2017 QCCQ 8060, 2017 QCCQ 8060
Opinion
Protection de la jeunesse — 173385 2017 QCCQ 8060 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 565-41-000249-165 DATE : 26 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Invoquant des situations de risques sérieux de négligence et de risques sérieux d’abus physiques, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X, qui aura six mois dans quelques jours. À
titre de mesures, elle recommande de confier l’enfant à son grand-père maternel pour une période de neuf mois et d’ordonner un suivi social de même durée. [ 2 ] La mère assiste à l’audience; elle admet les motifs allégués au soutien de la demande et consent aux mesures suggérées. Le père est absent, mais son procureur le représente. Ce dernier n’a toutefois pas pu rejoindre son client avant l’audience. Il en est de même de l’intervenante sociale qui n’a plus de nouvelles du père depuis deux mois.
Dans l’intérêt de l’enfant, le Tribunal accepte de procéder en l’absence du père. [ 3 ] La preuve révèle ce qui suit. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse reçoit un signalement deux jours après la naissance de l’enfant en raison du problème de toxicomanie de la mère. Celle-ci, qui n’avait que 17 ans lors de la naissance de sa fille, a consommé du cannabis durant toute sa grossesse. [ 5 ] Elle est dépressive et a d’importantes sautes d’humeur. Elle peut aussi être violente physiquement.
À la suite de la naissance de sa fille, elle a de nombreuses altercations avec son conjoint et utilise la force physique pour régler ses différends; elle a déjà poussé le père, alors qu’il tenait la fillette dans ses bras. [ 6 ] Le 30 novembre 2016, après avoir pris une mesure de protection immédiate, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de confier provisoirement l’enfant à son père hors la présence de la mère en tout temps : la demande est accueillie. Mais les parents ne respectent pas l’ordonnance. Le 9 décembre 2016, l’enfant est donc hébergée provisoirement en famille d’accueil.
Puis, le 14 décembre 2016, elle est provisoirement confiée à son grand-père maternel. [ 7 ] Depuis le retrait de l’enfant de son milieu familial immédiat, les parents ne l’ont à peu près pas visitée. La mère, qui habite
maintenant Ville A, a des problèmes de transport et n’a vu sa fille qu’à trois reprises. Le père ne l’a visitée qu’une seule fois, au mois de janvier 2017. [ 8 ] La petite X, qui ne pesait que 4 livres à la naissance, a un important retard de croissance intra-utérin et a donc de grands besoins. Le grand-père maternel et sa conjointe en prennent bien soin et s’occupent d’elle à temps plein. L’enfant se porte donc beaucoup mieux. [ 9 ] La mère reconnaît ses lacunes et elle est prête à tenter d’y pallier.
Il est important qu’elle reçoive des services afin d’apprendre à gérer ses émotions, qu’elle cesse sa consommation et qu’elle ait une évaluation de sa santé mentale. [ 10 ] La mère a déménagé à Ville A afin de s’éloigner d’un cercle d’amis indésirables et d’arrêter de consommer. L’intention est louable, mais cet éloignement et les problèmes de transport qui en découlent ne lui permettent pas de voir souvent sa fille. Or, l’enfant est très jeune et, si la mère veut pouvoir tisser des liens avec elle, il est important qu’elle ait le plus de contacts possible.
Le Tribunal recommande à la Directrice d’aider la mère à se trouver un moyen de transport afin qu’elle puisse visiter son enfant. [ 11 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison de situations de risques sérieux de négligence et d’abus physiques et à faire droit aux mesures de protection suggérées qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 12 ] La demande est fondée; elle est dans l’intérêt de l'enfant et respecte ses droits. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que l’enfant soit confiée à son grand-père maternel pour une période de neuf mois;
b) Qu ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme du CISSS[A]/CJ[A] apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de neuf mois;
c) Que les modalités et la fréquence des contacts entre l’enfant et ses parents soient fixées après entente entre les parties et, à défaut d’entente, que les visites soient supervisées; tout différend à cet égard devant être soumis au Tribunal;
d) Que les parents participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention; [ 17 ] RECOMMANDE :
a) Que le père reçoive des services en lien avec la violence conjugale et la toxicomanie et qu’il applique les recommandations des différents professionnels;
b) Que la mère reçoive des services afin d’apprendre à mieux gérer ses émotions, de mettre fin à ses problèmes de toxicomanie et d’évaluer sa santé mentale et qu’elle applique les recommandations des différents professionnels;
c) Que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état (social et médical); [ 18 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q. M e Danielle Pharand Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Amélie Samson Procureure de l'enfant Madame A Mère - personnellement M e Louis-André Hubert Procureur du père Date d’audience : 26 avril 2017
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