2019 QCCQ 9448, 2019 QCCQ 9448
Opinion
Myre c. STTCJM-CSN 2019 QCCQ 9448 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-700576-186 DATE : 17 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Christian MYRE demandeur c.
STTCJM-CSN défendeur et Line BEAULIEU tierce intervenante ______________________________________________________________________ JUGEMENT AU FOND SUR LA DEMANDE EN RÉTRACTATION DE JUGEMENT PAR UN TIERS ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Line Beaulieu demande la rétractation du jugement rendu le 5 mars 2019 par le Juge Claude Montpetit, J.C.Q., dans un litige opposant M. Christian Myre au Syndicat des travailleurs et travailleuses du Centre jeunesse de la Montérégie (STTCJM-CSN), par lequel le syndicat était condamné à payer une somme de 5 000 $ à M. Myre à
titre de dommages. [ 2 ] Madame Beaulieu était membre de l’exécutif syndical. Elle avait déposé au greffe une intervention volontaire agressive qui n’a pas été produite au dossier de la Cour, faisant en sorte qu’elle n’a pas été appelée lors de l’audience. LE CONTEXTE : [ 3 ] Le 29 janvier 2018, Christian Myre dépose une poursuite en division des petites créances contre le STTCJM-CSN alléguant avoir été victime de harcèlement psychologique par deux officiers du syndicat.
Il réclame une compensation de 15 000 $, pour remboursement d’honoraires extrajudiciaires, dommages, inconvénients, pertes de salaire et dommages punitifs. [ 4 ] Le 9 février 2018, Mme Beaulieu dépose au greffe une demande d’intervention volontaire agressive.
Pour une raison qui n’a pu être expliquée, cette procédure ne s’est jamais retrouvée au dossier de la Cour, de sorte que l’audition a eu lieu en l’absence de Mme Beaulieu qui n’a pas été convoquée. [ 5 ] Le 27 février 2018, une contestation détaillée est déposée par le STTCJM-CSN, accompagnée d’une demande de renvoi devant le Tribunal administratif du travail ou l’arbitre de griefs, soulevant l’absence de compétence de la Cour du Québec. [ 6 ] Une conférence de gestion est convoquée afin que la question de la compétence de la Cour du Québec, division des petites créances, soit discutée.
La médiation est proposée aux parties dans le cadre de cette conférence de gestion, laquelle est subséquemment refusée par le STTCJM-CSN. Par la suite, M. Myre transmet une lettre au Juge Montpetit pour lui indiquer qu’une assemblée générale spéciale du STTCJM-CSN sera tenue à la mi-septembre 2018 pour traiter les dossiers toujours actifs, dont celui de la poursuite de M. Myre.
[ 7 ] En conséquence, le Juge Montpetit rend une décision le 26 juin 2018 par laquelle il suspend la décision sur la demande de renvoi jusqu’à la fin du mois de septembre 2018, ordonnant aux parties de l’informer du résultat de l’assemblée générale spéciale. [ 8 ] La réunion n’ayant pas mené au règlement du dossier, le Juge Montpetit rend sa décision sur la demande de renvoi le 22 novembre 2018, déférant cette demande après l’audience au mérite, qui est fixée au 8 février 2019. [ 9 ] Le jugement est rendu le 5 mars 2019 par le Juge Montpetit, qui condamne le STTCJM-CSN à verser la somme de 5 000 $ à M. Myre à
titre de dommages-intérêts, pour compenser les dommages moraux, stress, ennuis et inconvénients causés par la décision du STTCJM-CSN de l’exclure de la vie associative, de le bâillonner et d’avoir manqué à ses obligations envers lui, tel que prévu et détaillé aux statuts et règlements du syndicat (par. 39 du jugement). [ 10 ] Le 4 avril 2019, Mme Beaulieu dépose son pourvoi en rétractation de jugement, invoquant n’avoir pas pu être entendue sur sa demande d’intervention agressive, de sorte que le Juge n’a pu recevoir la preuve de ses allégations et réfuter celles de M.
Myre. [ 11 ] La soussignée a rendu une décision le 10 avril 2019 ordonnant la tenue d’une nouvelle audience pour décider du pourvoi en rétractation compte tenu de la question de l’intérêt de Mme Beaulieu. ANALYSE ET DÉCISION : [ 12 ] C’est l’article 349 du Code de procédure civile qui prévoit le droit d’un tiers de demander la rétractation d’un jugement en ces termes : 349. Toute personne dont les intérêts sont touchés par le jugement rendu dans une instance où ni elle ni ses représentants n’ont été appelés peut se pourvoir en rétractation du jugement s’il porte préjudice à ses droits.
Le pourvoi est introductif d’instance auprès du tribunal qui a rendu le jugement. Sauf les cas relatifs aux droits de la personnalité, à l’état ou à la capacité des personnes, le pourvoi doit être introduit dans les six mois qui suivent la date de la connaissance du jugement.
Il doit être signifié aux parties visées par le jugement dont la rétractation est demandée ou, s’il est fait dans le délai d’une année à compter du jugement, à ceux qui les représentaient dans cette affaire. [ 13 ] Quant à l’intervention volontaire agressive déposée par Mme Beaulieu, elle est régie par les articles 184 et 185 du Code de procédure civile , ci-après reproduit : 184. L’intervention est volontaire ou forcée. Elle est volontaire lorsqu’une personne qui a un intérêt dans une instance à laquelle elle n’est pas
partie ou dont la participation est nécessaire pour autoriser, assister ou représenter une
partie incapable, intervient comme
partie à l’instance. Elle l’est aussi lorsque la personne demande à intervenir dans le seul but de participer au débat lors de l’instruction. Elle est forcée lorsqu’une
partie met un tiers en cause pour qu’il intervienne à l’instance afin de permettre une solution complète du litige ou pour lui opposer le jugement; elle est aussi forcée si la
partie prétend exercer une demande en garantie contre le tiers. 185. L’intervention volontaire est dite agressive lorsque le tiers demande que lui soit reconnu, contre les parties ou l’une d’elles, un droit sur lequel la contestation est engagée; elle est dite conservatoire lorsque le tiers veut se substituer à l’une des parties pour la représenter ou qu’il entend se joindre à elle pour l’assister ou pour appuyer ses prétentions. L’intervention est dite amicale lorsque le tiers ne demande qu’à participer au débat lors de l’instruction. Le tiers qui intervient à
titre conservatoire ou agressif devient parti à l’instance. [ 14 ] L’article 187 du Code de procédure civile prévoit également un troisième type d’intervention, soit l’intervention à
titre amical, laquelle doit être autorisée par le tribunal et qui vise à permettre à une personne, généralement un groupement d’intérêt public, de faire valoir un point de vue distinct de celui des parties à l’instance. [ 15 ] Dans son intervention, Mme Beaulieu allègue avoir elle-même intenté des recours devant les instances compétentes en droit du travail pour annuler la décision de l’employeur relativement à sa responsabilité reliée aux allégations de harcèlement psychologique à l’égard de M. Myre. Elle allègue que la décision de la division des petites créances aura pour effet de mettre ses recours en péril. [ 16 ] Elle invoque également l’article 442 de la
Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles pour contrer le recours de M. Myre. Elle demande à la Cour de faire droit à sa demande d’intervention volontaire afin qu’elle puisse faire valoir ses arguments quant à l’action de M. Myre qui serait non fondée en faits et en droit. [ 17 ] En l’instance, c’est le STTCJM-CSN qui est poursuivi et non Mme Beaulieu personnellement. Monsieur Myre n’a requis aucune condamnation monétaire contre elle et seul le STTCJM-CSN a été condamné.
D’ailleurs, Mme Beaulieu n’indique pas dans son intervention quel droit elle souhaite se faire reconnaître. [ 18 ] Lors de l’audience sur la rétractation, il a été question d’une plainte de harcèlement en milieu de travail portée par M. Myre et le Tribunal a autorisé M. Myre à lui transmettre une copie de ce formulaire. Madame Beaulieu a également été autorisée à soumettre ses commentaires.
[ 19 ] Madame Beaulieu demande d’être entendue si ce document est accepté en preuve. Elle souligne que ses droits sont brimés par certains passages du jugement du Juge Montpetit, où les faits suivants sont relatés : - Que M. Myre a porté une plainte de harcèlement psychologique contre Mme Beaulieu le 1 er novembre 2016; - En citant un extrait d’une lettre reçue des procureurs de la STTCJM le 27 janvier 2017 qui a empêché le retour au travail de M. Myre; - Que M. Myre a prouvé que sa demande de mise en candidature pour faire
partie de l’exécutif du nouveau syndicat n’a pas été traitée par le STTCJM; - Que M. Myre a prouvé qu’il a été mis de côté et exclu de façon claire par le syndicat; - Que les gestes et fautes reprochés font
partie de la vie associative dysfonctionnelle qui régnait au syndicat et de la confrontation entre trois membres de l’exécutif, dont Mme Beaulieu et M. Myre; - La condamnation du STTCJM-CSN à des dommages-intérêts; [ 20 ] Madame Beaulieu souligne que les extraits ci-dessus du jugement du Juge Montpetit constituent des faits erronés, qui affectent sa réputation et portent atteinte à son intégrité. [ 21 ] Deux aspects doivent être distingués dans l’argumentation de Mme Beaulieu, la première étant relative à ses arguments pour la défense du syndicat et qui tendent au rejet de l’action de M.
Myre contre le STTCJM-CSN et l’autre qui a trait à un possible préjudice aux autres recours actuellement pendants relatifs aux mêmes faits. [ 22 ] La
partie défenderesse dans ce dossier était le STTCJM-CSN et non Mme Beaulieu personnellement. Le syndicat a produit une contestation et a envoyé un représentant pour témoigner lors de l’audition. Le STTCJM-CSN n’a pas cru bon de convoquer Mme Beaulieu à
titre de témoin. Celle-ci n’a pas l’intérêt requis pour faire valoir personnellement des motifs visant à faire rejeter l’action de M. Myre contre le syndicat.
Si le STTCJM-CSN estimait que son témoignage était nécessaire ou important, c’était sa responsabilité de la convoquer comme témoin. [ 23 ] Pour cet aspect des arguments de Mme Beaulieu, son intervention agressive ne peut être reçue. [ 24 ] Quant au deuxième volet, l’article 349 du Code de procédure civile donne ouverture à la rétractation par un tiers si les intérêts de cette personne sont touchés par le jugement. [ 25 ] L’article 563 du Code de procédure civile prévoit que le jugement rendu en matière de petites créances n’a l’autorité de la chose jugée qu’à l’égard des parties au litige et que pour le montant réclamé.
Il ne peut être invoqué dans une demande entre les mêmes parties, fondée sur une même cause et introduite devant un autre tribunal, qui doit alors rejeter toute preuve ou demande basées sur ce jugement. [ 26 ] À plus forte raison, un autre tribunal ne pourrait se fonder sur le jugement du Juge Montpetit pour retenir la responsabilité de Mme Beaulieu; ce tribunal devrait se fonder sur la preuve entendue devant lui. Il demeure acquis que les conclusions retenues dans le jugement du 5 mars 2019 sont tirées des seuls témoignages entendus lors de cette audience, excluant celui de Mme Beaulieu.
Celle-ci ne perd donc aucun droit de faire valoir ses prétentions devant un autre tribunal. [ 27 ] Les droits de Mme Beaulieu dans le cadre des autres litiges dans lesquels elle est impliquée n’étant pas affectés par le jugement du Juge Montpetit et aucun préjudice n’ayant été porté à ses droits, la demande en rétractation ne peut être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; LE TOUT sans frais. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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