2018 QCCA 631, 2018 QCCA 631
Opinion
Procureure générale du Québec c. Gestionational FL inc. 2018 QCCA 631 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027417-187 (500-17-100752-172) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 avril 2018 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me CHARLES GRAVEL (Ministère de la Justice (DGAJLAJ)) INTIMÉS AVOCATS GESTIONATIONAL F.L. INC. GUISEPPE BORSELLINO Me FRÉDÉRIC BÉRARD Me MAURANE CLOUTIER (Mitchell Gattuso s.e.n.
c) MISE EN CAUSE AVOCATE RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC Me MARYSE MÉTHOT ( RBQ, avocats) représentée par M. GUILLAUME KEMP (stagiaire) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 5 mars 2018 par l’honorable Chantal Corriveau de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 31, 357 C.p.c. )
Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audition du 18 avril 2018. La présence des parties n’est pas requise, ce matin PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audition. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une demande de la procureure générale du Québec pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 5 mars 2018 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Chantal Corriveau), rejetant son moyen déclinatoire rationae materiae . [ 2 ] L’intimée dépose devant la Cour supérieure une demande introductive d'instance demandant que la Cour supérieure déclare inconstitutionnel l’
article 62.0.1 de la
Loi sur le bâtiment [1] puisque celui-ci enfreint ses droits en vertu de l’
article 7 de la Charte canadienne [2] et les articles 4 et 18.2 de la Charte québécoise [3] . [ 3 ] La procureure générale du Québec prétend que l’intimée cherche à contourner les recours prévus par la
Loi sur le bâtiment . L’intimée est convoquée pour que la Régie du bâtiment prenne une décision afin de délivrer ou non une licence en vertu de la loi. La décision ainsi prise par la Régie peut être par la suite contestée devant le Tribunal administratif du travail.
Ensuite, selon la procureure générale du Québec, il y aura un recours possible en révision judiciaire sur la question constitutionnelle devant la Cour supérieure, le cas échéant. [ 4 ] Des jugements rejetant une exception déclinatoire ne sont pas normalement applicables en vertu de l’article 32 C.p.c. , sauf exception, pour une question de compétence [4] . C’est le cas ici. Par contre, le droit de procéder par contrôle judiciaire directement à la Cour supérieure afin d’obtenir une déclaration d’inconstitutionnalité ergo omnes a été confirmé récemment par cette Cour dans Centrale des syndicats du Québec c.
Procureure générale du Québec [5] . Ce jugement est invoqué par le juge d’instance pour justifier le rejet de moyens déclinatoires présentés par la procureure générale du Québec. [ 5 ] Le jugement de cette Cour dans Motel Chute des pères inc. c. Procureure générale du Québec [6] n’appuie pas la position de la procureure générale du Québec pour l’accord de la permission d’appel.
Dans Motel Chute , notre Cour décide que la Cour du Québec a compétence pour « déclarer que la disposition fiscale fondant une cotisation est constitutionnellement inopérante à l’endroit du contribuable et [pour] annuler pour ce motif ladite cotisation » (par. 22). La Cour du Québec exerçait sa compétence exclusive pour statuer en appel d’un avis de cotisation émis en vertu de la
Loi sur les impôts [7] et « accessoirement » pour se prononcer sur la question constitutionnelle (par. 51). Dans ses motifs (pour la Cour), la juge Bich confirme que la Cour du Québec ne peut « pas prononcer une déclaration formelle d’invalidité » (par. 33). La question dans la cause de Centrale des syndicats comme en l’espèce est tout autre. C’est la compétence exclusive de la Cour supérieure pour prononcer l’invalidité constitutionnelle d’une disposition législative à l’égard de tous qui est reconnue. [ 6 ] La demande de la procureure générale du Québec pour la permission d’appeler devant la Cour suprême de notre jugement dans
Centrale des syndicats est pendante. Entre-temps, le jugement est présumé correcte. [ 7 ] Devant cet état de fait, l’intérêt de la justice (art. 18 C.p.c. ) n’exige pas que la permission soit accordée ici. Même que le jugement dans Centrale des syndicats concerne d’autres lois, les motifs unanimes sont exprimés en termes larges et généraux en faveur de l’approche adoptée par l’intimée et le juge d’instance. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] REJETTE la requête de la procureure générale du Québec pour permission d’appeler avec les frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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