2013 QCCQ 9899, 2013 QCCQ 9899
Opinion
Protection de la jeunesse — 133743 2013 QCCQ 9899 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N O : 525-41-025819-129 DATE : Le 3 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né le [...] 1998 enfant et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 3 avril 2013, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Comme le permet Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le tribunal s’est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d’en modifier, amplifier et remanier les motifs.
La soussignée les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le tribunal doit déterminer si des faits nouveaux justifient la révision de la décision rendue le 30 mai 2012. [ 4 ] À cette date, le tribunal confie l’adolescent en famille d’accueil et impose d’autres mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission. [ 5 ] La situation de l’adolescent a été déclarée compromise du fait que d’une part sa mère présente un problème de consommation, qu’elle reconnaît, et compte tenu du problème de consommation de l’adolescent lui-même. [ 6 ] Par ailleurs, son père est incarcéré en détention préventive et attend la date de son procès.
Il est donc incapable d’en prendre charge. [ 7 ] La mère et l’adolescent présentent des problèmes d’anxiété. [ 8 ] La mère, étant présentement sous médication pour ce problème, a cessé toute consommation. [ 9 ] Le tribunal tient à souligner qu’elle s’est prise en main, elle assiste aux rencontres des Alcooliques Anonymes, ce qui lui fait le plus grand bien. [ 10 ] Le pédopsychiatre a clairement indiqué à X que sa consommation ne lui permettait pas de recevoir l’aide pharmaceutique nécessaire afin d’apaiser son anxiété. [ 11 ] L’adolescent reconnaît qu’il consomme de façon inappropriée et sait ou devrait savoir que cette situation modifie ses comportements et entraîne des problèmes pour lui. [ 12 ] Dimanche dernier, l’adolescent a consommé avec sa copine.
Bien sûr, il ne faut pas regarder uniquement le passé mais se tourner vers l’avenir et de telles situations ne devraient plus se reproduire. [ 13 ] En famille d’accueil, l’adolescent a éprouvé des difficultés de comportement de sorte que, placé dans deux familles d’accueil
successives, ces deux familles ont demandé le déplacement de l’adolescent. [ 14 ] Actuellement, l’adolescent en centre de réadaptation, répond bien à l’encadrement et est considéré comme un « leader positif » tout en faisant preuve de maturité.
Il a développé une belle relation avec son éducatrice et avec l’intervenant social tout en maintenant une relation positive avec ses parents. [ 15 ] Tant le père que la mère sont déterminés à aider leur fils et à lui apporter soutien, affection et répondre à ses besoins, chacun à leur façon. [ 16 ] Les contacts avec son père sont difficiles puisqu’ils se passent derrière une cloison vitrée.
X demande que ces contacts aient lieu dans un cadre plus normal et le père indique qu’il est possible pour lui d’avoir des « visites contacts ». [ 17 ] Le tribunal considère que de telles rencontres avec son père une fois par mois seraient salutaires pour ce jeune. [ 18 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération la position des parties et la preuve testimoniale et documentaire, le tribunal estime que les faits prouvés et admis permettent la révision et la modification de l'ordonnance rendue le 30 mai 2012 et qu'il est dans l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit. [ 19 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la requête ; [ 21 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X ; [ 22 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 30 mai 2012 ; [ 23 ] ORDONNE que X soit confié à un centre de réadaptation ; [ 24 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive tous les soins de santé requis par son état ; [ 25 ] PREND ACTE du fait que l’adolescent accepte de se soumettre à une démarche thérapeutique pour mettre fin à son problème de consommation ; [ 26 ] ORDONNE à l’adolescent de se soumettre à une démarche thérapeutique ; [ 27 ] PREND ACTE de l’accord de la mère à poursuivre ses démarches pour son problème de toxicomanie et de santé mentale et lui ORDONNE de continuer ; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre X et ses parents se tiennent suivant entente entre les parties ; [ 29 ] ORDONNE que X et son père, monsieur B (date de naissance [...] 1958) puissent bénéficier de « rencontres contacts » en milieu carcéral au minimum une (1) fois par mois ; [ 30 ] ORDONNE la signification de l’extrait du procès-verbal à monsieur C, Directeur de l’Établissement de détention A ; [ 31 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille ; [ 32 ] LE TOUT pour une période d’une (1) année ; [ 33 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A ; [ 34 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer ; [ 35 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix si nécessaire ; [ 36 ] La présente décision est exécutoire à compter du moment où elle est rendue et toute personne qui y est visée doit s’y conformer sans délai et nonobstant appel (articles 93 et 105 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ). __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. Signé le Me Louis Leclerc Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Laurence Marceau Procureur de l'adolescent Me Michel Thisdale Procureur de la mère Me Jean-Hervé Thomas
Procureur du père Date d’audience : Le 3 avril 2013
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