2012 QCCA 2018, 2012 QCCA 2018
Opinion
Soft Informatique inc. c. Gestion Gérald Bluteau inc. 2012 QCCA 2018 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023085-129 (500-17-046014-083; 500-11-034188-082) DATE : 13 novembre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. N o : 500-17-046014-083 SOFT INFORMATIQUE INC. REQUÉRANTE / APPELANTE - Demanderesse / Défenderesse reconventionnelle c. GESTION GÉRALD BLUTEAU INC. et GÉRALD BLUTEAU INTIMÉS / INTIMÉS / Défendeurs / Demandeurs reconventionnels ______________________________________________________________________ N o : 500-11-034188-082 SOFT INFORMATIQUE INC.
REQUÉRANTE / APPELANTE -Défenderesse c. GESTION GÉRALD BLUTEAU INC. INTIMÉE / INTIMÉE - Demanderesse JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête en suspension d’exécution provisoire d’un jugement de la Cour supérieure rendu le 25 septembre 2012. Ce jugement rejette l’action de l'appelante en dommages-intérêts ou réduction du prix d’achat et accueille celle des intimés pour solde de prix d'achat, soit un million de dollars. * * * * * [ 2 ] Les intimés ont vendu en janvier 2008 leurs actions dans Soft Informatique à Gestion R.G.
Lefrançois pour 4 500 000 $, dont 3 500 000 $ payés à la transaction et le solde payable par tranches de 100 000 $ les 31 janvier 2009; 2010; 2011; 2012 et le montant restant, de 600 000 $, le 31 janvier 2013. Gestion a ensuite fusionné avec Soft Informatique. [ 3 ] Quelques mois plus tard, l'appelante informe les intimés que des crédits d'impôt totalisant 606 750 $ ont été refusés. Elle leur réclame en conséquence pas moins de 3 589 433 $, congédie Bluteau et cesse de faire les versements du solde du prix d'achat. [ 4 ] Les intimées intentent une action pour le solde dû.
De son côté, l'appelante intente sa propre action en dommages ou réduction du prix d'achat, ce qui donne lieu à une demande reconventionnelle de Bluteau pour congédiement et atteinte à sa réputation. [ 5 ] Les deux causes ont été réunies aux fins d'audition. Au terme d'un procès de 11 jours, le jugement attaqué accueille l'action des intimées, rejette celle de l'appelante et accueille la demande reconventionnelle de Bluteau à hauteur de 180 000 $. Il fait l'objet d'un pourvoi devant la Cour. * * * * * [ 6 ] Le jugement attaqué, dans la
partie qui accueille l'action des intimés sur solde du prix d'achat, ordonne l’exécution provisoire d’un montant de 444 317 $ en ces termes : [186] Le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu d’accorder une exécution provisoire dans le dossier no 500-11-034188-082, mais que cette exécution provisoire doit être restreinte à une somme de 444 317 $ calculée comme suit : - de la somme de 1 000 000 $ due à Gestion et représentant la balance de prix de vente, le Tribunal soustrait une somme de 555 683 $, soit le montant après impôt dont Soft aurait été privée.
[187] Cette exécution provisoire jusqu’à concurrence d’une somme de 444 317 $ s’impose, vu l’absence totale de preuve et defondement pour le reste de la réclamation de Soft. * * * * * [7] L'appelante me demande de suspendre cette exécution provisoire d'avis que le juge de première instance a erré dansl'appréciation de la preuve et a refusé de donner effet aux garanties prévues au contrat. [8] Elle fait aussi valoir qu'en vertu du contrat d’achat, le solde du prix de vente était payable par tranche de 100 000 $ le 31janvier des années 2009, 2010, 2011 et 2012 et le montant restant, de 600 000 $, uniquement le 31 janvier 2013.
En d’autres mots, ellebénéficiait d’un terme pour acquitter le solde du prix de vente. Selon elle, en ordonnant l’exécution provisoire, le juge lui fait perdre lebénéfice de ce terme. * * * * * [9] Il n’est pas contesté que les intimés ont demandé en première instance l’exécution provisoire nonobstant appel advenantjugement en leur faveur. Ils ont alors fait valoir qu’il serait injuste que l’acheteur, qui a acquis d’eux des actifs importants pour unmontant de 4 500 000 $, continue d’en jouir et de faire des profits sans acquitter par ailleurs le solde de prix de vente.
Ils ont aussimentionné que l’intimé Bluteau devait rester employé de la société acquise comme président du conseil pendant quelques années avantde prendre sa retraite. Or, il a été destitué et se trouve désormais dans l’incapacité d’assurer une supervision, ce qui lui assurait unecertaine protection quant au paiement du solde. [10] L’exécution provisoire n’est pas la règle, mais plutôt l’exception hormis les cas où elle est automatique en vertu de l’art. 547C.p.c.
Celui qui la demande doit établir une raison jugée suffisante (Adoption — 094, 2009 QCCA 622, [2009] R.J.Q. 939; Djelidi c.Imbeault, 2007 QCCA 97; Lebeuf c. Groupe SNC-Lavalin, (QC CA), [1995] R.D.J. 366 (C.A.)).
C’est pourquoilorsqu’un juge d’instance l’ordonne, à la demande d’une partie, il doit s’en expliquer. [11] La jurisprudence de notre Cour en matière de suspension d’exécution provisoire enseigne que le fardeau du requérant s’avèreplutôt lourd, puisqu’un juge d’appel doit se montrer respectueux de la discrétion que possède le premier juge en cette matière et que lasuspension ne doit être accordée qu’au cas de mauvais exercice de celle-ci (Québec (Procureur général) c. Produits de l’érable Bolduc &fils ltée, J.E. 2002-1239 (C.A.). [12] En somme, le jugement attaqué jouit d’une présomption de validité.
Il appartient à celui qui s’en plaint de démontrer la faiblesseapparente, le risque d'un préjudice sérieux et une prépondérance des inconvénients qui le favorise (S.D. c. D.G., 2006 QCCA 871;Langlois c. Provencher, 2009 QCCA 467; Axa Assurances inc. c. ITR Acoustique inc., 2009 QCCA 2489; Adoption - 094, supra). [13] En l’espèce, l’explication du premier juge pour ordonner l'exécution est certes succincte, mais il demeure possible à la lecturedes deux paragraphes cités plus hauts et du reste du jugement de bien comprendre le raisonnement du juge (Djelidi c.
Imbeault, supra;Droit de la famille — 082206, 2008 QCCA 1690; Paradis c. Québec (Ville de), (QC CA), J.E. 99-1330 (C.A.);Service de santé du Québec c. Lacoursière, J.E. 98-2024 (C.A.)). [14] J'en retiens que, selon lui, la réclamation de l’appelante était sans fondement puisque les représentants de l’acheteur étaientsophistiqués et conscients que les chiffres fournis par la société sous le contrôle des intimés avant l'achat étaient peu fiables et risqués,notamment quant aux crédits d'impôt.
En bref, ils ne croyaient pas aux chiffres présentés et ne sauraient se plaindre de leur inexactitude. [15] Le juge de première instance souligne aussi que les représentants de l'acheteur ont renoncé à obtenir des états financiers vérifiésconcernant l’entreprise acquise, alors que cela était prévu dans l’offre d’achat, que le prix d'achat offert initialement de 7 000 000 $ a faitl’objet de deux réductions passant successivement à 5 000 000 $ puis à 4 500 000 $, en fonction de la compréhension de la valeur réellede l’entreprise telle qu'estimée par les représentants de l'acheteur eux-mêmes. [16] Dans ces circonstances, le juge de première instance retient que les acheteurs ont renoncé à un recours en réduction du prix payéou en bris des garanties contractuellement convenues en raison du refus de certains crédits d'impôt. [17] Fort de cette conclusion, tirée essentiellement de sa compréhension de la preuve, il ordonne le paiement du solde du prixd'achat, sauf pour la
partie correspondant à la perte pour crédits d'impôt refusés. [18] Je ne peux présumer que cette conclusion est entachée d’une erreur manifeste et dominante. Il reviendra à l’appelante de ledémonter précisément dans le cadre du pourvoi (P.L. c.
Benchetrit, 2010 QCCA 1505, [2010] R.J.Q. 1853). [19] Il demeure que le premier juge après avoir retenu que la réclamation de l'appelante était sans fondement, déduit du montant dusolde du prix de vente, la somme 555 683 $ qui correspondrait aux crédits fiscaux prouvés, à supposer que la position de l’appelante soitbien fondée à cet égard. [20] L'appelante plaide devant moi qu'elle a droit à une réduction bien plus importante. Cette prétention est rejetée par le juge depremière instance qui a trouvé sans valeur l’expertise de l’appelante produite au soutien de sa position.
En fait, le juge qualifie le montantréclamé par l’appelante de « ridicule ». [21] À la lecture de l’ensemble de son jugement, je ne peux me convaincre que le montant mis de l’avant par l’appelante n’était paseffectivement grossièrement exagéré. En d’autres mots, la conclusion du juge à cet égard ne semble pas, à première vue, souffrir d'unefaiblesse manifeste. [22] Quant à la prétention que l'exécution provisoire prive l'appelante du terme de paiement du capital, elle ne convainc pas. Noussommes en novembre 2012, et par conséquent c’est un montant en capital de 400 000 $ qui aurait dû être acquitté à ce jour à
titre deversements partiels du solde du prix de vente. Or, cela n’a pas été fait. Or, le montant dont le juge ordonne l’exécution provisoire
correspond pratiquement à ces versements majorés d'intérêts. [ 23 ] Pour ces motifs, le soussigné : [ 24 ] REJETTE la requête en suspension d’exécution provisoire, frais à suivre le sort du pourvoi. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. Me Nicolas Gagné Gravel Bernier Vaillancourt Pour la requérante Me Yves Robillard Guillaume Synnott (stagiaire) Miller Thomson Pouliot Pour les intimés Date d’audience : 7 novembre 2012
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