2015 QCCQ 8185, 2015 QCCQ 8185
Opinion
Hydro-Québec c. Chavigny 2015 QCCQ 8185 JP2239 COUR DU QUÉBEC (chambre civile) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ABITIBI N°: 605-22-002613-156 DATE : 27 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M e VASIL PETRISHKI, G.C.Q. ______________________________________________________________________ HYDRO-QUÉBEC
PARTIE DEMANDERESSE c. JOHANNE CHAVIGNY
PARTIE DÉFENDERESSE ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] ATTENDU que la
partie demanderesse réclame de la
partie défenderesse la somme de 10 691,54$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 26 mai 2015; [ 2 ] ATTENDU que la requête introductive d'instance a été signifiée à la
partie défenderesse le 4 août 2015 conformément au Code de procédure civile et que la
partie défenderesse n'a pas comparu au dossier de la cour dans le délai prescrit [1] ; [ 3 ] ATTENDU que le 26 août 2015, la
partie demanderesse produit une inscription pour jugement par défaut de comparaître; [ 4 ] VU les articles 41 et 194 du Code de procédure civile; [ 5 ] CONSIDÉRANT les pièces produites au dossier [2] , l'affidavit détaillé de Madame Gabrielle Bourque daté du 14 août 2015 et l'inscription pour jugement; [ 6 ] CONSIDÉRANT l' art. 1617 , alinéa 2 du Code civil du Québec prévoyant que le créancier a droit aux intérêts à compter de la demeure; [ 7 ] CONSIDÉRANT que la "mise en demeure", pièce P-4, a été signifiée à la défenderesse le 26 mai 2015; [ 8 ] CONSIDÉRANT que ladite "mise en demeure" prévoyait un délai d'exécution de 10 jours à compter de la réception de la demande extrajudiciaire; [ 9 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse a été constituée en demeure le 6 juin 2015; [ 10 ] CONSIDÉRANT les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ; [ 11 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a prouvé par une balance des probabilités les allégations essentielles de l'action pour la somme de 10 691,54$; [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE GREFFIER: [ 13 ] ACCUEILLE la requête; [ 14 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 10 691,54$ avec intérêts au taux de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 6 juin 2015, date de la demeure extrajudiciaire; [ 15 ] LE TOUT avec dépens.
__________________________________ M e VASIL PETRISHKI, G.C.Q. M e Marion Barrault Cellucci Fréchette Procureurs de la demanderesse
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