2010 QCCQ 12470, 2010 QCCQ 12470
Opinion
Lapointe Roseinstein c. Zabo 2010 QCCQ 12470 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-119190-090 DATE : 20 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES LACHAPELLE ______________________________________________________________________ LAPOINTE ROSEINSTEIN
Partie demanderesse c. IDIKO ZABO ET MICHEL GODIN
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame une balance d'honoraires professionnels d'un montant de 1 223,06 $ plus les frais de la mise en demeure. [ 2 ] Essentiellement, les défendeurs reprochent à l'avocat de les avoir mal conseillés et même de ne pas avoir lu leur contrat de franchise avant de donner son opinion. C'est donc sur ce dernier compte pour honoraires professionnels que se fait le procès de l'ensemble du travail réalisé par Me Éric Potvin dans ce dossier. [ 3 ] Les défendeurs font
partie de l'un des cinq "couples" poursuivis par un franchiseur, Stop Tabac, avec qui ils étaient liés par un contrat de franchise. [ 4 ] Selon ce contrat, les franchisés opéraient un commerce permettant aux clients d'arrêter de fumer grâce à une technique au laser. [ 5 ] Avant de confier leur cause à la firme demanderesse, ils ont d'abord rencontré une avocate afin qu'elle assure leur défense. Celle-ci leur a fait part qu'elle n'était pas à l'aise dans le domaine de l'arbitrage et elle a référé le dossier à Me Roy de la firme demanderesse. [ 6 ] Celui-ci ne peut prendre le dossier et l'a référé à son tour à M.
Éric Potvin de son bureau. [ 7 ] Celui-ci a témoigné plus particulièrement sur le dernier compte qui fait l'objet du présent litige. Les comptes antérieurs ayant été acquittés par les défendeurs. [ 8 ] Il est également à souligner que les trois autres "couples" ont acquitté leur compte même s'ils n'étaient pas satisfaits des services de Me Potvin et que le quatrième "couple" a fait faillite. [ 9 ] L'examen du compte détaillé au montant de 1 223,06 $ et du témoignage de Me Potvin démontre que le travail a été réalisé selon les temps indiqués dans ce compte.
Il n'apparaît pas que le temps et le travail consacré au dossier soit véritablement contesté. [ 10 ] Les défendeurs soumettent plutôt que Me Potvin "n'a pas représenté leur intérêt, qu'il était pressé de régler le dossier et de se débarrasser d'eux pour passer à autre chose". [ 11 ] Il y a lieu d'examiner certains reproches adressés à Me Potvin. - Me Potvin a négocié la levée de la saisie-arrêt des biens des défendeurs. Les défendeurs soutiennent que cette saisie-arrêt aurait pu être contestée. [ 12 ] L'avocat explique que cette demande était nécessaire pour éviter l'augmentation des coûts d'entreposage.
Cette mainlevée a été obtenue sans frais pour les défendeurs. [ 13 ] On ne peut reprocher à l'avocat cette initiative qui visait à protéger les intérêts des défendeurs. - On reproche à l'avocat d'avoir perdu du temps à négocier une entente dans le but de régler le dossier à l'amiable alors que les défendeurs
désiraient aller en arbitrage coûte que coûte. [ 14 ] La preuve sur ce point n'est pas concluante. En effet, les témoins entendus (les autres franchisé
s) n'ont pas unanimement insisté sur le fait qu'ils avaient donné un mandat clair d'aller en arbitrage et de ne pas négocier d'entente. [ 15 ] Aux yeux du Tribunal, il n'est pas anormal pour éviter un litige coûteux de tenter un règlement à l'amiable d'un dossier. [ 16 ] La nouvelle approche suggère aux avocats et même les incite fortement à ce genre de règlement plutôt que de judicialiser un débat. [ 17 ]
L'article 4.2 C.p.c. invite les parties et il s'applique évidemment aux avocats à s'assurer que les actes de procédure choisie le sont eu égard aux coût et temps exigé proportionnés à la nature et à la finalité de la demande et à la complexité du litige. - L'avocat a-t-il trop mis de pression pour inciter les parties à un règlement? [ 18 ] Peut-être! [ 19 ] L'avocat explique cependant qu'il était fermement convaincu que l'arbitrage était coûteux et long et que l'enjeu financier n'en valait pas le coût. [ 20 ] On peut certes différer d'opinion avec lui, mais on ne peut lui reprocher d'avoir émis une opinion avec conviction s'il croyait que c'était là la meilleure solution pour ses clients.
S'il ne l'avait pas fait, on aurait pu lui en tenir rigueur. Il basait son opinion sur le fait qu'il devait y avoir un arbitrage pour chacun des dossiers, ce qui aurait entraîner des coûts importants. Il explique qu'il a donné cette opinion après discussion avec l'avocat de la
partie adverse qui insistait pour des arbitrages séparés. [ 21 ] Cette initiative de l'avocat apparaît tout à fait convenable. - Enfin et c'est ce qui a mis fin à leur relation de confiance avec l'avocat, a été sa réponse à une question d'un franchisé: "si vous pensez que j'ai le temps de lire votre contrat". [ 22 ] L'avocat fait part qu'il a répondu ainsi à une question d'un franchisé: est-ce que vous pensez que l'on peut continuer de faire d'autres traitements que ceux que prévoit le médaillon qui nous est attribué? [ 23 ] Il explique pour justifier sa réponse qu'il avait bien lu le contrat mais que cette question n'en était pas une qui faisait
partie du litige avec le franchiseur. [ 24 ] Sa réponse aujourd'hui devant le Tribunal apparaît acceptable mais sa réponse aux participants à la rencontre laissait entendre qu'il n'avait pas lu le contrat.
On comprend vu la rupture du lien de confiance avec l'avocat et en prenant également conscience qu'ils n'étaient pas d'accord avec l'approche et la stratégie de l'avocat dans la conduite de ce dossier, qu'ils aient décidé de changer d'avocat. [ 25 ] Le Tribunal en vient cependant à la conclusion que les honoraires réclamés par l'avocat sont justes et raisonnables et conformes aux critères établis par le code de déontologie. [ 26 ] Il n'y a cependant pas lieu d'accorder des frais de 25 $ pour la mise en demeure.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CONDAMNE les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 1 223,06 $ avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.C.Q. à compter du 11 septembre 2009 et des frais juridiques au montant de 99 $. __________________________________ JACQUES LACHAPELLE, j.c.Q. Date d’audience : 13 décembre 2010
Loading document…