757
Opinion
R. c. Chapron 2013 QCCA 1757 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002910-136 (120-01-005315-126) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 11 octobre 2013 CORAM : LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) JACQUES A. LÉGER, J.C.A. (JL3736) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me JEAN CARON (AJ4702) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SYLVAIN CHAPRON Me YVES DESAULNIERS (AV8550) Mme ISABELLE LE DALPÉ, Stagiaire (Desaulniers, Avocats) En appel d'un jugement rendu le 14 décembre 2012 par l'honorable Richard Côté de la Cour du Québec, à Amqui, district de Rimouski.
NATURE DE L'APPEL : 1. Requête pour permission d'appeler déférée à la formation 2. Intimidation d'une personne associée au système judiciaire Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 01 Observations de la Cour; 9 h 02 Observations de Me Caron; Observations de la Cour; 9 h 37 Suspension; 9 h 48 Reprise; La Cour précise qu'il n'est pas nécessaire d'entendre Me Desaulniers; 9 h 49 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelante demande la permission de se pourvoir contre un jugement rendu le 14 décembre 2012 par la Cour du Québec, Chambre criminelle (l'honorable Richard Côté), district de Rimouski, qui a imposé à l'intimé une peine d'emprisonnement avec sursis de neuf mois, suite à sa déclaration de culpabilité d'avoir menacé une personne associée au système judiciaire.
Cette demande d'autorisation a été déférée à notre formation par la juge unique le 28 mars 2013. [ 2 ] L'appelante ne soulève qu'une question en appel, soit celle de savoir si l'octroi d'une peine avec sursis pouvait être envisagée par le juge de première instance, étant donné que selon elle la menace à une personne associée au système judiciaire constituerait des sévices graves à la personne au sens de la définition de l'
article 752 du Code criminel tel qu'il était alors en vigueur. [ 3 ] La Cour suprême a maintes fois rappelé que «sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur les facteurs appropriés, une cour d'appel ne devrait intervenir pour modifier la peine infligée au procès que si elle n'est manifestement pas indiquée» [1] .
La Cour doit donc déterminer si le juge de première instance a commis une erreur de principe en de qualifiant pas l'infraction commise par l'appelant de sévices graves à la personne. [ 4 ] Il est acquis que ce travail de qualification des sévices graves doit être fait à la lumière des circonstances propres à chaque affaire [2] . Récemment, quelques semaines après la décision de la juge unique, notre Cour a souligné dans l'arrêt Trottier [3] que l'analyse du juge de première instance doit aller au-delà des infractions reprochées.
Dès lors, il revient à ce dernier d'évaluer plutôt la probabilité que le comportement de l'accusé soit susceptible de provoquer des sévices graves. À cet égard, dans l'arrêt Boisclair , il est précisé : Si le risque ne se matérialise pas, il sera alors nécessaire d'analyser non pas la gravité de la conduite, mais le degré de probabilité que le
risque se soit matérialisé pour décider si la conduite était « susceptible » d'être dangereuse pour la vie ou la sécurité d'autrui [4] . [ 5 ] Sans se prononcer sur le point de savoir s'il s'agissait en l’espèce d'une question de droit ou d’une question mixte de droit et de fait, la Cour est d'avis qu'il n'a pas été démontré que le juge, en considérant l'ensemble des circonstances, a omis de tenir compte des éléments de preuve pertinents à l'application de l'
article 752 C.cr . [ 6 ] La Cour estime que le juge n'a commis aucune erreur en décidant comme il l'a fait et il n'y a donc pas lieu d'intervenir. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 8 ] REJETTE l'appel. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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