2023 QCCQ 9589, 2023 QCCQ 9589
Opinion
Protection de la jeunesse — 234894 2023 QCCQ 9589 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 100-41-002036-236 DATE : 24 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X (née le [...] 2021) Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Estimant que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis, car elle se retrouve dans une situation de risque sérieux de négligence découlant de la toxicomanie des parents et des problèmes d’adaptation sociale du père, ainsi que dans une situation de mauvais traitements psychologiques auxquels est exposée l’enfant, la demanderesse souhaite que l’enfant soit confiée à ses grands- parents maternels, à savoir madame C et monsieur D, à l’exclusion de la mère. [ 2 ] Les parties déposent, séance tenante, un projet d’entente portant sur les motifs de compromission et sur les mesures applicables dans les circonstances. [ 3 ] Le projet d’entente est annexé à la présente ordonnance et en fait
partie intégrante. [ 4 ] Les faits admis par les parties dans le projet d’entente permettent au Tribunal de constater que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis car elle se retrouve dans une situation de risque sérieux de négligence découlant de la toxicomanie des parents et des problèmes d’adaptation sociale du père, ainsi que dans une situation de mauvais traitements psychologiques. [ 5 ] Les mesures proposées dans le projet d’entente respectent les droits et l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X ; [ 7 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 29 mai 2024 , aux conditions suivantes : [ 8 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à ses grands-parents maternels, soit madame C et monsieur D, et ce, à l’exclusion de la mère; [ 9 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère se déroulent selon entente entre les parties et qu’ils soient supervisés par la directrice de la protection de la jeunesse ou par une personne qu’elle désigne, et ce, tant que jugé nécessaire; [ 10 ] ORDONNE à la mère de s’adresser à la directrice de la protection de la jeunesse pour la mise en place des modalités de contacts (physiques, téléphoniques ou virtuels) avec l’enfant; [ 11 ] ORDONNE à la mère de rencontrer la directrice de la protection de la jeunesse avant chaque contact avec son enfant pour permettre à cette dernière de s’assurer qu’elle est en état d’avoir un contact avec sa fille, et ce, tant que jugé nécessaire; [ 12 ] PERMET à la directrice de la protection de la jeunesse d’annuler un contact entre l’enfant et sa mère si cette dernière est intoxiquée ou dans un état de désorganisation;
[ 13 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père se déroulent selon entente entre les parties et qu’ils soient supervisés par la directrice de la protection de la jeunesse ou par une personne désignée par elle, tant que jugé nécessaire; [ 14 ] ORDONNE aux parents d’être sobres en tout temps en présence de l’enfant; [ 15 ] RECOMMANDE aux parents de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues de rue, à la demande de la personne autorisée; [ 16 ] RECOMMANDE aux parents de s’impliquer activement dans des démarches liées à leurs problématiques personnelles; [ 17 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 18 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir des services à domicile, au besoin. [ 19 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé nécessaires à sa situation; [ 20 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées; [ 21 ] ORDONNE à la demanderesse d’apporter aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents. __________________________________HERMINA POPESCU, J.C.Q.
M e Julie Goulet goulet, langlais, chassé & lajoie Pour la demanderesse M e Andréa Minville cain lamarre Pour l’enfant Déposé le : 24 août 2023 [NDLE: Le projet d'entente n'est pas disponible.]
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