2021 QCCQ 9066, 2021 QCCQ 9066
Opinion
Protection de la jeunesse — 211227 2021 QCCQ 9066 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-006651-187 DATE : 21 JANVIER 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , né le [...] 2006 Adolescent et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION (Articles 95 et 76.1 al. 1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgé de 14 ans. [ 2 ] Le 14 mai 2020, la soussignée ordonne son hébergement en centre de réadaptation pour six mois, en raison de ses troubles de comportement sérieux. [ 3 ] Les contacts entre le jeune et ses parents sont selon entente entre les parties. [ 4 ] La Directrice allègue que des faits nouveaux significatifs commandent de modifier les mesures de protection applicables. [ 5 ] À cet égard, elle suggère de procéder à l’intégration progressive du jeune dans une famille d’accueil, tout en poursuivant la clarification de son projet de vie.
Les contacts avec la mère seraient selon entente entre les parties et le désir du jeune. Quant aux contacts avec le père, la Directrice propose qu’ils aient lieu minimalement à raison de deux heures aux deux semaines.
La Directrice souhaite apporter aide, conseils et assistance au jeune et à sa famille pour la prochaine année. [ 6 ] Toutes les parties consentent à la demande. [ 7 ] D’entrée de jeu, le Tribunal mentionne être en accord avec l’ensemble des mesures de protection proposées sauf en ce qui a trait à la non-supervision des contacts père-fils. [ 8 ] Les témoignages du jeune et du père n’ont pas su rassurer le Tribunal, qui a dû faire preuve de créativité pour assurer la protection du jeune, sans ordonner la supervision des contacts. [ 9 ] Le Tribunal a donc exigé que le père soit rencontré avant et après un contact avec son fils, pour voir son état et s’assurer de sa sobriété.
Il a également ordonné une durée maximale de contacts de deux heures. [ 10 ] Cette décision s’imposait pour protéger le jeune, voici pourquoi. [ 11 ] L’adolescent, en centre de réadaptation, chemine. Le suivi psychosocial lui permet d’évoluer. Il se dit maintenant prêt à vivre l’expérience d’une famille d’accueil.
Ses acquis en centre de réadaptation nous permettent d’envisager cette avenue. [ 12 ] La Directrice œuvre activement pour trouver une famille d’accueil qui peut répondre aux besoins de X. [ 13 ] Elle souhaite qu’il demeure en centre de réadaptation d’ici à ce que la ressource soit ciblée, pour ensuite procéder à une intégration progressive. [ 14 ] À venir jusqu’à tout récemment, le jeune voyait sa mère régulièrement. [ 15 ] Il est arrivé qu’il revienne d’une fin de semaine chez sa mère en état de consommation.
[ 16 ] Les raisons pour lesquelles il ne veut plus voir sa mère demeurent floues. [ 17 ] La mère est prête à suivre le rythme de son fils et accepte, pour l’instant, de mettre ses contacts sur pause. [ 18 ] La mère est d’ailleurs très occupée par sa charge parentale, puisque trois de ses filles sont présentement enceintes. [ 19 ] En dépit des efforts qu’elle a faits au cours de la dernière ordonnance pour organiser son milieu et offrir une structure à ses enfants, la mère doit encore améliorer son encadrement et les règles. [ 20 ] Quant au père, ce dernier est demeuré instable et imprévisible. [ 21 ] En octobre dernier, il aide son fils à fuguer du centre de réadaptation. [ 22 ] Le Tribunal apprend qu’il a même fourni un « speed » à son fils durant sa fugue. [ 23 ] Après avoir hébergé son fils en fugue et sa copine pendant deux jours, le père décide de les abandonner au centre-ville.
L’adolescent et sa copine, ne sachant que faire, finissent par appeler les policiers. La fugue aura duré trois jours. [ 24 ] Devant cette situation, le Tribunal ordonne provisoirement la supervision des contacts père-fils. [ 25 ] Après huit semaines de contacts supervisés et une rencontre psychosociale, la Directrice se dit rassurée et demande au Tribunal de lever la supervision des contacts père-fils. [ 26 ] Le témoignage du père ne rassure aucunement le Tribunal. Il ira même jusqu’à contredire le témoignage de son fils en prétendant lui avoir donné une « Tylénol » coupée en deux et non un « speed » !
L’adolescent est pourtant catégorique, son père lui a fourni du « speed ». [ 27 ] Le Tribunal est conscient du besoin de X de voir son père. Puisque le père s’engage à passer des tests de dépistage de drogue et à entreprendre un suivi pour sa consommation, le Tribunal autorise des contacts de deux heures, sans supervision, mais selon les modalités mentionnées précédemment, afin d’assurer la protection de X. [ 28 ] L’adolescent est sur une belle lancée. Il devra être en mesure de se valider dans un milieu plus normalisant, soit en famille d’accueil.
À cet endroit, il pourra bénéficier d’un encadrement constant, cohérent et stable. Il sera plus facile pour le jeune de transposer ses acquis dans ce milieu. [ 29 ] Au cours de la prochaine ordonnance, le projet de vie de l’adolescent sera clarifié, ce qui est nécessaire dans son intérêt. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE en
partie la demande en révision; [ 31 ] DÉCLARE la sécurité et le développement du jeune X encore et toujours compromis, en vertu des articles 38 f) – Troubles de comportement sérieux et 38 d) 2 – Risque sérieux d’abus sexuel de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 32 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 14 mai 2020 par la soussignée; [ 33 ] MAINTIENT X hébergé en centre de réadaptation à être désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 34 ] AUTORISE l’intégration du jeune en famille d’accueil à être désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, dès que possible pour la durée de la présente ordonnance; [ 35 ] PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de poursuivre la clarification d’un projet de vie permanent pour X; [ 36 ] AUTORISE , en faveur de X, des contacts avec sa mère, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse, en respectant le rythme de X et au moment jugé opportun; [ 37 ] PREND ACTE que pour le moment, X refuse d’actualiser des contacts avec sa mère; [ 38 ] PREND ACTE que la Directrice de la protection de la jeunesse favorisera les contacts entre la mère et X, mais n’obligera pas l’adolescent à se présenter à des contacts; [ 39 ] PREND ACTE que la mère est d’accord pour respecter le rythme et les désirs de son fils quant à leurs contacts; [ 40 ] AUTORISE en faveur de X des contacts avec son père, aux conditions suivantes : 1) Pour une durée maximale de deux heures; 2) Le père doit être sobre en tout temps lors du contact; 3) Le père doit se présenter avant et après le contact, devant une personne désignée par la Directrice, afin de constater sa sobriété; 4) La fréquence des contacts sera minimalement aux deux semaines. [ 41 ] AUTORISE en faveur de X, des contacts supervisés avec sa sœur Y, après entente et selon les modalités convenues avec la
Directrice de la protection de la jeunesse; [ 42 ] AUTORISE la possibilité de lever la supervision des contacts entre X et Y, selon l’évolution de la situation; [ 43 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent, dans le but de mettre un terme à la situation de compromission; [ 44 ] ORDONNE aux parents et à X de participer activement et avec transparence à l’application des mesures ordonnées; [ 45 ] INTERDIT tout contact direct ou indirect entre X et monsieur C; [ 46 ] ORDONNE aux parents de se présenter à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de leur situation; [ 47 ] ORDONNE aux parents d’informer la Directrice de la protection de la jeunesse, sans délai, de tout changement dans leur situation; [ 48 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS [A] ou de tout autre établissement ou un organisme, apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille, et ce, pour une période d’une année à compter du 21 janvier 2021 ; [ 49 ] CONFIE la situation de l’adolescent X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. [1] __________________________________ MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q.
M e Marie-Pier Trépanier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Josée Harrisson Avocate de l’adolescent M e Stéphanie Côté Avocate de la mère M e Marco-Pierre Caza Avocat du père Date d’audience : 21 janvier 2021
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