2016 QCCQ 8029, 2016 QCCQ 8029
Opinion
Protection de la jeunesse — 163353 2016 QCCQ 8029 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 525-41-028390-144 DATE : Le 24 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X (né le [...] 2001) - et - DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE des CIUSSS A Requérant - et - A B Parents - intimés JUGEMENT [1] (Art. 38 L.P.J.) [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en révision d'une ordonnance rendue par la juge Lucille Beauchemin le 16 juillet 2014. [ 2 ] JH5272 Le Directeur recommande la poursuite de son suivi social pour la prochaine année. [ 3 ] La mère est absente.
Le père et l'adolescent préféreraient la fermeture du dossier. On notera que la présente audition s'est échelonnée sur une période de 10 mois. [ 4 ] De façon générale, l'adolescent s'est bien intégré chez son père. Néanmoins, l'adolescent présente des problèmes de comportement importants. [ 5 ] À l'école, il peine à réussir. Les autorités soupçonnent qu'il souffre d'un trouble de déficit de l'attention. Cependant, le père n’y croit pas. Il tarde à prendre rendez-vous avec un spécialiste.
Il néglige également un examen de la vue et les soins dentaires dont X a besoin. [ 6 ] À la faveur d'ajournements de l’audition, on observe néanmoins une substantielle amélioration des conditions familiales. [ 7 ] D'abord, le père déménage à l'extérieur de Ville A, ce qui nécessite un changement d'école pour X. Ledit changement s'avère bénéfique au point où les professeurs se demandent si l'adolescent souffre effectivement d'un trouble de déficit de l'attention. [ 8 ] Un examen pédopsychiatrie a eu lieu en mars.
L'expert conclut que l'adolescent ne présente plus les symptômes d'un TDA. [ 9 ] De plus, le père s'est assuré que son fils reçoive les soins dentaires nécessaires. Il l'a également amené chez un optométriste afin de s'assurer qu'il n'a pas besoin de lunette. [ 10 ] Avant le déménagement, les absences de l'adolescent à l'école se multipliaient. Il pouvait être absent de 2 à 3 fois par semaine. Depuis son déménagement, cette situation s'est estompée. [ 11 ] Malheureusement, en avril, X recommence à manquer l'école plus souvent. Il se plaint de maux de ventre.
Le père l'amène chez le médecin qui diagnostique une forme d'anxiété. Depuis lors, sa fréquentation scolaire, sans être parfaite, est redevenue acceptable. [ 12 ] Il est dans l'intérêt de X de continuer sa fréquentation scolaire afin de réintégrer une classe régulière. Il fréquente actuellement une classe spécialisée (troubles graves d'apprentissage). [ 13 ] Le Tribunal fait donc les constats suivants: la situation de l'adolescent à la maison ne présente plus d'inquiétude. Le père a assumé ses responsabilités quant aux divers examens et soins médicaux dont son fils avait besoin.
[ 14 ] Cependant, la fréquentation scolaire demeure fragile. Il y a lieu d'ordonner la poursuite de l'intervention sociale jusqu'à la fin juin afin de maximiser les chances de X de réintégrer une classe régulière dès septembre prochain. [ 15 ] Par la suite, l'intervention du Directeur ne sera plus essentielle à son développement.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la requête; [ 17 ] CONSTATE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis; [ 18 ] CONFIE la situation de l'adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A pour l'exécution des présentes mesures: [ 19 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'adolescent et à ses parents jusqu'au 30 juin 2016. Signé à Ville A, ce 7 juin 2016. _______________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q.
Me Agnès Unterberg Avocate du DPJ Me Luce James Avocate de l'enfant Me Louis-Philippe Lavoie Avocat du père Dates d'audience: 16 juillet 2015, 17 novembre 2015, 14 mars 2016, 24 mai 2016 [1] MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
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