2015 QCCA 1339, 2015 QCCA 1339
Opinion
Sirois c. R. 2015 QCCA 1339 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005931-157 (500-01-120153-157, 500-01-114374-140) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 août 2015 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT MICHEL SIROIS Me SERGE DUROCHER pour Me JULIE DUROCHER (Durocher & Durocher, Avocats Lté
e) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me RICHARD AUDET (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour proroger le délai de l’avis d’appel (Article 678 (2) C.cr. ) Greffier d’audience : R. Osadchuck SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 34 Début de l’audition. Identification des procureurs.9 h 34 La requête n’est pas contestée.9 h 36 Jugement – voir page 3. Robert OsadchuckGreffier d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT [1] Vu la requête pour permission d'interjeter appel hors délai; [2] Vu l'avis d'appel de la sentence rendu en application de l'article 743.6 C.cr.; [3] Vu les articles 675 (2.1) et 678
(2) C.cr.; [4] Vu la position du ministère public qui, à bon droit, ne conteste pas la requête en prorogation du délai; [5] Considérant que le requérant a démontré de manière satisfaisante : (
i) qu'il avait l'intention d'interjeter appel de la peinependant le délai d'appel; (ii) qu'il a fait preuve de diligence raisonnable dans l'exercice de son droit d'appel pendant le délai; et (iii) queles paragraphes 6.1, 6.2 et 6.3 de son avis d'appel font état de moyens d'appel sérieux : voir R. c.
Lamontagne, (1994) (QC CA), 95 C.C.C. (3d) 277 (C.A.Q.); [6] J'estime qu'il est dans l'intérêt de la justice d'accueillir la requête, et de prendre acte de la signification au greffe de l'avisd'appel en qualifiant les motifs d'appel qui y sont énoncés de sérieux, sans m'y prononcer davantage; [7] Compte tenu de la nature du dossier, je suis d’avis qu’il y a lieu de le placer sur la voie accélérée.
Je prends note du fait que lesparties consentent à plaider l'affaire devant la Cour avec dispense d'un mémoire; POUR CES MOTIFS, le soussigné : [8] PREND ACTE de l'avis d'appel signifié au greffe le 6 août 2015; [9] ACCUEILLE la requête pour permission d'interjeter appel hors délai. [10] PORTE l'affaire au rôle du 13 novembre 2015, en salle Antonio-Lamer, pour être plaidée sans mémoire pour une duréed'audition de 60 minutes (30 minutes pour chaque partie); [11] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 15septembre 2015, les documents tenant lieu de mémoire, ainsi qu’un exposé ne dépassant pas 10 pages; [12] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 13octobre 2015, cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages.
NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
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