2018 QCCA 787, 2018 QCCA 787
Opinion
Labidi c. R. 2018 QCCA 787 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005901-150 (500-01-060142-111) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 mai 2018 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. APPELANT KARIM LABIDI PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MAUDE PAYETTE ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) En appel d'un jugement rendu le 29 avril 2015 par l'honorable Robert Sansfaçon de la Cour du Québec, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Culpabilité - Menaces, séquestration et agression sexuelle. Greffier d’audience : David Champigny Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. 9 h 31 Argumentation de monsieur Karim Labidi. Échanges entre la Cour et monsieur Labidi. 10 h 10 Argumentation de Me Payette. 10 h 14 Échanges entre la Cour et Me Payette. 10 h 15 Suspension de l’audience. 10 h 22 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. 10 h 23 Fin de l’audience. (
s) David Champigny Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION En vertu de l’ article 486(3) du Code criminel [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre six verdicts de culpabilité rendus dans un jugement oral [1] rendu par l’honorable Robert Sansfaçon de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Montréal, sur les chefs suivants : menaces [2] ; séquestration [3] ; menaces [4] ; agression sexuelle [5] ; menaces [6] ; agression sexuelle causant des lésions corporelles [7] . [ 2 ] Dans un premier temps, notons que les trois moyens d’appel ne soulèvent pas de questions de droit et que par conséquent la norme de contrôle est celle de l’erreur manifeste et déterminante. [ 3 ] Par son premier moyen, l’appelant reproche au juge de ne pas avoir appliqué le troisième volet du test dans W.(D.) . [8] Ce reproche est sans fondement.
Le juge récite textuellement les trois volets de ce test et cet énoncé est suivi d’un examen soigneux des éléments de preuve. Quant aux chefs 1 et 2, il arrive à la conclusion après « une lecture exhaustive des éléments factuels qui circonscrivent ces deux chefs » qu’il ne subsiste aucun doute raisonnable sur la culpabilité de l’accusé [9] . Quant aux chefs 3, 4 et 5, il arrive à la même conclusion après avoir passé en revue tous les éléments de preuve pertinents. [ 4 ] Par son deuxième moyen, l’appelant reproche au juge d’avoir rendu des verdicts déraisonnables sur les chefs 1 à 5.
Par contre, l’argumentation sur ce moyen est ciblée sur les éléments constitutifs de l’infraction de séquestration (chef 2) dont spécifiquement l’élément de contrainte. Le juge résume attentivement les éléments de preuve sur cette question et il arrive à la conclusion que la version des faits pertinents relatée par la plaignante est crédible et fiable, version selon laquelle l’appelant l’a contrainte à ne pas sortir de la
résidence [10] . Loin d’être déraisonnable, la conclusion du juge est amplement motivée. Ce deuxième moyen est sans fondement. [ 5 ] Par son troisième moyen d’appel, l’appelant reproche au juge d’avoir rendu un verdict déraisonnable en concluant que l’appelant a infligé des lésions corporelles à la plaignante lors d’une agression sexuelle perpétrée contre elle. Ce sont les lésions qui sont contestées et non pas l’agression. Or, le juge résume soigneusement les éléments de preuve sur cette question pour conclure que le témoignage de la plaignante là-dessus est crédible, fiable et précis [11] .
Il n’y a rien de déraisonnable dans ses motifs ou sa conclusion sur le chef 7. Complément de mémoire [ 6 ] L’audition de ce pourvoi était fixée au 1 février 2018. Le matin même, l’appelant a congédié son avocat et l’audition a été fixée de nouveau pour le 8 mai 2018. En date du 28 février 2018, et sans retirer le mémoire déposé par son ancien avocat, l’appelant a déposé un complément de mémoire. Les représentations qu’il fait valoir sont de la même nature et au même effet que les autres. Il prétend que le juge de première instance s’est trompé dans l’appréciation et l’évaluation des éléments de preuve.
Même si l’appelant est en désaccord avec les conclusions du juge, ses conclusions ne recèlent aucune erreur qui peut justifier l’intervention de la Cour. [ 7 ] À l’audition de ce pourvoi, l’appelant a souligné tout au long de sa plaidoirie, que la confection des transcriptions n’était pas complète, ce qui démontre plusieurs différences de détail entre la transcription du procès et les citations qu’en tire le juge lorsqu’il prononce son jugement. Quelque 160 mots auraient ainsi disparu, ce qui à son avis déforme le sens de sa preuve testimoniale.
Nous estimons que les lacunes auxquelles l’appelant fait référence n’ont eu aucune incidence sur l’appréciation de l’ensemble et de l’essentiel de la preuve par le juge de première instance. Conclusion [ 8 ] Nous nous permettons un bref commentaire avant de conclure. La forme du jugement, qu’il soit oral ou écrit, relève toujours de la discrétion du juge. Néanmoins, il y a des dossiers où un jugement écrit serait préférable. Ceci en est un; la présentation des faits et l’analyse des conclusions auraient été à la fois plus limpides, plus claires et plus courtes sous cette forme.
POUR CES MOTIFS , LA COUR [ 9 ] REJETTE l’appel; [ 10 ] ORDONNE que M. Labidi se présente aux autorités carcérales à l’Établissement de détention de Montréal (Bordeaux), au plus tard le 11 mai 2018 à midi. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. M. Karim Labidi Personnellement Me Maude Payette Procureure du directeur des poursuites criminelle et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 8 mai 2018
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