2014 QCCQ 8655, 2014 QCCQ 8655
Opinion
Protection de la jeunesse — 14885 2014 QCCQ 8655 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-002292-138 DATE : 12 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le […] 2005 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et A et B Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal a procédé à une enquête commune dans la situation des enfants Y (17 ans), Z (13 ans), C (12 ans). D (9 ans), X (8 ans), E (3 ans) et F (1 an). [ 2 ] Pour chacun des enfants, le Tribunal est saisi d'une requête présentée en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse allègue que les sept enfants sont victimes de négligence, de mauvais traitements psychologiques, alors que D est victime d'abus sexuels de la part de son frère F et que celui-ci présente des troubles de comportement sérieux. [ 4 ] En cours d'enquête, la Directrice de la protection de la jeunesse a aussi été appelée à évaluer un signalement relatif à une situation d'abus physiques de la part du père sur Y, Z, C, D et E. [ 5 ] Bien qu'on ait évalué que le père ait pu employer des méthodes éducatives inappropriées, la Directrice de la protection de la
jeunesse conclut au terme de son évaluation que la sécurité et le développement de ces enfants ne sont pas compromis pour ce motif. [ 6 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande l'application des mesures suivantes pour les neuf (9) prochains mois: • Concernant F, Y et Z, il est recommandé qu'ils soient confiés à leur mère et que les contacts avec le père s'effectuent selon les ententes convenues, sous la supervision d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse. • Concernant E, D, X et Y, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande leur maintien auprès de leur père et que les contacts avec la mère aient lieu selon les ententes convenues et ce, sous la supervision d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 7 ] La mère conteste le motif de compromission ayant trait aux mauvais traitements psychologiques.
Elle affirme que ses problèmes de santé qui ont entraîné son hospitalisation étaient liés à des problèmes avec son propriétaire et à sa séparation d'avec le père. Elle estime que tout est maintenant rentré dans l'ordre. [ 8 ] Elle soutient par ailleurs que les méthodes éducatives du père envers les enfants compromettent leur sécurité et leur développement.
La mère se dit prête à recevoir les sept enfants et affirme être en mesure de bien s'en occuper. [ 9 ] En ce qui a trait au motif d'abus sexuels sur D et les troubles de comportement de F, bien que la mère ne les conteste pas, elle a tenté de minimiser cette situation. [ 10 ] Le père nie avoir infligé des sévices corporels aux enfants.
Il prétend que c'est plutôt la mère qui tente de présenter aux enfants une image négative de lui-même. [ 11 ] Il estime par ailleurs que l'état de santé psychologique de la mère est fragile depuis plusieurs mois et qu'elle n'est pas en mesure de fournir l'encadrement nécessaire aux enfants.
Il prétend que la mère alimente le conflit et qu'elle s'imagine des complots. [ 12 ] Il demande à ce que les quatre plus jeunes enfants soient maintenus auprès de lui et accepte de continuer de recevoir l'aide de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 13 ] La procureure des trois aînés a fait valoir que la situation de mauvais traitements psychologiques liée à l'état de santé de la mère n'est plus présente et que ce motif ne devrait pas être retenu. [ 14 ] Elle soutient par ailleurs qu'il a été démontré l'emploi de méthodes éducatives inappropriées du père à l'endroit des enfants. [ 15 ] La procureure de C, D, F et E a fait valoir que D et X manifestent clairement leur souhait de retourner vivre auprès de leur mère et ce, même si D se retrouverait alors en contact avec F.
Elle a souligné que X, lors de son témoignage, n'a pas manifesté d'inquiétude à revoir son frère F. [ 16 ] Elle suggère que le motif de mauvais traitements psychologiques ne soit pas retenu, mais estime que la preuve est prépondérante relativement aux abus physiques imposés par le père. [ 17 ] La procureure des quatre enfants soutient que les sept enfants devraient être confiés à leur mère à condition que celle-ci soit supportée par un éducateur. Elle affirme que si la mère avait bénéficié du support au moment de sa grossesse et de la naissance de G, la situation aurait sans doute été différente. LA PREUVE 1.
Le signalement de négligence et de mauvais traitements psychologiques [ 18 ] La situation des sept enfants est signalée à la Directrice de la protection de la jeunesse, le 5 juin 2013. [ 19 ] La Directrice de la protection de la jeunesse est alertée du fait que les besoins d'hygiène des enfants ne sont pas assurés et que la mère présente des difficultés d'adaptation. [ 20 ] La famille est originaire [du Pays A] et vit au [Pays B] depuis 2008. [ 21 ] Au cours des deux dernières années, les parents ont vécu des ruptures dont la dernière remonte à juin 2013. [ 22 ] Depuis leur arrivée au Pays B, les enfants ont été témoins des conflits entre leurs parents. [ 23 ] La famille a reçu les services de la Maison A .
De plus, une travailleuse sociale du CLSC a aussi été impliquée. Ce suivi a débuté en 2012 alors que la mère est enceinte de F. Dès ce moment, on relève des problèmes sociaux et conjugaux. [ 24 ] À ce moment, la mère se soumet au suivi proposé mais refuse l'aide de l'auxiliaire familiale malgré les préoccupations exprimées eu égard à la salubrité du logement et à son organisation. [ 25 ]
Malgré la fin des services de l'équipe SIPPE, offerts compte tenu de la naissance du dernier enfant, le dossier auprès du CLSC est demeuré ouvert dans un but préventif considérant les vulnérabilités personnelles et familiales en présence. [ 26 ] Notons aussi que la situation des enfants a déjà été signalée à la Directrice de la protection de la jeunesse, en 2011, pour des motifs de négligence, d'abus physiques sur C, D et F et un risque d'abus physiques pour E, X et G. Après évaluation, la Directrice de la protection de la jeunesse a fermé le dossier. [ 27 ] Au moment du dernier signalement de juin dernier, la mère et les enfants sont hébergés à l'organisme A suite à une intervention
des policiers. [ 28 ] Les policiers avaient été appelés par une voisine car la mère criait et lançait des objets dans la cour. [ 29 ] Tenant compte des propos de la mère au sujet des agissements du père à l'endroit des enfants, les policiers les ont conduit à centre A . [ 30 ] Au cours de son séjour à Centre A , la mère sera amenée à l'hôpital car elle présente des propos incohérents. Elle se dit suivie, épiée par des femmes hébergées au même endroit et se méfie de certaines intervenantes de l'organisme. [ 31 ] Une hospitalisation et une médication lui seront alors prescrites, ce que la mère refusera.
Devant ce refus de la part de la mère, l’organisme A refuse de poursuivre son implication.
Le 19 juin, on lui demande de quitter. [ 32 ] La mère et les sept (7) enfants se retrouvent donc sans domicile puisque la mère maintient avoir été évincée de son logement, bien que la date de cette éviction soit le 30 juin. [ 33 ] La mère refuse de réintégrer ce logement car elle dit craindre pour sa vie et celle de ses enfants, soupçonnant un complot entre le père et le propriétaire du logement. [ 34 ] Lorsque l'intervenante sociale se présentera à cet endroit, elle y constatera un grand désordre et l'insalubrité du logement. [ 35 ] La mère prétend que des gens sont entrés chez elle à son insu et ont tout jeté par terre.
Elle affirme que la présence d'insectes notée par l'intervenante sociale date de leur arrivée en 2012. [ 36 ] Le père présente une autre version. Il prétend que la mère avait perdu le contrôle de l'organisation de la maison et que les enfants étaient laissés à eux-mêmes, ce qui explique l'état des lieux. [ 37 ] Devant ce constat, l'intervenante sociale fera appel au père qui réside à ce moment chez des amis.
Bien que le père ait refusé au départ de prendre les enfants auprès de lui car il est sans domicile, avec l'aide de la Maison A , il a pu trouver un logement et les enfants lui sont alors confiés. [ 38 ] Les enfants ne se sont pas opposés à aller vivre avec leur père, sauf Y qui disait avoir déjà été frappé par son père. Les enfants ne comprenaient toutefois pas pourquoi leur mère ne pouvait les garder. [ 39 ] Y et Z, entre autres, adoptent le même discours que leur mère, à savoir qu'ils sont suivis par une auto noire. [ 40 ] La mère a fortement réagi au retrait de ses enfants. Les policiers ont dû intervenir.
Elle a par la suite accepté de se rendre à l'hôpital où elle a été hospitalisée en psychiatrie. [ 41 ] Au cours de son hospitalisation, la mère tient encore des propos incohérents. [ 42 ] Elle prétend être suivie dans les corridors de l'hôpital, affirme que le père a intercepté son téléphone cellulaire et qu'il complote toujours avec le propriétaire. [ 43 ] Tant l'intervenante chargée de l'évaluation que celle de La Maison A ont été témoins de ces propos de la part de la mère. [ 44 ] La mère se montre inquiète de voir ses enfants confiés à leur père car elle prétend qu'il crie après eux et qu'il n'est pas en mesure de bien s'en occuper. [ 45 ] Selon la version du père qui dit avoir reçu une éducation différente de la mère dans leur pays, les conflits avec la mère sont dus, entre autres, à leur divergence d'opinion concernant la venue d'un sixième enfant.
Le père estimait que la précarité de leur situation financière ne leur permettait pas d'envisager une telle avenue. [ 46 ] Il dit aussi avoir tenté d'inciter la mère à travailler ou à fréquenter l'école mais elle s'y refusera. [ 47 ] Une autre source de conflits était liée au fait que la mère le soupçonnait de voir d'autres femmes. À ce sujet le père affirme que la mère invente des histoires et qu'elle peut se montrer très jalouse.
Il nie les prétentions de la mère à l'effet qu'il aurait comploté avec le propriétaire du logement. [ 48 ] Suite à un séjour de deux mois [au Pays A] le père nie avoir négligé sa famille. Il dit avoir été présent à l'accouchement de F et s'être présenté à chaque jour au domicile de la mère afin de vérifier l'état des enfants.
Il observera alors l'état insalubre des lieux et le désordre qui y règne. [ 49 ] Devant les propos tenus par la mère, ses difficultés à établir une routine à l'égard des enfants, et les conflits incessants, le père décide en juin dernier de quitter à nouveau le milieu familial pour aller vivre chez des amis. [ 50 ] Depuis la séparation, le père dit constater que la mère éprouve beaucoup de difficultés à s'organiser avec les enfants qui sont laissés à eux-mêmes et pouvaient faire ce qu'ils voulaient sans restriction.
Il soutient que c'est plutôt F qui voyait à s'occuper de la maison. [ 51 ] Le père reproche à la mère le manque de routine et le fait que les plus vieux tentent de dominer les plus jeunes enfants de la famille et que ce sont eux qui utilisaient des objets pour frapper les plus jeunes enfants et se faire écouter. [ 52 ] À leur arrivée chez leur père, les enfants, particulièrement les plus vieux, réagissent donc à l'encadrement que tente d'imposer le père. Il a essayé de rétablir une routine mais n'y est pas parvenu, en ce qui a trait aux trois plus vieux.
[ 53 ] De plus, la relation entre Y et son père demeure difficile. L'enfant a toujours prétendu que son père le frappait. L'enfant défie l'autorité de son père, éprouve des difficultés à respecter les consignes. Y peut quitter de longues heures sans informer de ses allées et venues. [ 54 ] À noter qu'en cour d'audition, Y a d'abord été confié en famille d'accueil puisqu'il ne souhaitait plus résider chez son père invoquant des mauvais traitements physiques.
Nous reviendrons sur cet aspect. [ 55 ] Par la suite, F et G, de même que Y qui les a rejoint ont été confiés à leur entraîneur de basket-ball, pour par la suite intégrer le milieu de leur mère. [ 56 ] À sa sortie de l'hôpital, la mère ira résider chez des amis à Ville A pour ensuite s'installer dans un logement à Ville B. [ 57 ] Lorsque le médecin psychiatre revoit la mère le 29 juillet, il constatera que le trouble délirant "de type persécution", identifié au moment de l'hospitalisation, est moins proéminent. [ 58 ] Lorsque la mère a revu le médecin en septembre dernier, elle a alors cessé sa médication depuis quelques semaines.
Le médecin conclut qu'il n'y a pas d'évidence de psychopathologie et que des éléments culturels et d'adaptation viennent expliquer les comportements présentés par la mère. Il est d'avis qu'elle ne représente pas un danger pour les enfants. [ 59 ] Depuis son déménagement dans la région de Ville B, l'état de santé de la mère s'est amélioré. Elle se montre plus calme et disponible. À un certain moment, les parents envisageaient même de reprendre vie commune. [ 60 ] La mère compte par ailleurs sur l'aide de ses trois garçons qui lui ont été confiés.
F entre autres, l'assiste dans les tâches ménagères. [ 61 ] Le suivi d'un éducateur a été dispensé afin d'aider la mère à la mise en place d'une routine pour les enfants. Ce suivi aura servi au départ à aider la mère à se procurer certains articles essentiels qui lui étaient manquants. [ 62 ] On constatera que la mère était alors très préoccupée par ses difficultés financières, ce qui demeure encore présent.
À cet égard, la mère continue de maintenir que le père lui aurait volé beaucoup d'argent, ce que celui-ci nie. [ 63 ] La mère ne reconnaît toujours pas qu'elle a eu un épisode où sa santé mentale a été atteinte. Elle continue d'attribuer ses problèmes à l'état de son logement, au propriétaire, au père des enfants et à une intervenante de la Maison A . [ 64 ] Actuellement, la mère reçoit le support d'une intervenante sociale de la région de Ville B et d'une nouvelle éducatrice.
Elle s'est montrée peu disponible à recevoir leur aide car elle demeure très envahie par la situation de ses quatre plus jeunes enfants qui sont avec le père. [ 65 ] Dans son rapport, l'éducatrice assignée au dossier a constaté que la situation au domicile de la mère comporte encore d'importantes fragilités. De plus son émotivité prend toute la place lorsqu'il est question des enfants. [ 66 ] Peu de temps avant les fêtes de Noël, lors d'une visite des enfants, la mère a refusé que le père quitte avec F parce que celle-ci était malade.
Après avoir argumenté, le père a décidé de quitter sans l'enfant. [ 67 ] L'intervenante sociale s'est présentée au domicile de la mère quelques jours plus tard pour aller chercher l'enfant. La mère refuse alors de lui remettre. Les policiers ont été appelés à intervenir. [ 68 ] La mère, qui a eu une altercation avec les policiers, a alors été amenée à l'hôpital pour recevoir son congé dans la même journée. [ 69 ] Le contact du 25 décembre a eu lieu chez le père. On assiste à ce moment à une autre intervention policière, le père disant que la mère a voulu quitter avec les quatre enfants, ce que celle-ci nie. 2.
Les nouveaux signalements d'abus physiques, d'abus sexuels et de troubles de comportement [ 70 ] Au terme de son évaluation en juillet dernier, l'intervenante sociale conclut de la façon suivante: «Le but de notre intervention est que les enfants puissent avoir réponse à tous leurs besoins et puissent évoluer avec stabilité de manière rassurante. L'état de madame A demeure pour le moment trop précaire pour qu'elle puisse reprendre la charge de ses enfants qui sont nombreux. Par contre, le père sera-t-il en mesure de répondre aux besoins de ses enfants, alors que cette tâche est plutôt nouvelle pour lui?
De l'aide et du soutien pourront-ils lui permettre de répondre de manière plus adéquate à ses enfants au quotidien? Mais faut-il que nous ayons l'heure juste, c'est-à-dire de la transparence par rapport aux réelles difficultés vécues? Les parents devront donc maximiser la reconnaissance de leurs difficultés, alors que chacun d'eux possède de réelles capacités, et nous semble motivé à changer les choses, tout en acceptant de collaborer avec nous, et ce, dans l'intérêt de leurs enfants.» (D-4, p. 8) 2.1.
Les abus physiques [ 71 ] Suite à ce rapport et lors de l'audition en juillet 2013, à l'instar de E, G et F dénoncent aussi être victimes d'abus physiques de la part de leur père. Ils prétendent que leur père se sert d'objets pour les frapper, notamment: des fils électriques, des souliers, des cintres. [ 72 ] Le Tribunal a pu prendre connaissance des enregistrements vidéo effectués dans le cadre de l'application de l'entente multisectorielle.
En effet, les enfants F, G, E, X et D ont été rencontrés par les policiers. [ 73 ] F, G et Y rapportent avoir été victimes de coups portés par leur père et ce, au cours des dernières années et encore récemment alors qu'ils lui ont été confiés.
[ 74 ] Le Tribunal note que d'entrée de jeu, lorsque G et F ont débuté leur témoignage, ils diront qu'ils sont avec les policiers pour parler contre leur père. [ 75 ] Fet G soutiennent que c'est Y qui est le plus souvent frappé par son père. [ 76 ] G ajoutera que son père les frappe à chaque fois qu'ils font des erreurs. Il rapporte plusieurs événements où lui et ses frères se sont fait frapper.
Il dénonce aussi avoir vu des altercations physiques entre ses parents lorsque ceux-ci habitaient ensemble. [ 77 ] F tient les mêmes propos à ce sujet. [ 78 ] G prétend que le père a déjà frappé D parce qu'elle ne rangeait pas sa chambre. Or, celle-ci ne rapportera pas de tels propos.
F, lui, dira que D n'a jamais été frappée. [ 79 ] Bien que leur témoignage comporte plusieurs contradictions, certains faits sont corroborés par l'un et l'autre. [ 80 ] D et X confirment par ailleurs que leur père peut frapper F, G et Y avec les mains et qu'ils sont aussi frappés par le père sur le dos et les mains, mais de façon moins forte que leurs frères aînés. [ 81 ] D dit ne pas avoir vu son père frapper ses frères avec des objets. [ 82 ] X dira de son côté que maman dit presque toujours oui alors que papa dit non des fois.
Il mentionnera à l'éducateur qui est intervenu dans la situation des quatre (4) plus jeunes enfants au cours de l'été, que son père ne le frappe plus. [ 83 ] Il soutient que son père a pu utiliser une ceinture et des souliers pour frapper ses frères. Il prétend aussi que sa mère a déjà frappé les aînés avec une ceinture. [ 84 ] Il révèle aussi avoir déjà reçu des coups de sandales et être confiné dans le garde-robe à
titre de punition. [ 85 ] La preuve révèle que F aurait aussi frappé ses frères et sœurs lorsqu'il a eu à exercer un rôle d'autorité auprès d'eux.
Dans sa déclaration aux policiers, il avoue les avoir frappé avec ses mains, des souliers et une branche de bois. [ 86 ] Le père nie formellement avoir posé de tels gestes mais dénonce à son tour F qui aurait abusé sexuellement de D et aurait fait des attouchements à E. [ 87 ] Il prétend que la mère avait été mise au courant des gestes de F sur Z, mais qu'elle refusait alors que le père alerte la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 88 ] La mère l'assurait avoir parlé à F qui s'engageait à ne plus répéter de tels gestes. [ 89 ] En regard des gestes d'abus physiques relatés par les enfants, le père nie frapper ses enfants.
Il viendra expliquer de quelle façon il procède lorsqu'il les punit. [ 90 ] Il admet leur donner des tapes dans le dos pour les réveiller. Il reconnaît par ailleurs parler fort pour affirmer son autorité.
Il a apporté plusieurs nuances à la version donnée par E. [ 91 ] Il reconnaît qu'il peut leur avoir donné des tapes dans le dos pour les faire bouger mais n'a jamais utilisé d'objet, ni une force excessive. [ 92 ] Après que les enfants lui ont été confiés, et qu'ils ont à nouveau été en contact avec leur mère, il prétend avoir éprouvé des difficultés à se faire écouter. [ 93 ] Le père dit avoir tenté de fixer des heures d'entrée aux aînés, ce à quoi les enfants ont résisté, préférant aller jouer au basket-ball ou rencontrer des amis.
De plus, il déplore que les enfants aient de la difficulté à ranger leur chambre et à garder un certain ordre dans la maison. [ 94 ] Selon le père, les verbalisations des trois aînés sont liées au fait qu'ils souhaitent ardemment aller vivre avec leur mère. 2.2. Les abus sexuels et les troubles de comportement [ 95 ] Lors de son entrevue avec les policiers, D a reconnu avoir été victime d'abus sexuels de la part de son frère F et ce, à plusieurs occasions. Ces gestes ont été posés alors que les parents faisaient vie commune et par la suite, lorsque la mère avait seule la charge des enfants. [ 96 ]
Malgré l'inconfort que cela peut susciter chez Z, elle a relaté les événements de façon claire en fournissant plusieurs détails. Elle était bien située dans le temps. [ 97 ] Elle souligne que la première fois c'était à leur maison de la rue A alors que F regardait «des mauvais films » avec ses amis et E. [ 98 ] Ni D ni F n'ont cependant parlé de gestes d'attouchement à l'endroit de E. [ 99 ] F, de son côté, a reconnu aux policiers avoir touché au vagin de D avec un doigt parce qu'il était curieux de savoir comment était fait un vagin. [ 100 ] Lorsqu'il est confronté aux verbalisations de Z, il soutient que c'est son père qui a demandé à D de mentir.
[ 101 ] On constate aussi que Y a tenté d'influencer D afin qu'elle ne révèle pas la vérité au sujet de F puisqu'il lui disait que celui-ci risquait de se retrouver en prison. Y lui a aussi parlé des attitudes de son père et des raisons pour lesquelles, selon lui, le père les gardait, à savoir, des raisons d'argent. [ 102 ] La mère reconnaît avoir été informée par D des gestes posés par son frère F.
Elle soutient qu'il s'agit d'une erreur de la part de son fils et n'entretient pas d'inquiétudes sur une éventuelle récidive. [ 103 ] Le père déplore le fait que la mère ait considéré les abus sexuels de F sur ses sœurs comme une simple bêtise alors qu'il aurait souhaité l'intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse, ce à quoi la mère s'est refusée. [ 104 ] En raison des gestes d'abus sexuels reprochés à F sur sa sœur Z, des accusations ont été portées contre celui-ci en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents . [ 105 ] La Cour note qu'en date du 17 décembre 2013 l'interdiction de contacts entre Fet sa sœur a été maintenue, sauf suivant l'autorisation préalable de la Directrice de la protection de la jeunesse en conformité avec une décision de la Chambre de la jeunesse. 3.
Les contacts parents/enfants [ 106 ] Tous reconnaissent que les quatre plus jeunes enfants s'ennuient beaucoup de leur mère, particulièrement X et Z. X dira avoir davantage de liberté chez sa mère et que si celle-ci «ne va pas bien dans sa tête, c'est parce qu'elle n'a pas tous ses enfants avec elle». [ 107 ] D soutient pour sa part que lorsqu'ils sont chez leur mère ils sont en mesure de faire plus d'activités grâce à la présence de ses grands frères. [ 108 ] Lors des contacts des enfants avec leur mère, ceux-ci trouvent difficile de devoir quitter.
Au début septembre, compte tenu que la relation entre les parents s'était améliorée, c'est le père qui a assuré la supervision des contacts entre les plus jeunes et leur mère. [ 109 ] Cette entente fut toutefois de courte durée puisque la mère adresse régulièrement des reproches au père pendant les visites.
Celui-ci s'efforce de ne pas répliquer afin qu'il n'y ait pas de conflit en présence des enfants. [ 110 ] Selon le père, lorsque les contacts des plus jeunes avec leur mère ont eu lieu chez lui, les enfants présentaient moins de réactions au départ de la mère. [ 111 ] Tel que mentionné précédemment, l'intervention des policiers a été nécessaire lors des derniers contacts et ce tant chez le père que chez la mère. [ 112 ] Les trois aînés ont pour leur part eu peu de contacts avec leur père si ce n'est lorsque celui-ci allait au domicile de la mère pour les visites avec les quatre plus jeunes. [ 113 ] Depuis que les enfants ont été confiés au père, celui-ci a bénéficié d'un répit de fin de semaine grâce à un programme de la Maison A et un éducateur a été impliqué dans la situation. [ 114 ] L'éducateur rapporte que le père a apporté une bonne collaboration.
Il a cependant pu percevoir chez celui-ci une certaine rigidité. Le père tient à ce que les enfants reçoivent un bon encadrement. Il démontre par ailleurs une bonne capacité d'organisation, son logement est adéquat. [ 115 ] Les services de l'éducateur ont pris fin en septembre dernier. [ 116 ] E et F ont pour leur
part intégré une garderie au début septembre. F a été vue par une infirmière qui confirme qu'elle se développe bien. [ 117 ] Les milieux de garde respectifs des deux enfants ne rapportent aucun incident. Il en est de même du côté de l'école en ce qui concerne D et C. [ 118 ] D présente cependant certaines difficultés au plan scolaire. Elle bénéficie de l'aide aux devoirs et manifeste certains symptômes physiques. [ 119 ] Lors de son témoignage devant la Cour elle a fait valoir qu'elle souhaitait ardemment retourner vivre auprès de sa mère.
Le Tribunal retient de son témoignage qu'elle s'ennuie beaucoup et qu'elle peut avoir davantage d'activités chez sa mère que chez son père. ANALYSE 1. Abus physiques [ 120 ]
L'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse prévoit: « 38. Pour l'application de la présente loi, la sécurité ou le développement d'un enfant est considéré comme compromis lorsqu'il se retrouve dans une situation d'abandon, de négligence, de mauvais traitements psychologiques, d'abus sexuels ou d'abus physiques ou lorsqu'il présente des troubles de comportement sérieux. On entend par: ….
e) abus physiques: 1° lorsque l'enfant subit des sévices corporels ou est soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou de la part d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; 2° lorsque l'enfant encourt un risque sérieux de subir des sévices corporels ou d'être soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation;» [ 121 ] Au sujet de la notion d'abus physiques, la jurisprudence est venue préciser qu'il s'agit de l'emploi: «de moyens démesurés, immodérés et déraisonnables pour éduquer et prendre soin d’un enfant.
Les mauvais traitements doivent être évalués en tenant compte de l’âge de l’enfant, de sa taille, de sa robustesse, de son état de santé et de leur fréquence.» [1] [ 122 ] La jurisprudence mentionne aussi que le Tribunal ne doit pas rechercher un élément intentionnel chez l'auteur de ces mauvais traitements. Dans une décision fréquemment citée, la Cour supérieure siégeant en appel d'une décision de la chambre de la jeunesse souligne: « [28] En résumé, l’excès de force physique, qu’il soit intentionnel ou non, qu’il soit conscient ou non, est bien celui visé à l’article 38g) de la loi.
Il y a lieu de donner à cette expression un sens aussi large que possible afin de rencontrer les objectifs de la loi aussi bien que les multiples situations susceptibles de se présenter dans la vie d’un enfant. [29] L’article 38g) n’impose à la Chambre de la jeunesse une obligation de trouver un coupable ou même l’auteur de mauvais traitements physiques..» [2] [ 123 ] Alors qu 'elle a eu à se pencher sur la constitutionnalité de l’
article 43 du Code criminel lequel prévoit que le père, la mère ou toute personne est fondée à employer une force raisonnable pour corriger un enfant ou un élève, la Cour suprême [3] a établi que l'emploi de la force par ces personnes doit se faire: • de façon justifiée et non arbitraire; • dans un but d'éducation et de correction; • ne pas être due à la colère et à la frustration; • ne pas causer de préjudice ou risquer d'entraîner des lésions corporelles; • avoir un effet bénéfique sur l'enfant; • la gravité de l'événement qui déclenche l'emploi de la force ne constitue pas un élément pertinent; • le caractère raisonnable d'une telle mesure doit s'apprécier en fonction du consensus social; [ 124 ] Tel que le souligne madame la juge Nancy Moreau [4] : « [57] Le Tribunal doit procéder à faire une analyse objective de la preuve en tenant compte de l'ensemble des circonstances et en regard des pratiques admissibles dans la société québécoise.» [ 125 ] Bien que le père n'ait pas invoqué cet argument il importe de rappeler que les différences culturelles ne justifient pas l’imposition de corrections physiques aux enfants à
titre de mesures disciplinaires. [ 126 ] Les propos tenus par Madame la juge Ginette Durand-Brault [5] à cet égard sont ici tout à fait pertinents : «Le Tribunal est d'avis que les différences culturelles doivent toujours être prises en compte lorsqu'il s'agit d'évaluer une situation de compromission. Toutefois, notre société a mis au point des normes de comportements parentaux qui sont précisées par des lois. Le législateur a établi par les dispositions du Code civil aussi bien que par la
Loi sur la protection de la jeunesse et par la déclaration de protection des droits de la personne et des droits de l'enfant un état légal précis du rapport qui doit exister entre parents et enfants. Si elles doivent être prises en compte ainsi qu'il a été dit plus haut, les différences culturelles doivent surtout être considérées quant à leur portée explicative du comportement des parents concernés. Mais en aucun cas, elles ne doivent servir d'excuses ni être tolérées si elles contreviennent aux normes légales qui nous régissent.
Ceci est particulièrement patent lorsqu'il s'agit du droit de correction et d'obligation 'assurer à l'enfant le soin et l'éducation indispensables à son développement.»
[ 127 ] Relativement à la notion de méthodes éducatives inappropriées madame la Juge Durand-Brault [6] dans Protection de la jeunesse-530 précise: «Il concerne des excès du comportement parental de diverses sortes.
Ainsi, en cas d’excès dans l’exercice du droit de correction, le parent sévit intentionnellement contre son enfant non pas dans le but de l’agresser mais dans celui de l’éduquer s’il va trop loin en tombant dans la disproportion des moyens, alors on parle d’excès.» [ 128 ] Cette décision a été citée par la Cour supérieure [7] siégeant en appel d'une décision de la Cour du Québec, dans une affaire où l'enfant est frappé sur les fesses, à l'arrière de la tête et les joues.
Il nous est rappelé qu'à moins qu'il ne s'agisse d'une erreur ponctuelle, une telle façon de faire, représente une manière non conforme de corriger un enfant et que ces gestes doivent être évalués en fonction de la jurisprudence développée autour de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 129 ] Bien que les témoignages des trois plus vieux comportent certaines contradictions et qu'il est clair que ceux-ci font alliance avec leur mère, le Tribunal estime que s'il n'a pas été démontré de manière prépondérante une situation grave de sévices corporels, on peut certes retenir que le père a employé des méthodes éducatives déraisonnables, ce qui constitue des abus physiques au sens de l'article 38 précité. [ 130 ] À cet égard, le Tribunal retient que sur certains aspects, les propos des enfants sont constants en ce qui a trait aux tapes dans le dos, à l'emploi d'objets pour frapper les aînés et aux mesures punitives de retrait dans le garde-robe. [ 131 ] À cela s'ajoutent d'autres considérations.
Soulignons d'abord que la situation de certains des enfants a déjà été signalée entre autres pour ce même motif. [ 132 ] Les verbalisations de Y à ce sujet datent d'avant d'être confié à son père et sont demeurées constantes. De plus, malgré certaines contradictions certains des faits rapportés sont corroborés par l'un et l'autre des enfants. [ 133 ] Le témoignage de D à cet égard est apparu fiable, pondéré et crédible. Le Tribunal retient que les gestes posés par le père quoique non acceptables ont été imposés comme méthodes éducatives plus régulièrement à l'endroit des aînés. [ 134 ]
Malgré les prétentions du père, le Tribunal conclut que les réactions des enfants à l'encadrement plus strict qu'il tentait de mettre en place et les comportements difficiles de Y ont pu amener le père à imposer son autorité de façon inappropriée et ce bien que celui-ci présente sur d'autres plans de bonnes capacités parentales. [ 135 ] On constate toutefois que depuis que ces faits ont été révélés, aucune autre manifestation de cet ordre n'a été dénoncée ni par les enfants ni par le milieu de garde, ni par les écoles. [ 136 ] Les méthodes éducatives déraisonnables employées par le père qui sont peut-être acceptées dans sa culture ont eu un certain impact sur les enfants.
Les séquelles apparaissent toutefois plus importantes en ce qui concerne E. [ 137 ] De l'avis des experts, les punitions corporelles ne devraient pas être appliquées comme mesures de corrections du comportement. Cela peut entraîner des problèmes au plan de l'estime de soi et engendre chez l'enfant des problèmes d'agressivité. 2. Négligence [ 138 ] La preuve est prépondérante à l'effet que les enfants ont manqué d'encadrement et de routine. On note chez la mère un certain laxisme vu son état de désorganisation.
On a tenté d'aider la mère mais elle se montre envahie par des difficultés financières et résiste à accepter l'aide offerte. [ 139 ] Or, cette situation n'est pas récente. On observait cette même réticence de la part de la mère lorsqu'elle était suivie par le CLSC et la Maison A . 3. Abus sexuels [ 140 ] La version de D au sujet des abus sexuels commis par son frère apparaît crédible. [ 141 ] F, bien qu'il minimise la portée de ses gestes a reconnu en avoir posés et à cet égard, le Tribunal retient que cette preuve n'a pas été contredite. 4.
Mauvais traitements psychologiques [ 142 ] Les difficultés de couple, la responsabilité de sept enfants, les problèmes de logement ont affecté la santé mentale de la mère et son organisation familiale. [ 143 ] Si la situation de la mère a nettement régressée après le départ du père, on constate aujourd'hui que la mère va mieux, mais son discours demeure encore teinté de propos parfois incohérents. [ 144 ] Mais ce qui est davantage préoccupant, c'est que les enfants sont toujours exposés à la relation conflictuelle entre les parents et au fait que la mère ne reconnaît pas ses difficultés. 5.
Les mesures [ 145 ] Le Tribunal estime qu'il est actuellement trop tôt pour confier les sept enfants à leur mère compte tenu de sa fragilité d'une part, mais aussi de l'organisation que cela exigerait et de l'encadrement que nécessitent les enfants, d'autant que les événements eu égard à D
et F sont forts préoccupants. [ 146 ] De plus, les quatre plus jeunes enfants dépendent d'un adulte pour répondre à leurs besoins quotidiens. Il faut éviter que l'histoire se répète et qu'ils soient laissés aux soins de leur frère aîné. [ 147 ] Bien que les diagnostics posés par le docteur Payeur, psychiatre soient plus rassurants en ce qui concerne la mère, il nous faut maintenant regarder l'impact des comportements de la mère sur ses enfants.
Encore récemment, il y a eu certains événements où lors des contacts, l'intervention des policiers a été nécessaire. [ 148 ] Le milieu de vie du père semble mieux organisé.
Les trois aînés semblent bien fonctionner au domicile de la mère mais qu'en serait-il si la mère se retrouvait avec les sept enfants? [ 149 ] Le père est en mesure actuellement d'offrir aux quatre plus jeunes une stabilité et rien n'est rapporté par les milieux scolaires et la garderie et rien de négatif n'est rapporté concernant des gestes d'abus physiques ou de la négligence. [ 150 ] Le Tribunal estime que des facteurs de risque demeurent présents si les sept enfants étaient confiés à la mère immédiatement.
Plusieurs questions se posent relativement à son état émotif et à sa capacité d'offrir la surveillance et l'encadrement requis. [ 151 ] Bien que le Tribunal soit préoccupé par le désarroi de D et X de ne pas être avec leur mère, leur retour ne doit pas se faire au détriment de leur sécurité et de leur développement et ce, en raison d'un manque d'encadrement et d'organisation encore présent du côté de la mère. [ 152 ] De plus, il apparaît indiqué de permettre à D et X de maintenir leur scolarisation dans le même milieu et ce, jusqu'à la fin de l'année scolaire. [ 153 ] Néanmoins, le Tribunal n'est pas contre l'idée que les enfants puissent retourner vivre auprès de leur mère éventuellement, mais on se doit de voir comment celle-ci sera en mesure de s'organiser d'ici la fin de l'année scolaire. [ 154 ] Toutefois, le Tribunal estime qu'il y a lieu de lever la supervision des contacts mère/enfants pendant les contacts de fin de semaine. [ 155 ] La perspective d'un retour des enfants à la fin de l'année scolaire et d'une levée de la supervision des contacts pourra sans doute permettre à la mère d'être moins envahie et avoir ainsi des effets bénéfiques. [ 156 ] Les prochains mois serviront donc à voir de quelle façon la mère sera en mesure d'offrir l'encadrement nécessaire lors de contacts de fin de semaine. [ 157 ] Il est à espérer que ces mesures susciteront chez la mère une mobilisation et qu'elle acceptera le suivi offert par l'éducateur et l'intervenante sociale. [ 158 ] En ce qui a trait au père il doit poursuivre sa collaboration, maintenir un sain encadrement auprès des enfants mais ne pas utiliser de méthodes éducatives inappropriées. [ 159 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes. [ 160 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 161 ] ACCUEILLE la requête; [ 162 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis en raison d'une situation de négligence sur le plan physique et en raison des mauvais traitements psychologiques ( articles 38b)1
i) et 38 2
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ); [ 163 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à son père; [ 164 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent à raison d'une (1) fin de semaine sur deux (2) du vendredi 18h00 au dimanche 16h00 et à tout autre moment convenu entre les parties; [ 165 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à l'enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 166 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents, incluant les services d'un éducateur de milieu; [ 167 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant au plan d'intervention; [ 168 ] ORDONNE que la mère collabore au suivi offert par l'intervenante sociale et l'éducateur de milieu; [ 169 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres Jeunesse A; [ 170 ] LE TOUT , jusqu'au 30 juin 2014.
__________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. M e Marie-Ève Garceau Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Catherine Bastien-Roy Procureure de l'enfant M e Maryse Beauregard Procureure de la mère M e Louise Arpin Procureure du père
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