2015 QCCQ 8099, 2015 QCCQ 8099
Opinion
Protection de la jeunesse — 15313 2015 QCCQ 8099 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 350-41-000262-157 Ville A, le 25 mai 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante -et- X, né le […] 2009 Enfant, -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Conformément aux prescriptions des articles 151.14 et suivants du Code de procédure civile, les parties ont présenté une demande afin de participer à une conférence de règlement à l'amiable. [ 2 ] Une séance de conciliation a effectivement eu lieu ce 25 mai 2015. [ 3 ] Le certificat de naissance, l’entente de confidentialité, les rapports de collaboration inter DPJ rédigés par la travailleuse sociale [intervenante 1] les 4 décembre 2014 et 12 mai 2015, le rapport psychosocial en vue de la conférence de règlement à l’amiable rédigé par la travailleuse sociale [intervenante 2] le 8 mai 2015, sont déposés de consentement au dossier de la cour; [ 4 ] Les discussions ont permis d'en venir à une entente, celle-ci étant jointe et faisant
partie intégrante du jugement. [ 5 ] Cette entente est le reflet fidèle des problèmes soulevés et des solutions qui furent apportées. Elle respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse et se veut dans l'intérêt de l'enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[ 6 ] ACCUEILLE la Requête en protection; [ 7 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X est compromis; [ 8 ] ENTÉRINE l'entente annexée et faisant
partie intégrante du présent jugement, signée entre les parties le 25 mai 2015; [ 9 ] REND exécutoire cette entente pour une période d’une (1) année; [ 10 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures prévues à l'entente. Claude Tremblay, j.c.Q. p.j. Entente signée entre les parties le 25 mai 2015 Me Diane Blondeau pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Johanne Carrier pour l’enfant Me Maxime Gagné pour la mère Me Véronique Parent pour le père Date : 25 mai 2015 /cb
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