2020 QCCQ 826, 2020 QCCQ 826
Opinion
Banque de Montréal c. Andraous 2020 QCCQ 826 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-251275-189 DATE : 14 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID L. CAMERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BANQUE DE MONTRÉAL Demanderesse c.
PATRICK ANDRAOUS Défendeur -et- BAR À JUS JUST PRESSED Tierce-saisie -et- CATHERINE LALIBERTÉ , huissière de justice (LATRAVERSE HUISSIERS DE JUSTICE INC.) Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Banque de Montréal a obtenu jugement contre le défendeur Patrick Andraous le 29 janvier 2019, pour la somme de 17 211,68 $. [ 2 ] Ce jugement a donné lieu à un avis d’exécution à la tierce-saisie Bar à jus Just Pressed , signifié le 5 juin 2019. [ 3 ] La tierce-saisie n’ayant pas fait sa déclaration dans les 10 jours de cette signification, l’huissier a procédé, le 10 juillet 2019, afin d’obtenir un jugement condamnant la tierce-saisie comme débiteur personnel pour la dette constituée par le jugement en capital, intérêts et frais, y compris les frais d’exécution. [ 4 ] Le 1 er août 2019, une greffière spéciale de notre cour a émis le jugement recherché.
La tierce-saisie demande maintenant d’annuler ce dernier jugement et de lui permettre de faire sa déclaration hors délai. [ 5 ] Les circonstances du défaut de déclarer sont décrites dans la demande, présentement devant le Tribunal, appuyée de la déclaration sous serment de M. Patrick Andraous en tant que président de la tierce-saisie. [ 6 ] Il est ainsi relaté que lorsque l’avis d’exécution a été signifié au local de la tierce-saisie, il a été remis à une employée sur les lieux, à ce moment, qui n’était pas responsable de l’administration.
Cette dernière a cru, à tort, que l’avis en question était un acte juridique pour un autre dossier de la tierce-saisie, un dossier qui ne faisait l’objet d’aucun délai. Elle a simplement déposé cet avis d’exécution dans le bureau, sans en aviser la tierce-saisie. À la suite du jugement du 1 er août 2019, la tierce-saisie n’a pas réagi, son dirigeant étant en voyage en Ukraine pour revenir le 11 septembre 2019. [ 7 ] De retour au Québec, le président de la tierce-saisie, M.
Andraous, était malade et, par la suite, deux employés de la tierce-saisie ont quitté et ce n’est que le 26 septembre dernier qu’il a pu se rendre au bureau de son procureur pour signer les documents concernant la présente demande. [ 8 ] Les procureurs de la tierce-saisie avaient toutefois contacté les huissiers le 6 septembre 2019, afin de les aviser qu’ils attendaient le retour de M. Andraous et qu’ils voulaient être avisés de tout développement dans le dossier. [ 9 ] La présente demande a été initiée le 26 septembre 2019 et finalement présentée devant le Tribunal le 21 novembre 2019.
Ce délai n’est pas attribuable à la tierce-saisie. [ 10 ] La demanderesse Banque de Montréal s’oppose à la demande de la tierce-saisie pour être autorisée à déclarer hors délai invoquant l’identité entre la
partie défenderesse et la personne à la direction de la tierce-saisie, Patrick Andraous. D’après la demanderesse, la demande manque de sérieux en ce que l’individu visé par le jugement est le même que celui qui devait répondre pour le compte de la société, dont il est le dirigeant en tant que tierce-saisie. [ 11 ] De l’avis du Tribunal, il n’est pas dans l’ordre des choses qu’une corporation soit facilement condamnée à payer les dettes personnelles de l’individu qui la dirige en tant qu’actionnaire et administrateur.
Le principe de la séparation des patrimoines entre un individu et une société dont il est le principal intéressé est un des principes fondamentaux de notre droit civil et corporatif.
[ 12 ] À l’opposé des principes applicables en matière de rétractation de jugement, il n’y a aucune valeur dans notre système judiciaire qui milite en faveur de la condamnation irrévocable d’une tierce-saisie pour les dettes du débiteur principal par le simple fait que la tierce-saisie a manqué un délai qui n’est pas de rigueur pour faire sa déclaration négative ou positive. [ 13 ] Les dispositions de l’article 717 C.p.c. sont permissives et permettent au Tribunal de considérer les circonstances particulières de chaque cas en se rappelant que dans le cas d’une déclaration négative, le délai ne cause pas de préjudice monétaire. [1] [ 14 ] Il est dans l’intérêt de la justice que la responsabilité de la tierce-saisie soit déterminée à la lumière des faits que la tierce-saisie voudrait faire valoir et non par le simple fait d’un délai passé.
Il est vrai que l’organisation administrative de la tierce-saisie était déficiente et l’absence de connaissance de M. Andraous, en tant que dirigeant de la tierce-saisie, ne résulte aucunement d’un manquement de la part de la demanderesse / créancière. [ 15 ] Ceci étant, le délai qui a été causé par le défaut de la tierce-saisie de faire sa déclaration n’était pas la cause du délai survenu entre l’expiration des 10 jours et le jugement du 1 er août 2019.
Il s’agit d’un délai administratif normal augmenté par le fait que l’huissier n’avait pas mis le dossier en état correctement et a dû se plier à une demande de la greffière spéciale qui jugeait que le dossier était incomplet. [ 16 ] À l’intérieur d’une semaine de la reddition de ce jugement, les procureurs agissants pour la tierce-saisie ont contacté l’huissier et ces mêmes procureurs ont entamé, de manière diligente, la Demande pour être autorisée à déclarer hors délai avec comme résultat que cette demande a été entendue dans un délai raisonnable. [ 17 ] La conséquence du fait de ne pas déclarer à l’intérieur du délai de 10 jours est celle d’une présomption de responsabilité, ce qui permet d’obtenir jugement contre la tierce-saisie sans la nécessité de faire une preuve. [ 18 ] La tierce-saisie étant étrangère au débat entre la demanderesse et la défenderesse, il n’est pas dans l’intérêt de la justice de baser un jugement de responsabilité personnelle de la tierce-saisie sur une simple présomption alors que dans un délai raisonnable, la question peut être déterminée à la lumière des faits. [ 19 ] Il y a alors lieu d’accueillir la présente demande.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ANNULE le jugement intervenu contre la tierce-saisie le 1 er août 2019; AUTORISE la tièrce-saisie à faire sa déclaration dans les 15 jours de l’avis du présent jugement ; FRAIS DE JUSTICE à suivre le sort du litige. __________________________________ David L. Cameron, J.C.Q. Me Xavier Girard Tremblay Avocats Procureur de la demanderesse Patrick Andraous Défendeur Non représenté Me Joseph Brook Brook Legal inc. Procureur de la tierce-saisie Catherine Laliberté , huissière de justice (absente) Latraverse huissiers de justice inc. Mise en cause Date d’audience : 21 novembre 2019.
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