2023 QCCQ 8574, 2023 QCCQ 8574
Opinion
Vallée c. Vacances Sunwing inc. 2023 QCCQ 8574 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-703708-204 DATE : 13 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Mathieu Vallée Demandeur c.
Vacances Sunwing inc. et Sunwing Airlines Défenderesses JUGEMENT (Rendu oralement séance tenante [1] ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame des défenderesses, transporteurs aériens, des dommages-intérêts de l’ordre de 5 000 $ parce que celles- ci ont omis de lui fournir certains services essentiels qu’il avait requis. [ 2 ] Plus spécifiquement, il plaide qu’à son retour de Cuba, on ne lui a pas fourni, de façon adéquate, les services d’aide pour son handicap, qui nécessitait une chaise roulante. [ 3 ] Il est admis que Sunwing avait reçu cette demande. [ 4 ] Il est aussi admis par le demandeur qu’on lui a demandé de laisser les autres passagers quitter l’avion avant lui. [ 5 ] À sa sortie de l’aéronef, cependant, il n’y avait pas de chaise roulante, selon son témoignage, mise à sa disposition, de sorte qu’on lui en a attribué une autre trop petite pour son gabarit. [ 6 ] Selon ses prétentions, on l’a poussé à l’intérieur de l’aérogare et on l’a oublié là pendant plus d‘une demi-heure, ce qui l’a forcé à demander de l’aide de plusieurs personnes pour sa sortie de l’aérogare, sans qu’aucun préposé de Sunwing ne vienne l’aider. [ 7 ] La preuve du demandeur consiste en son seul témoignage, sous serment. [ 8 ] La preuve soumise par la
partie défenderesse ne contredit en rien le témoignage du demandeur. [ 9 ] Le degré de preuve requis par la loi est celui de la prépondérance des probabilités, fardeau devant être assumé par celui qui prétend avoir un droit [2] . [ 10 ] Bien que le Tribunal considère le demandeur comme n’étant pas le portrait d’un perfectionniste, il demeure qu’il n’y a aucun élément qui puisse mettre en doute son témoignage, lequel n’a pas été contredit. [ 11 ] La loi n’exige pas qu’un tel témoignage soit corroboré. [ 12 ] Dans son ensemble, le demandeur offre une version cohérente que le Tribunal doit croire.
[ 13 ] Ainsi, il faudra conclure que la
partie défenderesse n’a pas respecté ses obligations, ce qui a causé un stress au demandeur. [ 14 ] La
partie défenderesse avait une obligation légale et contractuelle de voir à ce que le demandeur ne soit pas placé une situation comme celle dans laquelle il a été. [ 15 ] Le dommage est cependant relatif puisque le demandeur a finalement trouvé des solutions alternatives. [ 16 ] N’empêche que la période pendant laquelle il a été seul, placé dans une chaise roulante qui ne lui convenait pas, mérite compensation. [ 17 ] Il s’agit essentiellement de dommages moraux, que le Tribunal estime, pour fins de compensation, à la somme de 500 $. Pour ces motifs, le Tribunal : Accueille en
partie la demande ; Condamne la
partie défenderesse à payer au demandeur la somme de 500,00 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec ; Condamne la
partie défenderesse au paiement des frais de justice ( 104,00 $ ). __________________________________ Georges Massol , j.c.q. Date d’audience : 13 octobre 2023 [2] Articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec .
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