2021 QCCQ 7781, 2021 QCCQ 7781
Opinion
Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie c. Construction Inspectus inc. 2021 QCCQ 7781 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre pénale et criminelle » N° : 200-61-234911-202 DATE : 27 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE DUPERRON ROY, JUGE DE PAIX MAGISTRAT __________________________________________________________________ Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie Poursuivante c. Construction Inspectus inc.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La compagnie Construction Inspectus inc. (ci-après Inspectus) est accusée d’avoir contrevenu à la
Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie [1] (ci-après la LMMT ) en effectuant des travaux de construction à la centrale thermique du Centre hospitalier universitaire de Québec (ci-après le CHU de Québec) alors qu’elle ne détient pas de licence d’entrepreneur des maîtres mécaniciens en tuyauterie [2] . [ 2 ] Selon les documents [3] émanant d’Inspectus et de Construction TBC inc. (ci-après TBC), les travaux totaux ont une valeur de 1,4 M $.
Le Tribunal se limite à énumérer ceux visés par l’infraction de 775 000$: - fournir et installer une cheminée fabriquée sur mesure en usine de 8 pi de diamètre par 80 pi de hauteur incluant un conduit entre le sofame (inclus) et la cheminée, joints d’expansion, tous les renforts aux ouvertures et à la base de la cheminée ainsi que tous les supports de soutien; - fournir et installer un conduit principal de 3 pi à 8 pi de diamètre fabriqué en acier inoxydable 304 1/8 d’épaisseur, incluant « T » de raccordement, coudes ainsi que tous les supports de soutien; - fournir et installer 5 conduits de raccordement entre les 5 chaudières biénergie fonctionnant au gaz naturel et à l’huile (2 à l’eau et 3 à la vapeur) et le conduit principal fabriqué en usine en acier inoxydable 304 1/8 d’épaisseur, incluant coudes, brides d’accouplement ainsi que tous les supports de soutien. [ 3 ] La contestation porte sur l’interprétation de la définition des travaux réservés exclusivement aux maîtres mécaniciens en tuyauterie, car Inspectus ne possède pas la licence 15.2 des maîtres mécaniciens en tuyauterie.
QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] 1- Est-ce que les travaux exécutés à partir de la sortie des 5 chaudières relèvent de la définition de la licence 15.2 d’entrepreneur en systèmes de brûleurs au gaz naturel, à savoir : • l’installation des 5 volets fixes à la base des chaudières et des 5 volets mobiles à la sortie des 5 chaudières; • les raccordements aux 5 chaudières avec des carneaux latéraux raccordés à un conduit central; • l’installation des carneaux composant le conduit principal raccordé à la cheminée;
• l’installation du conduit entre le sofame et la cheminée; • le montage, l’installation et l’ancrage au sol de la cheminée? [ 5 ] Le Tribunal répond non. [ 6 ] 2- Est-ce qu’Inspectus a démontré qu’elle a été induite en erreur par une personne en situation d’autorité? Le Tribunal répond non.
ANALYSE 1-Est-ce que les travaux exécutés à partir de la sortie des 5 chaudières relèvent de la définition de la licence 15.2 d’entrepreneur en systèmes de brûleurs au gaz naturel? [ 7 ] En application des principes édictés par la Cour suprême [4] , l’infraction reprochée est de responsabilité stricte. [ 8 ] Selon le registre des entreprises du Québec [5] , Inspectus est constituée le 6 août 2015. Elle déclare avoir de 1 à 5 employés. Elle œuvre dans les services techniques et l’entretien de cheminées industrielles. Son principal actionnaire est Gestion Marcel Lacroix inc.
Le seul administrateur est Marcel Lacroix. [ 9 ] Inspectus œuvre dans l’installation de cheminées préfabriquées provenant de trois compagnies accréditées au Québec et procède à leur livraison sur des fardiers. La cheminée est levée avec une grue. La cheminée est composée de sections qui sont reliées à l’aide de joints boulonnés. Les brides d’accouplement prépercées en usine sont soudées sur le chantier par les ferblantiers d’Inspectus. Elle allègue qu’elle n’effectue aucun travaux sur des chaudières ni sur la tuyauterie des systèmes au gaz naturel.
Elle n’a jamais eu de constat d’infraction auparavant. [ 10 ] Inspectus possède à compter du 4 avril 2016 les licences suivantes de la R.B.Q. [6] : • Catégorie entrepreneur général (annexe I): - 1.3 Bâtiments de tout genre; • Catégorie entrepreneur spécialisé (annexe II): - 4.1 structure de maçonnerie ; - 13. 1 protection contre la foudre. • Catégorie entrepreneur spécialisé (annexe III) : - 4.2 travaux de maçonnerie non structurale marbre et céramique ; - 5. 2 ouvrages métalliques ; - 11. 2 équipements et produits spéciaux ; La licence 11.2 d’entrepreneur général spécialisé en équipements et produits spéciaux autorise notamment les travaux de construction qui ne sont pas réservés exclusivement aux maîtres mécaniciens en tuyauterie et qui concernent tous les types d’équipements et de produits spéciaux qui ne sont pas déjà visés par une autre sous-catégorie [7] . [ 11 ] Selon les soumissions, les bons de commande, les factures et le plan de l’ingénieur, Inspectus a obtenu le contrat de TBC pour des carneaux et une cheminée ainsi que leur installation à pied d’œuvre.
Un appareil sofame a également été livré et installé. [ 12 ] L’expert entendu décrit à son rapport les travaux. Le système de brûleur au gaz naturel des 5 chaudières est composé de 3 éléments principaux : un tuyau d’alimentation du combustible, un brûleur (gicleur), un conduit permettant l’évacuation des gaz de
combustion et une cheminée. Les travaux effectués par Inspectus visent l’installation d’un ensemble d’évacuation de gaz de combustion comprenant une cheminée de 8 pi de diamètre, d’un conduit principal de 3 à 8 pi de diamètre et de 5 conduits de raccordement, le tout desservant 5 chaudières fonctionnant au gaz naturel. [ 13 ] Les travaux sont effectués de janvier 2019 à avril 2019. Il n’y a pas de contestation sur la date des travaux. [ 14 ] Le raccordement à l’alimentation au gaz naturel n’est pas fait par Inspectus.
Il en est de même de l’installation des chaudières et des trous percés au préalable par un sous-traitant de l’entrepreneur général qui n’a pas été identifié au cours du procès. [ 15 ] La preuve est contradictoire sur qui a installé les volets motorisés et manuels. Chaque chaudière possède 2 volets : un volet à l’entrée qui est en position permanente ouvert et un volet à la sortie sur le conduit à fumée qui est contrôlé avec la chaudière. M. René Lauzé, gérant de projet chez TBC allègue qu’ils sont fournis avec les chaudières mais qu’ils ont tous été installés par les employés d’Inspectus alors que M.
Turcotte, contremaître en plomberie-chauffage chez TBC, semble plutôt dire que les chaudières sont déjà munies des volets lorsque les employés d’Inspectus raccordent les carneaux dessus. Quant à M. Hamel, surintendant de projet chez Inspectus, il est catégorique, les volets sont déjà montés sur les chaudières lorsqu’Inspectus y raccorde les carneaux. Le Tribunal retient qu’il n’y a pas une preuve hors de tout doute raisonnable qu’ils sont installés par Inspectus.
Le Tribunal entretient un doute raisonnable. [ 16 ] Le sofame est opéré par un système de « bypass » qui détermine, selon les besoins, le mode à utiliser soit avec sofame ou soit sans sofame. Inspectus n’a pas effectué de travaux à l’égard du contrôle du « bypass ». De plus, M. Hamel précise que les plombiers connectent la tuyauterie au sofame. Selon lui, 90% de la clientèle d’Inspectus est composée de plombiers et 10% d’usines telles que Kruger, Domtar et Alcan. [ 17 ] Selon M. Hamel, TBC et Inspectus ont obtenu ensemble le contrat de la centrale thermique du CHU de Québec.
La preuve révèle qu’Inspectus avait 3 employés et que 4 ou 5 employés de TBC ont été engagés par Inspectus pour effectuer plus rapidement les travaux. M. Turcotte est en mesure de reconnaître des personnes sur les lieux. M. Hamel affirme qu’Inspectus a fait tous les travaux reprochés sans l’intervention d’aucun sous-traitant. Bien que le Tribunal n’ait pas entendu lesdits employés, en l’absence de preuve indiquant le contraire, la seule conclusion logique est que les employés de TBC sont alors à l’emploi d’Inspectus. [ 18 ] M.
Lauzé allègue que se sont les employés de TBC qui ont installé la sonde et l’activateur pour faire fonctionner le volet. Un sous-traitant en contrôle est venu pour chercher un signal sur le volet. Cela n’est pas contredit. TBC est une entreprise en électromécanique. Elle exécute des projets en électricité, en ventilation, en plomberie-chauffage et en gaz médicaux à l’égard des bâtiments. Elle emploie des ferblantiers, des électriciens et des plombiers (tuyauteurs). [ 19 ] Il y a un seul drain sur la cheminée.
Inspectus a laissé une ouverture taraudée pour que les équipes de tuyauteurs de TBC puissent y visser une valve. Dans ce cas, ils ont simplement vissé un robinet puisqu’un drain de plancher se trouve directement à côté de la base de la cheminée. Il n’y a pas eu de raccordement avec un tuyau.
Par la suite dans le cadre de l’entretien normal, les mécaniciens de machines fixes du CHU font régulièrement la tournée de la centrale thermique et au besoin, évacuent la condensation à l’intérieur de la cheminée en ouvrant le robinet. [ 20 ] Inspectus ne conteste pas avoir effectué les travaux d’installation des carneaux raccordés aux 5 chaudières jusqu’au conduit principal et ceux composant le conduit principal jusqu’au raccordement à la cheminée. De même, les travaux d’ancrage de la cheminée auto-portante dans la base de béton du sous-sol par un procédé chimique par Inspectus sont admis. [ 21 ] M.
Bouchard témoigne à
titre d’expert en mécanique du bâtiment pour la CMMTQ. Son témoignage est admis aux fins d’éclairer le Tribunal sur les composantes et le fonctionnement d’un système de brûleur au gaz naturel lesquels ne sont pas de connaissance judiciaire. Sa crédibilité est mise en doute par la défense puisqu’il a occupé durant plusieurs années un poste permanent de chargé de projet au sein de la CMMTQ. Il est retraité au moment de son témoignage. Il donne son interprétation de la législation à la situation factuelle mais cette portion de son témoignage relève de la fonction du juge [8] .
Bien que le Tribunal n’ait pas noté de biais en faveur de la CMMTQ lors de son témoignage, le Tribunal conclut que son opinion que le système de brûleur au gaz naturel englobe toutes les installations à partir de l’alimentation au gaz naturel jusqu’à la cheminée inclusivement, n’est pas étoffée et ne convainc pas le Tribunal. Le Tribunal n’est pas lié par l’opinion d’un expert mais il doit expliquer pourquoi il ne retient pas son opinion. [ 22 ] L’expert Bouchard mentionne à la conclusion de son rapport qu’il est bien établi que l’installation des conduits d’évacuation faisant
partie d’un système de brûleurs au gaz naturel est un travail visé par le travail exclusif prévu à la licence 15.2. Le Tribunal ne sait
pas comment c’est bien établi. Au contraire, il appert du témoignage de M. Hamel qu’il agit depuis 35 ans de la même façon, pour différentes compagnies spécialisées dans l’installation de cheminées dont sa propre compagnie sans avoir jamais reçu de constat. Il indique s’être présenté, il y a plusieurs années alors qu’il occupait un emploi pour la compagnie TekChem inc., à la RBQ [9] .
Après avoir expliqué en quoi consistaient les travaux de son entreprise, il avait reçu l’information que la licence requise était la licence 1.3 d’entrepreneur général en bâtiments de tout genre et la sous-catégorie spécialisée 11.2 équipements et produits spéciaux. TBC, entrepreneur général spécialisé dans le domaine, ayant à son emploi des tuyauteurs certifiés, a choisi de sous-traiter Inspectus pour cette
partie des travaux alors que TBC a accompli l’autre
partie des travaux. 90 % des clients d’Inspectus sont des plombiers. En plaidoiries, la CMMTQ plaide que tout comme dans une jurisprudence soumise, ce n’est pas parce qu’il en a toujours été ainsi qu’il ne faut pas renverser le courant si c’est le droit applicable. [ 23 ] Pour déterminer de l’interprétation qui doit prévaloir, il est essentiel de s’attarder aux différentes dispositions législatives applicables : - la LMMT ; - les définitions des licences prévues à l’annexe I du Règlement [10] établi en vertu de la
Loi sur le bâtiment ; - le Code de construction [11] (ci-après le Code ) établi en vertu de la
Loi sur le bâtiment ; - la Norme CSA B149.1:20 [12] intitulée « Code d’installation du gaz naturel et du propane ». [ 24 ] Le principe de la méthode moderne d’interprétation exprimé dans Bell Express Vu [13] prévaut. Il faut lire les termes de la disposition dans le contexte global de la loi en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objectif de la loi et l’intention du législateur.
Il convient de préciser que la règle d’interprétation restrictive est applicable seulement s’il subsiste un doute raisonnable quant au sens ou à la portée du texte de loi. [ 25 ] La LMMT est une loi d’ordre public [14] . La CMMTQ a notamment pour but « d'augmenter la compétence et l'habilité de ses membres en vue d'assurer au public une plus grande sécurité […] de réglementer leur discipline et leur conduite dans le métier » (art. 8). [15] [ 26 ] La
Loi sur le bâtiment [16] est également d’ordre public [17] . Parmi les objectifs de celle-ci, on retrouve ceux d’assurer la qualité des travaux de construction; d’assurer la sécurité du public qui accède à un bâtiment ou à un équipement; d’assurer la qualification professionnelle, la probité et la solvabilité des entrepreneurs. [ 27 ] La LMMT prévoit que le maître mécanicien en tuyauterie est une personne qui fait affaire comme entrepreneur en installation de tuyauterie et qui pour autrui exécute ou fait exécuter des travaux d’installation portant sur toute installation de tuyauterie [18] .
De plus, elle définit qu’une installation de tuyauterie signifie l’installation d’un ou de plusieurs des systèmes suivants : systèmes de chauffage, systèmes de réfrigération, systèmes de plomberie, systèmes de brûleur à l’huile ou au gaz naturel, systèmes d’arroseurs. Elle ajoute que l’expression « installation en tuyauterie » comprend de plus toute installation définie par le Code [19] . En aucun endroit, elle ne précise que les systèmes d’évacuation sont visés. [ 28 ] L’expert Bouchard témoigne que dès qu’il s’agit de gaz, les travaux sont réservés aux maîtres mécaniciens. Il fait fi de l’article 1 alinéa 6°
d) de la LMMT qui indique que les systèmes de brûleurs au gaz propane ne sont pas exclusifs aux maîtres mécaniciens. Le Tribunal croit qu’il s’agit peut-être d’un oubli de sa part d’en faire mention vu le peu de pertinence avec les faits de la cause. [ 29 ] La lecture de la LMMT démontre que le législateur se limite à l’utilisation des mots installations de tuyauterie, en aucun cas il ne réfère à des installations de carneaux. L’expert Bouchard témoigne que les mots tuyau, carneau et conduit sont pareils. Le Tribunal ne partage pas son opinion.
C’est un principe d’interprétation reconnu que le législateur ne parle pas pour ne rien dire. [ 30 ] Selon les documents [20] émanant d’Inpectus et de TBC, seules les mentions de carneaux et de conduits apparaissent. En aucun endroit il n’est fait référence à des tuyaux ou à de la tuyauterie. [ 31 ] L’article 9 du Règlement [21] prévoit que les sous-catégories de licences de la catégorie d’entrepreneur général sont celles prévues à l’annexe I.
Celui-ci indique que la licence 15.2 intitulée entrepreneur en systèmes de brûleurs au gaz naturel, autorise les travaux de construction qui sont réservés exclusivement aux maîtres mécaniciens en tuyauterie en vertu de la LMMT et qui concernent les systèmes de combustion au gaz naturel. Elle autorise également les travaux de construction connexes sans définir ce à quoi elle réfère. De même qu’elle ne définit pas ce qui constitue un système de brûleur au gaz naturel.
[ 32 ] Le Tribunal note que les définitions des licences se terminent fréquemment par la mention qu’elles autorisent également les travaux de construction similaires ou connexes, sans en fournir d’exemple. L’article 11 de la LMMT apporte une restriction additionnelle en ce qu’il interdit que des travaux de construction connexes autorisés par une sous-catégorie de licence soient exécutés lorsque ces travaux sont réservés exclusivement aux maîtres mécaniciens en tuyauterie. [ 33 ] Un document provenant du site web de la RBQ [22] est mentionné par l’expert.
Le site s’adresse à tous les entrepreneurs et les citoyens qui veulent en connaître davantage sur les licences requises pour effectuer les travaux qu’ils envisagent. Le
titre est « Déterminer la licence requise ». Sous les informations relatives à la licence 15.2, on peut lire que sans excéder le cadre réglementaire, elle autorise l’installation et le raccordement de la cheminée préfabriquée pour le gaz naturel. [ 34 ] La documentation provenant d’un organisme public peut servir de guide à l’interprétation de la réglementation mais elle ne lie pas le Tribunal [23] .
Ainsi, ce n’est pas parce que la RBQ [24] considère que la licence 15.2 permet l’installation et le raccordement de la cheminée préfabriquée pour le gaz naturel que le Tribunal ne peut pas en venir à la conclusion qu’il ne s’agit pas de travaux exclusifs à cette licence. [ 35 ] Selon l’expert, en matière de normes et d’exigences applicables aux installations pour les appareils fonctionnant au gaz naturel, il convient de référer au Code . L’article 2.02 stipule que le
chapitre II, intitulé Gaz, s’applique aux travaux de construction d’une installation de gaz, y compris son voisinage .
L’expert ne s’attarde pas au second alinéa qui m’apparaît pourtant tout aussi pertinent pour interpréter l’intention du législateur: Il ne s’applique toutefois pas à une installation destinée à utiliser du gaz autre que celle servant à produire de l’énergie, de la chaleur ou de la lumière à partir d’un gaz. [ 36 ] Il m’apparaît que le volet mobile situé à la sortie de la chaudière pourrait faire l’objet d’un débat à savoir s’il doit être considéré dans le voisinage de la chaudière où le brûleur transforme le gaz naturel considérant que le fabricant de celle-ci l’inclut avec l’achat de l’appareil.
Le Tribunal n’a pas à trancher cette question puisque la preuve ne révèle pas hors de tout doute raisonnable qu’Inspectus a installé ces volets sur les 5 chaudières. Quant aux composantes subséquentes à la chaudière, de l’avis du Tribunal, elles ne servent pas à la production de l’énergie mais plutôt à son évacuation. [ 37 ] Le dictionnaire Antidote définit ainsi le mot production : action de produire, de faire exister. Le Tribunal est d’avis que cette action se termine dans la chaudière où la combustion provoquée par un système au brûleur transforme le gaz naturel en énergie et en chaleur.
Le Tribunal note que l a centrale thermique ne produit pas strictement du chauffage mais également des vapeurs qui sont dirigées vers les salles de l’hôpital dont notamment le bloc opératoire. [ 38 ] D’autre part, le législateur utilise les mots « installation destinée à utiliser du gaz ». Le Tribunal croit que cela signifie, selon le sens usuel des mots, jusqu’à la chaudière car après cette composante, il n’y a plus l’utilisation de gaz naturel puisqu’il y a eu transformation du gaz en énergie, en chaleur, en vapeur.
Le dictionnaire Antidote définit ainsi le mot destiné : conçu pour tel usage, pour tel destinataire. Selon cette définition, après la chaudière, l’installation est conçue pour transporter l’énergie, la chaleur, la vapeur, les résidus de combustion, jusqu’au sofame ou par le « bypass » jusqu’à la cheminée d’évacuation. [ 39 ] L’article 2.03 du Code incorpore l’application de la Norme CSA B149.1 « Code d’installation du gaz naturel et du propane » (ci- après la Norme ) [25] . A son
article 1.1 on lit : Ce code s’applique à l’installation des :
a) appareils, appareillages, composants et accessoires où le gaz est utilisé comme combustible ;
b) tuyauteries et tubulures à partir de l’extrémité des installations de la compagnie de gaz ou des réservoirs de propane du distributeur ; (…) (nos soulignés) [ 40 ] Un commentaire préliminaire est de mise. Le Tribunal constate que la Norme porte un
titre qui suppose l’application au gaz propane alors que la LMMT exclut l’application du propane du champ exclusif des maîtres mécaniciens en tuyauterie. Cela est pour le moins particulier. On peut en conclure que la Norme canadienne n’est pas faite sur mesure pour le droit réglementaire québécois.
[ 41 ] Outre cela, le Tribunal constate la même préoccupation du législateur de limiter le champ d’application à l’endroit où le gaz est utilisé comme combustible. L’interprétation selon le sens ordinaire des mots amène à conclure que lorsque le gaz n’est plus utilisé comme combustible, la Norme ne s’applique pas. Ainsi, à la sortie des chaudières, le procédé de combustion des gaz est complété. Ce qui en ressort est de l’énergie, de la chaleur et de la vapeur. Il n’y a plus la présence de gaz naturel. Le Tribunal remarque aussi que cet
article réfère à des tuyauteries et à des tubulures et non à des carneaux et à des conduits. [ 42 ]
La définition de « combustion (chimie) » prévue au dictionnaire Antidote est : combinaison d’un combustible et d’un comburant, qui dégage de la chaleur. Celle de « chambre à combustion » est : enceinte dans laquelle on déclenche une combustion entre des éléments chimiques dans le but d’utiliser le travail ou la force générés par cette combustion.
Chambre de combustion d’une chaudière, d’un moteur à essence. [ 43 ] Or, la Norme fournit des définitions fortement pertinentes pour statuer sur l’interprétation qu’il convient d’appliquer : Appareil - dispositif qui sert à convertir le gaz en énergie ou à comprimer le gaz en vue du ravitaillement ; ce terme englobe les composants, les commandes, le câblage et la tuyauterie ou la tubulure qui doivent faire
partie du dispositif. Appareillage - dispositif autre qu’un appareil, accessoires ou composants raccordés à une tuyauterie ou une tubulure. Brûleurs - dispositif ou groupe de dispositifs qui forment un ensemble et qui servent à admettre le gaz avec ou sans air ou oxygène, dans la zone de combustion pour l’allumage. Buse -
partie d’un appareil destiné à le raccorder au couple tirage, au conduit de raccordement ou au système d’évacuation. Chaudière - appareil destiné à produire un liquide chaud ou de la vapeur pour le chauffage de locaux , à des fins industrielles ou de production d’énergie. Cheminée - construction généralement verticale qui contient au moins un conduit de fumée pour évacuer les gaz de combustion à l’extérieur. Conduit de fumée - conduit cloisonné qui sert à l’acheminement des gaz de combustion. Conduit de raccordement -
partie d’un système d’évacuation qui achemine les gaz de combustion de la buse d’évacuation d’un appareil à la cheminée ou au conduit d’évacuation et qui peut être muni d’un dispositif de régulation du tirage. Conduit d’évacuation -
partie d’un système d’évacuation qui sert à acheminer directement à l’extérieur les gaz de combustion qui proviennent soit d’un conduit de raccordement, soit d’un appareil en cas d’absence de conduit de raccordement. Dispositif d’évacuation mécanique - dispositif installé sur place entre la sortie du conduit de fumée de l’appareil ou le dispositif de régulation du tirage et l’extrémité du conduit d’évacuation ou de la cheminée, ou à l’extrémité du conduit d’évacuation ou de la cheminée et qui produit un tirage mécanique.
Système de tuyauterie de gaz - tous les composants qui acheminent du gaz ou des liquides, comme des tuyaux, des tubes, des robinets, des tuyaux souples et des raccords, du point d’alimentation jusqu’à l’entrée de l’appareil . Système d’évacuation - ensemble de dispositifs qui servent à l’expulsion des gaz de combustion au moyen d’une cheminée, de conduit de raccordement, de conduit d’évacuation ou d’un système d’évacuation naturelle ou mécanique.
Tuyaux de raccordement de gaz - ensemble réalisé en usine , constitué d’un conduit de gaz et de ses raccords, qui sert à acheminer le combustible gazeux d’une tuyauterie d’alimentation en gaz à l’entrée de gaz d’un appareil.
Un tuyau de raccordement de gaz ne protège pas contre les vibrations, la dilatation ou la contraction. (…) Tuyauterie - composants d’un système de tuyauterie de gaz qui comprend des raccords, des tuyaux rigides et des brides. [ 44 ] Cette nomenclature de définitions milite en faveur d’une interprétation favorable à la défense qui distingue le système de tuyauterie des gaz de celui du système d’évacuation. Il s’agit de deux systèmes. [ 45 ] De surcroît, aucun des articles de la
section 6 de la Norme intitulée « Système de tuyauterie de gaz » n’entre en conflit avec cette interprétation. [ 46 ] Aucune des parties n’a présenté de précédent jurisprudentiel portant sur des travaux effectués à la sortie d’un système de brûleur telle une chaudière au gaz. Tous les jugements répertoriés traitent de composantes du système au gaz avant la chaudière. [ 47 ] Pour le Tribunal, il ne fait aucun doute que le système de tuyauterie de gaz n’inclut pas les travaux effectués par Inspectus qui
se rapportent à un système distinct, à savoir le système d’évacuation. Ces travaux n’exigent pas la licence 15.2 réservée exclusivement aux maîtres mécaniciens en tuyauterie. [ 48 ] La CMMTQ soumet que la jurisprudence établit que le travail effectué sur une composante d’un système équivaut à travailler sur le système lui-même [26] . Le Tribunal adhère à ce principe en autant qu’il soit démontré en quoi est constitué ledit système. La situation actuelle se distingue en ce que le Tribunal conclut à la démonstration de deux systèmes distincts.
Ainsi, le Tribunal est d’opinion que la tuyauterie qui connecte l’alimentation en gaz naturel jusqu’à la chaudière (brûleur), ainsi que la chaudière elle-même, font
partie d’un système de brûleur au gaz et d’un système de tuyauterie au gaz. Les carneaux raccordés à la sortie de la chaudière et au volet mobile jusqu’au conduit de fumée raccordé à la cheminée font
partie d’un système d’évacuation. [ 49 ] La Cour d’appel [27] a été saisie d’un litige visant à déterminer s’il s’agissait d’un « système de chauffage » dont l’installation est réservée aux seuls membres de la CMMTQ ou d’un « système de réfrigération » dont l’installation est une exception à cette exclusivité. Il s’agissait de l’utilisation d’énergie géothermique pour du chauffage et de la climatisation résidentielle. Le système avait trois éléments de base à savoir : une thermopompe, un échangeur thermique et un réseau de distribution.
Contrairement à la présente affaire où Inspectus conteste qu’elle a installé un système de tuyauterie, les parties reconnaissaient que peu importe la qualification du système, il s’agissait d’une « installation de tuyauterie » au sens de l’article 1 de la LMMT . Pour Réfri-Ozone, la qualification reposait sur la nature intrinsèque du système alors que pour la CMMTQ, elle résultait de la finalité recherchée par son utilisation. Il fut décidé d’appliquer strictement la règle d’exclusivité et d’interpréter de façon large et libérale l’exception prévue.
Il importe de mentionner que la Cour d’appel exclut d’emblée un système tel que celui auquel je suis confrontée : « à cet égard, il paraît évident qu’un tel système ne produit pas de la chaleur comme le fait la combustion à l’intérieur d’un brûleur à l’huile ou au gaz naturel. » [28] [ 50 ] Il est intéressant de constater que la Cour d’appel précise que la combustion a lieu à l’intérieur d’un brûleur.
Ce constat milite en faveur de la cohérence avec la présente décision qu’un système de combustion, s’étend de l’alimentation au gaz jusqu’à la sortie de la chaudière, où débute l’autre système à savoir, le système d’évacuation par les carneaux, le conduit de fumée et la cheminée. [ 51 ] Aussi pour déterminer le sort du litige, la Cour d’appel juge utile de savoir si une thermopompe qui utilise l’énergie géothermique produit ou transfère d’un milieu à l’autre de la chaleur. [29] Dans le présent dossier, le Tribunal s’est questionné à savoir si le système sur lequel Inspectus a effectué des installations « produit » ou « évacue » d’un milieu à l’autre de la chaleur. [ 52 ] Le Tribunal a pris connaissance de la décision Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec c.
Technique à vapeur Progrès inc [30] . L’honorable juge André Perreault conclut que les travaux suivants constituent une infraction à la LMMT lorsqu’ils sont effectués sans licence des maîtres mécaniciens en tuyauterie : l’installation de plomberie d’un système au gaz naturel servant à la production de vapeur pour alimenter des presses pour vêtements; les travaux de raccordement au gaz; l’installation d’un évacuateur de gaz de combustion installé dans les fenêtres. Le juge ne s’est pas prononcé spécifiquement sur la portion des travaux relatifs à l’évacuateur installé dans des fenêtres.
Cela ne lui fut d’ailleurs pas plaidé. Il déclare globalement le défendeur coupable. [ 53 ] Le Tribunal a pris connaissance du jugement Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Paradis [31] . L’honorable juge Manon Lavoie de la Cour supérieure conclut à des travaux sur un système de brûleur au gaz naturel, travaux exclusivement réservés aux maîtres mécaniciens en tuyauterie. Il appert que les travaux se distinguent de ceux décrits dans le présent dossier.
En effet, il s’agissait du remplacement d’une valve sur l’appareil du brûleur ainsi que du raccordement du système à l’alimentation en gaz naturel. [ 54 ] La CMMTQ plaide un arrêt de la Cour d’appel [32] . Le seul dénominateur commun avec la présente cause est le mot évacuation. Il s’agit dans cette affaire d’un litige entre ferblantier et chaudronnier pour l’installation d’une hotte, d’un filtre à manchons, d’un ventilateur et un tuyau d’évacuation au-dessus d’un convoyeur visant à assainir l’air transportant des poussières et des gaz sur le chantier de construction de l’Aluminerie Bécancour.
Les définitions des métiers prévues au Règlement sur la formation et la qualification professionnelle de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction [33] sont en cause. La Cour d’appel distingue un système de ventilateur d’un simple ventilateur.
Je considère que cet arrêt est de peu d’utilité pour trancher le présent dossier. [ 55 ] En conséquence, la défenderesse est acquittée. 2- Est-ce qu’Inspectus a démontré qu’elle a été induite en erreur par une personne en situation d’autorité? [ 56 ] La seconde question concerne l’erreur induite par une personne en situation d’autorité, le Tribunal y répond malgré le prononcé de l’acquittement.
[ 57 ] Les critères de cette défense sont : 1. La présence d’une erreur de droit ou d’une erreur mixte de droit et de fait. 2. La considération par son auteur des conséquences juridiques de l’acte accompli. 3. Le fait que l’avis obtenu provenait d’une personne compétente en la matière. 4. Le caractère raisonnable de l’avis. 5. Le caractère erroné de l’avis reçu. 6. L’accomplissement de l’acte sur la base de cet avis. [34] [ 58 ] Selon le registre des entreprises du Québec [35] , Inspectus est constituée le 6 août 2015. En date du 17 février 2020, aucun dirigeant n’est déclaré à
titre de répondant pour la compagnie. Le seul administrateur est Marcel Lacroix. Sur le registre des détenteurs de licences RBQ, il est indiqué que le seul répondant autorisé est Marcel Lacroix. Les documents portent les dates d’émission du 4 avril 2016 et d’impression du 4 avril 2019. Selon M. Hamel, il est aujourd’hui mentionné à
titre de répondant pour Inspectus. La mention est récente. [ 59 ] L’article 1 du Règlement prévoit qu’on entend notamment par « répondant » un dirigeant qui a démontré, à la suite d’examens prévus par le présent Règlement , qu’il possède les connaissances dans la gestion d’une entreprise de construction et dans l’exécution de travaux de construction. [ 60 ] M. Hamel ne possède pas de formation particulière. Il exerce ses fonctions dans le domaine spécialisé des cheminées depuis 35 ans. La preuve ne révèle pas quel certificat de compétence il possède en vertu de la
Loi sur la formation et les relations de travail dans l’industrie de la construction [36] . Les démarches qu’il a faites il y a de nombreuses années auprès de la RBQ, telles que décrites au paragraphe 22, l’ont été en d’autres circonstances, alors que son employeur n’était pas Inspectus. Bien qu’il allègue que la description des travaux soit la même, l’avis n’a pas été donné à Inspectus. Inspectus ne peut pas prétendre avoir agi sous l’avis donné car elle n’a jamais demandé d’avis. [ 61 ] De plus, la CMMTQ plaide que la personne en autorité est la CMMTQ et non la RBQ.
Le Tribunal croit que la RBQ émet la licence 15.2 et que le détenteur doit faire la preuve qu’il détient la licence, compléter un formulaire et faire un paiement pour être membre de la CMMTQ. En plus, l’article 15 al. 2 de la LMMT précise que nul ne peut exercer le métier de maître mécanicien en tuyauterie s’il n’est pas membre de la CMMTQ .
Puisque le défenderesse n’a pas fait de démarches valables ni auprès de la RBQ ni auprès de la CMMTQ pour connaître les exigences qui s’appliquaient à elle, il n’est pas opportun de statuer sur le ou les bons organismes reconnus pour constituer la personne en autorité dans les présentes circonstances. En conclusion, la défenderesse ne rencontre pas son fardeau de preuve. La défense d’erreur induite par une personne en autorité est rejetée.
Obiter [ 62 ] Le Tribunal considère approprié de citer ces propos de l’honorable juge Denis Jacques de la Cour d’appel qui font écho dans le présent dossier, sous réserve de faire les adaptations nécessaires: [59] De plus, il est intéressant de noter que l’ordre des ingénieurs n’a pas cru bon de faire valoir de droit sur l’installation des produits pétroliers pendant de nombreuses années. [60] L’ambiguïté du texte l’avait peut-être amené à ne pas réclamer l’exclusivité de ce champ de compétence.
Pour le voir reconnaître, une requête en jugement déclaratoire aurait sans doute été un véhicule plus approprié qu’une plainte pénale. __________________________________ NATHALIE DUPERRON ROY, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Guillaume Lajoie
Procureur de la poursuite Me Pierre-Olivier Baillargeon Procureur de la défenderesse Dates d’audience : Le 26 janvier 2021 et le 11 mai 2021
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