2014 QCCA 2205, 2014 QCCA 2205
Opinion
Giasson Proulx c. Maranda 2014 QCCA 2205 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008050-137 (200-17-010827-095) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 4 décembre 2014 CORAM : LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) JACQUES DUFRESNE, J.C.A. (JD2067) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746)
PARTIE APPELANTE AVOCAT MARJOLAINE GIASSON PROULX Me ANDRÉ GIRARD
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SYLVIE MARANDA Me CAROLINE BAILLAIRGÉ (Lévesque, Baillairgé)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT L'OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE LÉVIS
En appel d'un jugement rendu le 14 mars 2011 par l'honorable Georges Taschereau de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Biens et propriété (copropriété par indivision) – Contrat (simulation) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 34 Observations de Me Girard; Observations de la Cour; Me Girard poursuit; 11 h 01 Suspension; 11 h 21 Reprise; Me Girard poursuit ses observations; Observations de la Cour; Me Girard poursuit; 11 h 30 Suspension; 11 h 42 Reprise; La Cour mentionne qu'il ne sera pas nécessaire d'entendre Me Baillairgé; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge de la Cour supérieure [1] a considéré soigneusement la preuve et en a conclu qu’il y avait en l’espèce une entente pour que l’intimée Maranda soit déclarée propriétaire par indivis de l’immeuble acquis par l’appelante le 25 avril 2008, rétroactivement à cette date. [ 2 ] Il a donc reconnu que la preuve, par prépondérance, établit l’entente entre les parties, confirmée par la possession de
l’immeuble par l’intimée, le paiement d’une
partie des taxes, des assurances et, tout autant, par les modalités du financement obtenu à la Caisse populaire de Lévis que par la conduite postérieure de l’appelante. [ 3 ] L’appelante veut refaire le procès. Ce n’est pas là le rôle de la Cour d’appel [2] . En ce qui concerne le premier moyen, l’appelante avait le fardeau de démontrer, en la pointant du doigt [3] , une erreur dominante et manifeste du juge dans l’appréciation qu’il a faite de la preuve.
Elle ne réussit pas à le faire et ce moyen doit être écarté. [ 4 ] Le juge de première instance a constaté qu’« [i]l existait, depuis au plus tard le 28 mars 2008, un accord entre les parties pour l'achat de l'immeuble en copropriété par indivision et lorsque Marjolaine Giasson l'a acheté en vertu de l'acte du 25 avril, elle l'a acquis tant pour Sylvie Maranda que pour elle.
Depuis cette date, Sylvie Maranda en est copropriétaire par indivision avec elle et a droit à un jugement la déclarant telle. » [4] [ 5 ] La preuve était donc de nature à établir que l’appelante se portait acquéreur de l’immeuble convoité tant pour elle-même que pour l’intimée. Il y avait donc, entre elles, simulation à l’endroit du vendeur qui ne voulait pas accepter que la clause de préemption dont bénéficiait l’appelante soit étendue à l’intimée. [ 6 ] Le juge avait par ailleurs raison de reconnaître le droit de l’intimée à un
titre de copropriété par indivis ( art. 1710 et art. 1715 C.c.Q. ). La preuve établit clairement l’entente entre les parties (l’appelante s’engageait à céder à l’intimée une
partie de l’immeuble), la délivrance à l’intimée et sa possession de l’immeuble. [ 7 ] C’est en raison du refus de l’appelante de respecter son obligation, ainsi que de sa volonté de modifier le prix d’acquisition convenu (150 000 $ au lieu de 132 000 $) que l’intimée a choisi d’exercer son recours. [ 8 ] Cela étant, il s’impose de reconnaître que le juge de première instance a eu raison de conclure comme il l’a fait et qu’aucune erreur de droit ne lui est imputable. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE l'appel, avec dépens. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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