2018 QCCQ 8432, 2018 QCCQ 8432
Opinion
Protection de la jeunesse — 187929 2018 QCCQ 8432 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] Localité de […] « Chambre de la Jeunesse » N°: 150-51-000345-187 DATE : 5 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A, DEMANDERESSE; c. X, née le […], ENFANT; -et-
A, MÈRE; -et- PÈRE (non déclaré); -et- B, TUTRICE-MISE EN CAUSE; -et- COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, INTIMÉE; -et- LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC, MIS EN CAUSE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 70.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de nommer B, tutrice à l'enfant X. Les faits [ 2 ] X est née le […]. [ 3 ] La filiation paternelle de l'enfant n'est pas reconnue. [ 4 ] Sa sécurité et son développement sont déclarés compromis le 20 juin 2017 en raison du risque de négligence dont elle est sujette dû à la consommation abusive de drogue de la mère (morphine, amphétamines et cannabis). Elle est confiée à sa tante maternelle dès sa naissance. [ 5 ] L'enfant se développe bien.
Elle ne présente pas de retards de développement bien que son développement soit lent. Elle fréquente la garderie. [ 6 ] Elle est bien enracinée dans le milieu de sa tante qu'elle considère comme sa mère. Elle est très attachée aux enfants de la famille. [ 7 ] La mère qui maintient son mode de vie axé sur la consommation, bénéficie de nombreux services, soit de psychiatrie, d'une infirmière et d'une intervenante sociale.
Elle utilise les ressources du Centre de réadaptation en dépendance . [ 8 ] La tutrice témoigne connaître les obligations liées à la charge tutélaire qu'elle est prête à assumer. [ 9 ] Elle est en mesure de gérer les contacts entre l'enfant et sa mère. Les contacts sont réguliers et se déroulent dans son milieu. Elle s'assure qu'à ces moments, la mère est adéquate. Le droit [ 10 ] La demande de la Directrice est fondée sur les termes de l'article 70.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse qui se lit ainsi: « A rt. 70.1 Lorsqu'un enfant se retrouve dans l'une des situations prévues à l'
article 207 du Code civil et que le directeur a pris sa situation en charge, ce dernier peut demander au tribunal de se faire nommer tuteur ou de faire nommer toute personne qu'il recommande pour agir comme tuteur s'il considère que la tutelle est la mesure la plus susceptible d'assurer l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits. À la suite de cette demande, le tribunal peut procéder à la nomination d'un tuteur lorsqu'il estime, dans l'intérêt de l'enfant, qu'il s'agit d'une mesure appropriée pour celui-ci. Les règles du Code civil s'appliquent à cette tutelle, sous réserve des dispositions de la présente loi. » [ 11 ] Cet
article réfère à l'
article 207 du Code civil du Québec : « Art. 207
Le directeur de la protection de la jeunesse ou la personne qu'il recommande pour l'exercer peut aussi demander l'ouverture d'une tutelle à un enfant mineur orphelin qui n'est pas déjà pourvu d'un tuteur, à un enfant dont ni le père ni la mère n'assument, de fait, le soin, l'entretien ou l'éducation, ou à un enfant qui serait vraisemblablement en danger s'il retournait auprès de ses père et mère. » [ 12 ] La preuve soutient les allégations de la demande présentée par la Directrice et rencontre les conditions édictées par le législateur. [ 13 ] Le projet de tutelle permettra à X de continuer de vivre dans un milieu stable, sécuritaire et chaleureux jusqu'à sa majorité. [ 14 ] La tutelle est dans l'intérêt de l'enfant. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] DÉFÈRE la tutelle à la personne de l'enfant X à B; [ 18 ] CONFIE l'enfant à sa tutrice; [ 19 ] LE TOUT sans frais. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse
Me Dina Allam (DPJ) Me Caroline Simard (adolescente) Me Joanie Labrecque Tremblay (mère) tutrice - mise en cause /ng Date d’audience : 3 octobre 2018
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