2020 QCCQ 9825, 2020 QCCQ 9825
Opinion
Protection de la jeunesse — 201702 2020 QCCQ 9825 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N os : 405-41-004052-192 405-41-004053-190 DATE : 4 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , née le [...] 2008 Y , née le [...] 2008 Enfants et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION (article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande l’examen de la situation des jumelles X (X), âgée de 12 ans et Y (Y), âgée de 12 ans. [ 2 ] Le 10 janvier 2020, le Tribunal, de façon provisoire, confie les enfants à leur mère et autorise une reprise de contacts supervisés avec le père. [ 3 ] Le Directeur demande à intervenir parce qu’il soutient que la mère fait preuve de négligence sur les plans de la santé, physique et éducatif, qu’il y a un risque sérieux de négligence et la présence de mauvais traitements psychologiques vu l’important conflit de séparation entre les parents. [ 4 ] Afin de corriger la situation, le Directeur recommande de maintenir les jumelles dans le milieu maternel avec le soutien des services et l’implication de la mère, tout en favorisant une reprise de contacts supervisés avec le père. [ 5 ] La mère et les jeunes filles sont en accord avec les mesures de protection suggérées par le Directeur, alors que le père manifeste des inquiétudes et des préoccupations en lien avec le milieu de la mère.
Analyse [ 6 ] La mère reconnaît que l’intervention du Directeur est nécessaire et appropriée vu sa négligence à répondre aux besoins de ses filles. [ 7 ] Depuis le signalement, on constate une belle mise en action et une collaboration franche et transparente de la mère, qui reprend le contrôle du milieu familial et offre un meilleur encadrement aux jumelles. [ 8 ] Elle s’implique activement auprès du programme PMMF et offre une routine cohérente aux jumelles, qui sont parfois surprises vu les attentes de la mère quant à leur implication dans le quotidien de la famille. [ 9 ] La mère gère mieux son budget et s’implique au plan alimentaire afin d’offrir des repas adéquats aux filles. [ 10 ] Le suivi médical de la mère donne des résultats positifs, puisque sa dernière médication est plus adaptée à ses besoins. [ 11 ] La collaboration est au rendez-vous entre le milieu scolaire, la mère et le Directeur, afin d’assurer une intégration des deux enfants aux grands besoins spécifiques lors de l’entrée au secondaire à l’automne 2020. [ 12 ] X participe maintenant à des fins de semaine de répit, ce qui est positif tant pour elle que pour la mère.
[ 13 ] Les deux adolescentes reconnaissent qu’elles ont maintenant une routine quant à leur hygiène et leur sommeil à la maison et que c’est du nouveau, ce qui nécessite une adaptation de leur part. [ 14 ] Elles apprécient également les contacts avec leur père, lesquels sont supervisés.
Mesures de protection [ 15 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire, des représentations des parties et du témoignage de l’intervenante, le défi demeure la constance de la mère dans l’investissement et la mise en place d’un cadre de vie bienveillant pour les deux jeunes filles. [ 16 ] La mère reconnaît les bienfaits de son cheminement personnel et son engagement à offrir un milieu de vie sain pour ses filles. [ 17 ]
Malgré les inquiétudes du père, le Tribunal est d’avis que le milieu de la mère demeure le milieu à privilégier afin de favoriser l’épanouissement des enfants. [ 18 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents et des enfants. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande en protection ; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants compromis en vertu des articles 38 b) 1 ii – Négligence sur le plan de la santé, 38 b) 1 i – Négligence sur le plan physique 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif et 38 b) 2 – Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 21 ] CONFIE les enfants à la mère ; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre le père et les enfants aient lieu selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles ; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre le père et les enfants se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse ; [ 24 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures qui seront mises en place afin de mettre fin à la situation de compromission ; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, pour une période d’une année à compter du 4 mars 2020 ; [ 26 ] CONFIE la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 13 mars 2020 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Catherine Mercier Avocate de la mère M. B Père absent et non représenté M e Marie-Lise Clair Avocate de X M e Audrey Lajoie Avocate de Y Date d’audience : 4 mars 2020
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