2014 QCCQ 917, 2014 QCCQ 917
Opinion
Longueval c. Faucher 2014 QCCQ 917 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile »
N °: 200-32-057887-126 D ATE : 10 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE Daniel Bourgeois, J.C.Q. (JB 4529) ______________________________________________________________________ Hélène Longueval et alexandre morin , […], Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) […] Demandeurs c. michel faucher, […], Donnacona (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ le Litige [ 1 ] Les demandeurs, madame Hélène Longueval et monsieur Alexandre Morin (ci-après appelés « les demandeurs » ), réclament au défendeur, monsieur Michel Faucher (ci-après appelé « monsieur Faucher » ), la somme de 5 168,03 $ pour les dommages subis à la suite de la découverte de vices affectant une roulotte qu'ils ont achetée au défendeur le 4 mai 2012. [ 2 ] En défense, monsieur Faucher conteste la réclamation en invoquant d'une part que les demandeurs ont acheté la roulotte « tel que vu » et que, d'autre part, ils n'auraient pas fait d'examen attentif et sérieux préalablement à l'achat.
Le contexte [ 3 ] Les demandeurs qui résident à Saint-Jean-sur-Richelieu, ont demandé au printemps 2012 à un ami, qui habite la région de Québec, d'aller faire une première visite d'une roulotte, modèle « Prolite » de 13 pieds, année 2006, qu'ils avaient vu annoncée.
Le vendeur, monsieur Faucher, habitant dans la région de Québec, il était alors plus pratique pour les demandeurs de demander à cet ami, en l'instance monsieur Benoît Aubin (ci-après appelé « monsieur Aubin » ) de procéder à la première visite, d'autant plus que ce dernier était également propriétaire d'un modèle de roulotte identique. [ 4 ] Selon monsieur Faucher, monsieur Aubin aurait alors procédé à deux visites préachats. [ 5 ] Bien que monsieur Aubin n'ait pas témoigné lors de l'audition, une déclaration pour valoir témoignage (art. 980 du Code de procédure civile ) a été déposée, laquelle fait état que l'examen de monsieur Aubin a consisté essentiellement à examiner l'extérieur et l'intérieur de la roulotte pour s'assurer qu'il n'y avait pas de défectuosités apparentes.
Monsieur Aubin a examiné le dessous de la roulotte, les pneus, les fenêtres. Selon la déclaration de monsieur Aubin, la conjointe de monsieur Faucher lui aurait également confirmé qu'aucune infiltration d'eau n'avait été constatée depuis qu'ils étaient propriétaires de la roulotte. [ 6 ] Satisfaits du rapport verbal de monsieur Aubin, les demandeurs se rendent par la suite au domicile du défendeur le 4 mai 2012 et, après un examen de la roulotte, un contrat d'achat est signé à cette même date.
Selon le contrat écrit déposé en preuve, il est précisé que : « la roulotte est achetée telle que vue » (sic), au prix de 8 970 $. [ 7 ] Quelques jours après l'achat, les demandeurs ont soulevé le surplancher de prélart dans le but de le remplacer pour des raisons esthétiques. C'est alors qu'ils ont constaté que tout le plancher de bois laminé (plywood) était mouillé sur toute la surface et était pourri. Les photos déposées en preuve de même que des vidéos enregistrées sur des clés USB, démontrent effectivement que le plancher de bois était en très piteux état.
[ 8 ] Une mise en demeure est transmise le 9 juin 2012 à monsieur Faucher par laquelle les demandeurs réclament au défendeur la totalité des frais nécessaires à la réparation de la roulotte. Un délai de dix jours est accordé à monsieur Faucher pour venir constater les dégâts et l'état de la roulotte. [ 9 ] Une autre déclaration pour valoir témoignage (art. 980 du C.p.c.) est déposée en preuve, soit celle de monsieur Pierre Pesant (ci-après appelé « monsieur Pesant » ), employé de Roulottes Prolite inc. à St-Jérome.
La déclaration de monsieur Pesant confirme que le plancher de la roulotte est complètement pourri à la grandeur et qu'il est dangereux. Un devis de Roulottes Prolite inc. est déposé en preuve selon lequel les travaux nécessaires à la réfection totalisent 4 236,88 $. [ 10 ] D'autres soumissions sont déposées en preuve, soit une de l'entreprise V.R. Express inc., laquelle confirme que les murs et le plancher ne sont plus fixés ensemble. Cette soumission indique également aux demandeurs de ne pas circuler sur la route avec la roulotte.
L'autre soumission, de l'entreprise Centre de camping Rémillard inc., fait état que cette entreprise ne peut réparer le plancher, étant donné sa condition, et qu'elle suggère aux demandeurs de faire la réparation directement avec le manufacturier Prolite. [ 11 ] Enfin, puisque le défendeur a fait défaut de venir inspecter la roulotte dans les délais requis indiqués dans la mise en demeure, les demandeurs font exécuter les travaux, au coût de 4 668,03 $ auprès de Roulottes Prolite inc. en novembre 2012.
Les demandeurs témoignent qu'ils n'ont pas été capables de faire réparer la roulotte durant l'été, étant donné l'achalandage trop important durant cette période. [ 12 ] En défense, monsieur Faucher témoigne qu'il ignorait totalement l'état du plancher et qu'il a agi de bonne foi à l'occasion de la vente du mois de mai 2012. [ 13 ] Étant déjà propriétaire d'une plus grosse roulotte, monsieur Faucher témoigne qu'il a acquis la roulotte en question, qui était plus légère, en mai 2011 afin d'effectuer un voyage en Californie durant l'été 2011.
Il dit avoir parcouru plus de 17 000 km durant les trois mois qu'a duré son voyage. [ 14 ] Selon monsieur Faucher, il n'a décelé aucun problème avec la structure de la roulotte et n'a pas constaté d'odeurs de moisissures à l'intérieur de celle-ci. [ 15 ] Lors de la visite de l'achat le 4 mai 2012, monsieur Faucher témoigne qu'il a montré tous les recoins de la roulotte à monsieur Morin et à madame Longueval.
Il précise à l'audition qu'il a identifié, près du coffre intérieur, un cerne sur le plancher ce qui aurait été constaté par monsieur Morin. [ 16 ] Sur ce point, le demandeur, monsieur Morin, confirme avoir constaté un simple cerne sur le plancher mais, dit-il, puisqu'il y avait des produits de nettoyage à cet endroit, il a alors pensé que ces derniers étaient responsables d'une fuite de liquide à cet endroit déterminé. [ 17 ] Enfin, monsieur Faucher prétend qu'il n'est pas responsable puisque la vente a été effectuée « tel que vu » et que, de toute façon, les demandeurs n'ont pas effectué un examen attentif et sérieux avant l'achat.
Analyse [ 18 ] En ce qui concerne la garantie légale de qualité, les articles 1726 et 1728 du Code civil du Québec ( C.c.Q .) prévoit ce qui suit : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert 1728. Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages- intérêts soufferts par l'acheteur [ 19 ] Le défendeur, lors de ses représentations, a déposé à l'audition un document d'Éducaloi, lequel est un guide sur le sujet des vices cachés.
Ce document, de l'avis du Tribunal, résume bien les droits et obligations des acheteurs et vendeurs sur la question des vices cachés. [ 20 ] Tel qu'il appert de ce document, et comme le reconnaît la jurisprudence, la garantie légale contre les vices cachés prévue au C.c.Q. s'applique même si le vendeur ignorait la présence du vice.
Dans le présent dossier, les demandeurs ainsi que le défendeur ont témoigné de manière crédible et de bonne foi, de telle sorte que le Tribunal ne peut conclure que monsieur Faucher connaissait véritablement l'état du plancher de la roulotte en question. [ 21 ] Par ailleurs, en demandant à leur ami monsieur Aubin de procéder à l'examen de la roulotte avant de l'acheter, et après avoir pris connaissance de la déclaration pour valoir témoignage de ce dernier, le Tribunal est d'avis que les deux visites préachats ont été faites de manière sérieuse et attentive. [ 22 ] En effet, un examen attentif d'un acheteur ne nécessite pas pour celui-ci de prendre des mesures exceptionnelles pour la recherche de vices cachés potentiels [1] . [ 23 ] En l'instance, il est en preuve que les demandeurs ont été dans l'obligation d'enlever le prélart, qui était collé au plancher de bois, afin de découvrir l'état de ce dernier.
De plus, monsieur Morin a témoigné qu'il a été dans l'obligation d'enlever la membrane de
plastique, laquelle était collée au-dessous du plancher, à l'extérieur de la roulotte, afin d'avoir accès au plancher de bois. [ 24 ] Tel que le précise le document déposé par monsieur Faucher provenant d'Éducaloi, on ne peut pas s'attendre à ce qu'un acheteur d'un bien doive démolir ou détruire ce dernier pour l'examiner. Monsieur Morin a affirmé qu'il a dû défaire le plancher au complet, à l'intérieur et à l'extérieur, pour découvrir l'état réel du plancher de bois. [ 25 ] Selon la doctrine et la jurisprudence, le fait que les demandeurs aient acheté la roulotte « tel que vu » n'exclut pas la garantie légale.
En effet, seule une clause selon laquelle le bien est vendu « au risque et péril » de l'acheteur pourra exclure la responsabilité du vendeur [2] . [ 26 ] Selon ce qui précède, une clause « tel que vu » doit être appliquée restrictivement et n'équivaut pas à une renonciation à la garantie légale. [ 27 ] Selon le droit applicable, monsieur Faucher, n'ayant utilisé la roulotte que pendant l'été 2011, aurait pu appeler en garantie le propriétaire précédent de qui il a acheté la roulotte. Or, il ne l'a pas fait, pour une raison que le Tribunal ignore.
Les demandeurs réclament la somme de 5 168,03 $, ce qui comprend 4 668,03 $ pour les réparations et un montant de 500 $ à
titre de dommages-intérêts pour la perte de jouissance durant l'été 2012. [ 28 ] Selon l'
article 1728 du C.c.Q. , les dommages-intérêts ne peuvent être réclamés que si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer. Dans les circonstances, et compte tenu de la preuve, la réclamation des demandeurs est accueillie partiellement, pour le montant des réparations. Mais puisque la bonne foi de monsieur Faucher n'est pas en cause, le Tribunal ne peut accorder la réclamation de dommages-intérêts de 500 $. PaR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : accueille en
partie la demande; Condamne le défendeur, monsieur Michel Faucher, à payer aux demandeurs, madame Hélène Longueval et monsieur Alexandre Morin, la somme de 4 668,06 $, avec intérêts calculés au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 9 juin 2012; Condamne le défendeur, monsieur Michel Faucher, à rembourser aux demandeurs, madame Hélène Longueval et monsieur Alexandre Morin, les frais judiciaires de 163 $. __________________________________ Daniel Bourgeois , J.C.Q. Date d’audience : 14 janvier 2014
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