2013 QCCQ 8104, 2013 QCCQ 8104
Opinion
Léveillé c. Decaire 2013 QCCQ 8104 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32- 025037-118 DATE : 18 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Guy Patrick Léveillé Demandeur c.
Michel Decaire Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Considérant qu'il appartient au demandeur de prouver la justesse de ses prétentions par prépondérance de preuve ( articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ) ; Considérant qu'en l'espèce, la
partie demanderesse était considérée comme une prestataire de services au sens des articles 2098 et suivants C.c.Q. ; Considérant que, selon les principes établis à l'
article 2100 C.c.Q. , le prestataire de services est tenu d'agir au mieux des intérêts de son client avec prudence et diligence ; Considérant qu'en vertu de l'
article 2102 C.c.Q. , le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client toute information utile relativement à la nature de la tâche qu'il s'engage à effectuer ainsi qu'au temps nécessaire à cette fin ; Considérant que la preuve révèle qu'aucune entente de services écrite ne fut conclue ; Considérant que la version du défendeur est à l'effet qu'un seul montant a été discuté entre les parties, soit la somme de 340 $ pour préparation des rapports d'impôts 2005-2006 ; Attendu que, par la suite, le demandeur explique qu'il a dû faire des travaux préalables, ce qui lui a nécessité de contracter avec un comptable externe et la préparation d'états financiers, ce qui a fait monter la facture à plus de 2 000 $ ; Attendu l'
article 2107 C.c.Q. qui spécifie que, si lors de la conclusion du contrat, le prix des travaux ou des services a fait l'objet d'une estimation, le prestataire de services doit justifier toute augmentation de prix ; Attendu que le même
article indique que le client n'est tenu de payer cette augmentation que dans la mesure où elle résulte de travaux, de services ou de dépenses qui n'étaient pas prévisibles par le percepteur de services au moment de la conclusion du contrat ; Attendu que la preuve prépondérante révèle que le seul montant discuté entre les parties fut celui de 340 $ et que, lors de la présentation de la facture et des travaux réalisés, le défendeur s'est retrouvé devant le fait accompli, sans avoir obtenu les informations préalables dont parlent les articles précités ; Attendu que le prestataire de services n'a pas respecté ses obligations et a pris un peu le client par surprise et devant le fait accompli, ne pouvant plus disposer d'aucune façon d'un pouvoir de négociation avec le prestataire de services ; Considérant que ces manquements à la loi sont fatals au recours du demandeur ; Attendu qu'après l'audition, le soussigné a réalisé qu'il y avait lieu de corriger le jugement rendu oralement dans le but d'ordonner au défendeur de payer le montant ayant fait l'objet de l'entente d'origine ; Attendu que le défendeur a fait parvenir un chèque de ce montant, non encaissé par le demandeur ;
Et, pour tous les autres motifs énoncés verbalement et enregistrés lors de l'audience, en présence des parties, le Tribunal : Accueille partiellement la demande ; Condamne le défendeur à payer au demandeur la somme de 340 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis les présentes ; Sans frais . __________________________________ Georges Massol , j.c.q. Date d’audience : 15 juillet 2013
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