2012 QCCA 823, 2012 QCCA 823
Opinion
Gilbert c. Agence du revenu du Québec 2012 QCCA 823 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022616-122 (500-80-020236-114) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 7 mai 2012 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT PIERRE GILBERT Personnellement
PARTIE INTIMÉE AVOCAT AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me Alain-François Meunier LARIVIÈRE MEUNIER
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 3 AVRIL 2012 PAR L’HONORABLE YVES HAMEL DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h32 : Début de l’audience. 9h33 : Argumentation par monsieur Gilbert. 10h19 : Argumentation par Me Meunier. 10h27 : Réplique de monsieur Gilbert. 10h29 : PAR LA JUGE. Jugement à être rendu à 14h00. 14h01 : Reprise de l'audience. PAR LA JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Aux termes des articles 29 et 511 C.p.c., Monsieur Pierre Gilbert recherche l'autorisation d'en appeler d'un jugement rendu le 3 avril 2012 par la Cour du Québec, district de Montréal (l'honorable Yves Hamel), qui rejette sa requête en irrecevabilité et en déclaration d'abus de procédure et d'absence de fondement juridique. [ 2 ] Au soutien de sa demande, il met de l'avant les deux moyens suivants :
a) le juge de première instance a erré en se limitant à déférer la requête en appel au juge de fond sans trancher les questions de droit soulevées par le demandeur lors de l'audience sans tenir compte de la preuve déposée
b) le juge de première instance a erré en droit en omettant de se prononcer sur la prescription [ 3 ] Quant à son premier moyen, le requérant reproche plus spécialement au premier juge de ne pas avoir décidé que le jugement du 21 octobre 2008, rendu par Monsieur le juge Jacques Paquet, emportait l'autorité de la chose jugée. [ 4 ] Quant à son second moyen (la prescription), le requérant reproche au premier juge d'avoir refusé de se prononcer au motif qu'il avait antérieurement déféré cette question au juge qui entendra le dossier au fond.
Principes de droit applicables [ 5 ] Règle générale, le jugement qui rejette une requête en irrecevabilité n'est pas un jugement interlocutoire susceptible d'appel au sens de l'article 29 C.p.c. [1] , pareil jugement ne répondant pas aux conditions y prévues et qui se lisent comme suit : 29. (extraits) Est également sujet à appel, conformément à l'article 511 , le jugement interlocutoire de la Cour supérieure ou celui de la Cour du Québec mais, s'il s'agit de sa compétence dans les matières relatives à la jeunesse, uniquement en matière d'adoption : 1. lorsqu'il décide en
partie du litige; 2. lorsqu'il ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier; ou 3. lorsqu'il a pour effet de retarder inutilement l'instruction du procès. […] [ 6 ] Les cas où il en est autrement, tous des cas d'exception, sont très peu nombreux.
Il peut en être ainsi lorsque : • le débat soulève l'absence de compétence; • le débat soulève la litispendance ou la chose jugée ; ou, • le débat soulève une question nouvelle de droit public ou de droit substantiel, alors qu'il est manifeste qu'il en va de l'intérêt public de le trancher immédiatement – cette dernière exception étant réservée à des cas tout à fait particuliers et devant être interprétée et appliquée de façon stricte [2] .
Analyse et décision [ 7 ] Qu'en est-il au présent dossier? [ 8 ] Je suis d'avis de rejeter la requête pour permission d'appeler en raison des faits de l'affaire (j'y reviens dans quelques instants), puisqu'il faut, dans un premier temps, conclure que le jugement rendu le 3 avril 2012 par le juge Yves Hamel de la Cour du Québec est un jugement interlocutoire : • qui ne décide pas en
partie du litige; • qui n'ordonne rien auquel le jugement final ne pourra pas remédier; et • qui n'a pas pour effet de retarder inutilement l'instruction du procès. [ 9 ] Cela ressort clairement du jugement rendu oralement par Monsieur le juge Hamel alors que ce dernier énonce notamment : En l'espèce, le Tribunal conclut, de l'ensemble des représentations qui lui sont faites, qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la requête du demandeur-appelant, puisque celle-ci, à sa face même, ne peut permettre au Tribunal de conclure que la défense de l'Agence du revenu du Québec, qui comporte d'ailleurs près de quatre-vingt-deux (82) paragraphes, ne peut être qualifiée de manifestement mal fondée en faits et en droit.
Il n'y a aucune disposition claire, nette et précise qui permet au Tribunal, d'entrée de jeu, de déclarer que les avis de cotisation ou l'avis de cotisation – plutôt- en litige dans le cadre du présent dossier est prescrit.
Il appartiendra au Tribunal saisi du mérite de la présente affaire d'évaluer et d'apprécier l'ensemble des témoignages des parties en l'instance, d'évaluer l'interaction entre les dispositions provinciales et les dispositions fédérales, de regarder l'impact des deux (2) avis de cotisation qui ont été émis par l'Agence de revenu Canada et qui, par ailleurs, ont été confirmés par la Cour canadienne de l'Impôt par monsieur le Juge Bédard, dans une décision qui a été rendue le seize (16) juillet deux mille neuf (2009), qui dispose d'ailleurs en très grande
partie de l'ensemble des arguments soulevés par le présent demandeur-appelant, mais à l'égard des dispositions évidemment fédérales plutôt que provinciales. Au surplus, la présente requête fait redondance avec la requête antérieure qui a été présentée devant le soussigné, le sept (7) février deux
mille douze (2012) au niveau de l'aspect de la prescription tel que mentionné aux paragraphes 25, 26, 27 et 28 de la requête.
Et en ce qui concerne les allégués au niveau de la défense contradictoire, il est manifeste que ceux-ci méritent d'être débattus et appréciés par le Tribunal qui sera saisi de l'ensemble du litige, c'est-à-dire qu'il aura l'opportunité d'entendre tant le témoignage du demandeur-appelant que le témoignage des témoins de l'Agence du revenu du Québec pour décider si, effectivement, il y a eu des allégués à la défense qui peuvent être qualifiés de contradictoires et non conciliables les uns avec les autres. [ 10 ] Je suis d'avis de rejeter la requête pour permission d'appeler puisqu'il faut conclure, dans un second temps, que la situation n'en est pas une susceptible de donner ouverture à l'une des trois situations d'exception mentionnées antérieurement. [ 11 ] Le débat ne soulève pas de question de compétence. [ 12 ] Bien que Monsieur Gilbert propose que ce débat soulève une question de chose jugée, en raison du jugement rendu le 21 octobre 2008 par Monsieur le juge Paquet de la Cour du Québec, tel n'est pas le cas. [ 13 ] Ce jugement prononcé le 21 octobre 2008 par Monsieur le juge Paquet, au sujet de l'appel portant sur un premier avis de cotisation émis par Revenu Québec, n'emporte pas chose jugée puisqu'il ne décide aucunement du fond de l'affaire, qu'il n'y a pas identité d'objet ou de cause. [ 14 ] Ce jugement a été rendu dans le contexte factuel que voici. [ 15 ] Le 4 octobre 2004, un premier avis de cotisation est émis par Revenu Québec visant un revenu additionnel attribué à Monsieur Gilbert de 814 894 $ pour l'année 2000, cela à la suite d'une nouvelle cotisation émise au même effet par Revenu Canada. [ 16 ] Monsieur Gilbert s'oppose à cette cotisation.
Par décision du 18 juillet 2005, l'opposition est rejetée et la cotisation confirmée. [ 17 ] Le 14 octobre 2005, Monsieur Gilbert en appelle du rejet de son opposition. [ 18 ] Le dossier mis en état et l'audition de l'appel est fixée pour les 4 et 5 décembre 2008. [ 19 ] Entre-temps, le 19 mars 2008, Revenu Québec émet un nouvel avis de cotisation visant un revenu additionnel moindre attribué à Monsieur Gilbert pour l'année 2000, un revenu de 85 981 5$ au lieu de 814 894 $, cela à la suite d'une nouvelle cotisation émise par Revenu Canada, au même effet. [ 20 ] Monsieur Gilbert entreprend des démarches afin de contester ce second avis de cotisation de Revenu Québec.
Il conteste également la cotisation émise par Revenu Canada. [ 21 ] La requête en appel déposée à l'égard du premier avis de cotisation de Revenu Québec devenue sans objet, Revenu Québec propose à Monsieur Gilbert de s'en désister.
Ce dernier ne veut pas le faire sans obtenir, notamment, une compensation financière pour le temps consacré et les frais encourus. [ 22 ] À défaut d'entente entre les parties, Monsieur Gilbert présente une procédure qu'il intitule « Inscription quant aux frais » et qui est entendue le 14 octobre 2008 par le juge Jacques Paquet de la Cour du Québec. [ 23 ] Au jugement écrit qu'il signe le 21 octobre 2008, le juge Jacques Paquet écrit : 14. Il ne fait pas de doute que la requête en appel déposée par le demandeur le 14 octobre 2005 doit être rejetée parce qu'elle n'a plus d'objet. 15.
Compte tenu que cette situation découle de la décision du défendeur d'émettre un nouvel avis de cotisation, elle place le demandeur dans l'obligation d'entreprendre de nouvelles procédures pour contester ce nouvel avis. 16. Dans ce contexte, la requête en appel d'une cotisation doit-elle être rejetée sans frais, comme le demande le défendeur ou avec frais et honoraires contre celui-ci, comme le demande le demandeur? 17. En prenant en compte les circonstances résumées précédemment, il serait injuste de rejeter sans frais la requête du demandeur.
Le Tribunal est plutôt d'opinion que cette requête doit être rejetée avec frais contre le défendeur. 18. Reste à déterminer la teneur de ces frais. et ses conclusions retenues se lisent ainsi : REJETTE la requête en appel d'une cotisation fiscale produite par le demandeur; Condamne le défendeur au paiement des frais judiciaires de 98.05$. [ 24 ] Finalement, le débat ne soulève pas une question nouvelle de droit public ou de droit substantiel qu'il faille manifestement trancher immédiatement dans l'intérêt public. [ 25 ] POUR CES MOTIFS , la requête pour permission d'appeler est rejetée avec dépens
MARIE ST-PIERRE, J.C.A. [1] Parkview Construction (1983) inc. c. C.D.L. 7000 Holdings, L.P., J.E. 2004-1880 , (C.A.)
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