2019 QCCA 1825, 2019 QCCA 1825
Opinion
Délice c. R. 2019 QCCA 1825 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007029-190 , 500-10-007030-198 ( 500-01-066934-115 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE ORDONNANCE INTERDISANT DE PUBLIER OU DE DIFFUSER TOUT RENSEIGNEMENT QUI PERMETTRAIT D’ÉTABLIR L’IDENTITÉ D’UN PLAIGNANT OU D’UN TÉMOIN EN VERTU DE L’ARTICLE 486.4 du Code criminel DATE : Le 21 octobre 2019 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT MONDESTIN DÉLICE Me LÉO FUGAZZA
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MA THIEU LOCAS ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) DESCRIPTION : Requêtes de l’appelant pour permission de produire une nouvelle preuve ( Articles 683(1) du Code criminel et 57 des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle ) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 9 h 54 Début de l’audition. Identification des procureurs. 9 h 54 Me Locas informe la Cour qu’il ne conteste pas les requêtes pour preuve nouvelle. 9 h 55 La juge Bich s’adresse aux avocats. 9 h 57 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT ORDONNANCE interdisant de publier ou de diffuser tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’UN PLAIGNANT ou d’un TÉMOIN vertu de l'
article 486.4 C.cr . [ 1 ] Le 7 juin 2019, l’appelant obtient de la Cour la permission d’appeler d’un jugement du 20 octobre 2016 qui, sur plaidoyer de culpabilité, le déclare coupable de deux chefs d’accusation fondés sur l’ancien al. 212(1)
j) C.cr . (avoir vécu des produits de la prostitution) [1] , infraction passible d’un emprisonnement maximal de 10 ans. En même temps, l’appelant obtient la permission d’appeler de la peine [2] . [ 2 ] L’appelant soutient qu’il n’aurait pas plaidé coupable aux accusations en question s’il avait connu les effets d’une telle déclaration de culpabilité sur son statut de résident permanent. Il a en effet fait l’objet d’une mesure d’expulsion et son appel à la
section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a été rejeté en vertu des art. 36 et 64 de la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés . C’est d’ailleurs ce motif qui a persuadé la Cour d’accorder la permission d’appeler, le 7 juin dernier, tout en notant que : [8] La Cour estime qu’à ce stade, il y a lieu d’accorder la requête pour permission d’appeler de la culpabilité. Le requérant annonce son intention de produire une preuve nouvelle et nul doute que cette dernière sera éclairante pour l’analyse.
En outre il est possible que le ministère public veuille également compléter le dossier. [ 3 ] Donnant suite à l’intention ainsi annoncée, l’appelant dépose deux requêtes pour preuve nouvelle, l’une dans le dossier de la culpabilité, l’autre dans le dossier de la peine. Il souhaite produire les documents suivants : Dossier 500-10-007029-190 (culpabilité) 1° Mesure d’expulsion du 8 novembre 2018 (pièce R-1 annexée à la requête); 2° Décision écrite de la
Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, en date du 7 juin 2019, rejetant son appel de ladite mesure d’expulsion (pièce R-4 annexée à la requête); 3° Déclaration sous serment de l’appelant en date du 8 août 2019 (pièce R-5 annexée à la requête); Dossier 500-10-007030-198 (peine) 1° Décision écrite de la
Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, en date du 7 juin 2019, rejetant son appel de la mesure d’expulsion (pièce R-3 annexée à la requête); 2° Plumitif de première instance (500-01-066934-115, pièce R-4 annexée à la requête); 3° Attestation de séjour carcéral (pièce R-5 annexée à la requête); 4° Déclaration sous serment (affirmation solennelle) de l’appelant en date du 8 août 2019 (pièce R-6 annexée à la requête). [ 4 ] La requête n’est pas contestée et, les conditions applicables en pareille matière étant remplies, il conviendra de permettre à l’appelant de constituer cette preuve et de la produire au greffe de la Cour, dans chacun des dossiers d’appel (lesquels seront réunis aux fins de l’audition), et de déférer à la formation qui sera saisie des pourvois les questions relatives à son admissibilité et à sa force probante, le tout conformément à l’art. 57, al. 3 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle .
[ 5 ] L’avocat de l’intimée indique qu’elle n’entend pas, pour le moment, procéder au contre-interrogatoire de l’appelant sur ses déclarations sous serment. Elle fera les démarches nécessaires auprès de la Cour, si un tel contre-interrogatoire était requis.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] CONFIRME la réunion des appels 500-10-007029-190 (culpabilité) et 500-10-007030-198 (peine) pour qu’ils soient entendus en même temps, par la même formation, et conformément aux modalités déterminées par la Cour dans son jugement du 7 juin 2019 ( 2019 QCCA 1031 ); [ 7 ] PERMET que soit recueillie la preuve proposée et que soit autorisé le dépôt au greffe de la Cour des documents suivants : Dossier 500-10-007029-190 (culpabilité) 1° Mesure d’expulsion du 8 novembre 2018 (pièce R-1 annexée à la requête); 2° Décision écrite de la
Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, en date du 7 juin 2019, rejetant son appel de ladite mesure d’expulsion (pièce R-4 annexée à la requête); 3° Déclaration sous serment de l’appelant en date du 8 août 2019 (pièce R-5 annexée à la requête); Dossier 500-10-007030-198 (peine) 1° Décision écrite de la
Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, en date du 7 juin 2019, rejetant son appel de la mesure d’expulsion (pièce R-3 annexée à la requête); 2° Plumitif de première instance (500-01-066934-115, pièce R-4 annexée à la requête); 3° Attestation de séjour carcéral (pièce R-5 annexée à la requête); 4° Déclaration sous serment (affirmation solennelle) de l’appelant en date du 8 août 2019 (pièce R-6 annexée à la requête). [ 8 ] ORDONNE que les documents ci-dessus soient déposés au greffe de la Cour au plus tard le 24 octobre 2019; [ 9 ] DÉFÈRE les requêtes à la formation qui sera saisie des appels pour qu’elle décide de l’admissibilité de ces éléments de preuve et de leur force probante.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
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