2019 QCCA 1087, 2019 QCCA 1087
Opinion
Corporation d'Urgences-santé de la région de Montréal métropolitain c. Syndicats du préhospitalier-CSN 2019 QCCA 1087 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028259-190 (500-17-101209-172) DATE : 21 juin 2019 DEVANT L'HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. CORPORATION D’URGENCES-SANTÉ DE LA RÉGION DE MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN REQUÉRANTE – mise en cause c.
SYNDICATS DU PRÉHOSPITALIER-CSN INTIMÉ – demandeur et MAUREEN FLYNN MISE EN CAUSE – défenderesse JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 18 mars 2019 par l’honorable Pierre Nollet de la Cour supérieure, district de Montréal, qui accueille la demande en contrôle judiciaire, annule la sentence arbitrale rendue par Me Maureen Flynn le 24 octobre 2017 et renvoie le dossier devant un nouvel arbitre. [ 2 ] En cours de convention collective, l’intimée encourage ses membres à substituer leurs uniformes par d’autres pièces de vêtement (dont certains portent un message) afin d’amener la requérante à modifier leurs horaires de travail.
Durant cette période, la convention collective en vigueur prévoit que le port de l’uniforme est obligatoire. [ 3 ] La requérante dépose plusieurs griefs alléguant que ces gestes sont des moyens de pression qui sont contraires à la convention collective et qui causent préjudice à son image et à sa réputation. L’intimée soutient que la liberté d’association et la liberté d’expression permettent d’exercer de tels moyens de pression en cours de convention collective et qu’il serait inadéquat d’interpréter la disposition de la convention collective sur le port de l’uniforme comme une renonciation à ces droits.
Le 24 octobre 2017, l’arbitre rend la sentence arbitrale, laquelle accueille les griefs patronaux et déclare illégal le non-respect de l’uniforme. [ 4 ] L’intimée dépose une demande en contrôle judiciaire, laquelle est accueillie le 18 mars 2019 par l’honorable Pierre Nollet de la Cour supérieure.
Celui-ci considère la décision de l’arbitre comme déraisonnable, énonçant que l’arbitre conclut que la convention collective interdit quelque modification que ce soit à l’uniforme sans analyser l’intention des parties et qu’il ne peut voir dans le Code du travail une prohibition d’actions syndicales en cours de convention collective.
Le juge annule la sentence arbitrale et renvoie le dossier à un autre arbitre de griefs. [ 5 ] La requérante demande la permission d’appeler de ce jugement. [ 6 ] La permission d’appeler recherchée doit être accordée si l’affaire soulève une question « qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire » (art. 30 al. 3 C.p.c .). [ 7 ] La requérante soutient que la Cour supérieure a écarté l’analyse effectuée par l’arbitre sans démontrer en quoi elle serait déraisonnable et que la norme utilisée par le juge s’apparente plutôt à celle de la décision correcte.
Elle plaide par ailleurs que l’interprétation retenue par le juge permet aux salariés d’entreprendre des moyens de pression en contravention avec la convention collective, niant ainsi son caractère contraignant. [ 8 ] J’estime qu’il y a lieu de faire droit à la demande puisque l’appel soulève des questions de principe qui doivent être soumises à la Cour, notamment quant à la façon dont le juge applique la norme de la décision raisonnable et son interprétation de l’obligation qu’impose aux parties le Code du travail de maintenir la paix industrielle et de s’abstenir de recourir à des moyens afin de contraindre l’autre
partie à renégocier pendant la durée d’une action collective. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler;
[ 10 ] ACCORDE la permission d’interjeter appel du jugement de la Cour supérieure; [ 11 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait notifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 26 juillet 2019 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 12 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait notifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe, au plus tard le 30 août 2019 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 13 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c . et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 14 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 1 heure et 30 minutes ( 45 minutes pour chaque partie) , à une date à être déterminée une fois que le dossier d’appel est en état; [ 15 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. [ 16 ] Frais de justice à suivre le sort du pourvoi . STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. Me Jean-Claude Turcotte LORANGER MARCOUX Pour la requérante Me Maude Pépin-Hallé LAROCHE MARTIN Pour l’intimé Date d’audience : 6 juin 2019
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