2024 QCCS 2, 2024 QCCS 2
Opinion
Société des établissements de plein-air du Québec c. Station Mont-Ste- Anne inc. 2024 QCCS 2 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT de QUÉBEC N° : 200-17-032806-218 DATE : 2 janvier 2024 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BERNard tremblay, j.c.s. (JT1706) LA SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE PLEIN-AIR DU QUÉBEC Demanderesse et défenderesse reconventionnelle c. STATION MONT-STE-ANNE INC., Défenderesse et demanderesse reconventionnelle et L’HONORABLE CLÉMENT GASCON, Ad. E.
Arbitre mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse Station Mont-Ste-Anne [ SMSA ] s’oppose à l’homologation d’une sentence arbitrale rendue le 20 janvier 2023 par l’honorable Clément Gascon, Ad.
E., dans le cadre d’un différend l’opposant à la Société des établissements de plein-air du Québec [ SEPAQ ]. [ 2 ] SMSA demande également au Tribunal d’annuler partiellement cette sentence arbitrale, en retranchant du dispositif de celle-ci le paragraphe 239 au motif que l’Arbitre aurait excédé sa compétence.
ANALYSE L’homologation de la sentence [ 3 ] SMSA s’oppose à l’homologation de la sentence arbitrale précitée au motif qu’elle serait simplement déclaratoire et que de ce fait, puisque n’étant pas susceptible d’exécution forcée, elle ne peut être homologuée. [ 4 ] L’article 645 du Code de procédure civile prévoit la possibilité d’obtenir l’homologation d’une sentence arbitrale afin que celle-ci acquiert la force exécutoire se rattachant à un jugement du Tribunal. [ 5 ] L’article 646 énumère pour sa part, de façon exhaustive, les motifs pouvant être invoqués afin de s’opposer à la contestation de l’homologation d’une sentence arbitrale. [ 6 ] Le caractère déclaratoire ou non d’une sentence arbitrale n’est pas un motif mentionné à cette disposition législative. [ 7 ] De plus, une sentence arbitrale de nature déclaratoire a déjà été homologuée par notre Cour dans l’affaire Corporation Centre- du-Québec c.
Hep Simage inc . [1] [ 8 ] Également, et ce, par analogie, notre collègue, l’honorable Bernard Synnott, j.c.s., décide dans une autre affaire qu’une disposition particulière de la loi qui octroie à la Cour supérieure le pouvoir d’homologuer la décision d’un arbitre, sans égard à son caractère déclaratoire ou non, doit trouver application [2] . [ 9 ] Dans le cas présent, la convention d’arbitrage signée par les parties les 7 et 11 juillet 2023 définit le différend qu’elles soumettent à l’arbitrage et stipule que l’Arbitre est requis de trancher ce différend. [ 10 ] Dans les premiers paragraphes de sa sentence fort élaborée et très étoffée, l’Arbitre prend bien soin d’identifier les questions en litige, puis de délimiter sa compétence. [ 11 ] L’Arbitre a intégralement rempli sa mission arbitrale en l’espèce, en ce qu’il décide de tout le différend soumis, ne laissant rien
en plan, ni en suspens qui pourrait laisser croire que sa mission n’a été exécutée que partiellement et qu’elle demeure à compléter éventuellement. [ 12 ] Ayant lu cette sentence, le Tribunal estime que l’Arbitre a rendu une sentence conforme à la mission arbitrale qui lui a été confiée par les parties et qui respecte les limites juridictionnelles que l’Arbitre a préalablement établies en tenant compte des réserves exprimées par SMSA sur sa compétence dans la convention d’arbitrage conclue le 11 juillet 2022. [ 13 ] L’Arbitre analyse l’entièreté les faits et documents qui lui ont été présentés et pertinents à la solution du différend qu’il a été requis de trancher, pour conclure à l’existence d’un défaut de la part de SMSA aux termes de l’entente liant les parties et de la possibilité en résultant pour SEPAQ d’initier une demande en résiliation selon la procédure prévue à cette entente. [ 14 ] Il indique que SMSA peut alors enclencher le processus de résiliation de l’entente liant les parties, sans plus.
Il ne prononce pas sur la légalité de ce processus ni sur la résiliation recherchée. [ 15 ] Le législateur ne peut avoir voulu limiter le recours à l’homologation aux seules sentences arbitrales qui condamnent une
partie à exécuter une prestation particulière qui est sujette à l’exécution forcée. [ 16 ] Au contraire, particulièrement depuis l’entrée en vigueur 1 er janvier 2016 du nouveau Code de procédure civile , le législateur exprime clairement sa volonté d’élargir l’accès des justiciables à une justice de qualité et empreinte de célérité, notamment en encourageant le recours à des mécanismes privés de prévention et de solution des différends [3] et en énonçant explicitement qu’il entre dans la mission des tribunaux judiciaires de favoriser la conciliation des parties [4] . [ 17 ] Or, ces deux avenues qui visent la prévention ou le règlement de différends de toute nature, aboutissent, dans une large proportion, à des ententes ou des sentences arbitrales que les parties vont généralement souhaiter faire homologuer par le Tribunal pour plusieurs motifs autres que simplement celui de pouvoir recourir à l’exécution forcée de cette entente ou sentence arbitrale, comme celui de pouvoir publier ce jugement auprès d’un registre public ou pour bénéficier de la prescription extinctive de 10 ans [5] . [ 18 ] Les différends de nature déclaratoire sont d’ailleurs légion devant la Cour et à ce sujet, pensons simplement à ceux portant sur la validité d’un contrat ou d’un testament, ou encore sur l’existence ou la reconnaissance de droits personnels, réels ou extrapatrimoniaux. [ 19 ] Ainsi, le Tribunal estime que le législateur ne peut, en toute logique et cohérence, vouloir exclure de la procédure en homologation les ententes ou les sentences solutionnant de tels différends.
La confidentialité des procédures [ 20 ] SMSA soulève également une préoccupation relative au maintien du caractère confidentiel du contenu de cet arbitrage, son déroulement et la preuve qui y fut administrée, et ce, à la lumière des dispositions prévues à cette fin par les parties dans leur entente [6] . [ 21 ] Plusieurs documents ont d’ailleurs été échangés entre les parties durant cet arbitrage. [ 22 ] Ceux-ci ont ensuite été déposés sous scellés dans le cadre de cette demande judiciaire en homologation, le sont demeurés depuis et le demeureront à la suite de ce jugement. [ 23 ] La demande en homologation est une procédure introductive d’instance présentée devant les tribunaux judiciaires et de ce fait, elle est assujettie au principe directeur de la procédure civile qui énonce que la publicité des débats est la règle [7] , laquelle peut néanmoins faire l’objet d’exceptions, dont le huis clos. [ 24 ] Aucun huis clos n’a été ordonné ni même sollicité en la présente instance. [ 25 ] L’absence d’un huis clos ne fait cependant pas obstacle à des aménagements pouvant être convenus entre les parties ou d’une ordonnance pouvant être prononcée par le Tribunal et visant à maintenir, sauvegarder ou protéger le caractère confidentiel de certaines informations présentées en preuve devant lui, si les circonstances le justifient, comme la mise sous scellés de certains documents [ 26 ] Or, soulignons ici que les parties font elle-même référence dans leurs procédures et leurs plans d’argumentation, au contenu ou à des extraits de certains documents, dont le contenu de la sentence arbitrale, et ce, parce qu’elles jugent essentiels d’en faire mention et de référer à leur contenu pour une solution complète du présent débat. [ 27 ] Au surplus, nul n’a prétendu devant le Tribunal durant l’audience qu’aux fins d’accomplir sa mission, celui-ci devrait omettre de référer à ces documents ou encore de caviarder son jugement. [ 28 ] Lors des échanges tenus à ce sujet entre le Tribunal et les procureurs durant l’audience, aucune ordonnance particulière n’a été requise ni de documents spécifiquement identifiés aux fins d’être mis sous scellés, en sus de ceux l’étant déjà. [ 29 ] Le Tribunal a cependant indiqué aux parties qu’il entendait référer au contenu des documents ainsi qu’à celui de la sentence arbitrale que lorsque cela lui apparaissait nécessaire aux fins d’accomplir sa mission judiciaire, dont rendre le présent jugement. [ 30 ] Il n’y a donc plus rien à ajouter sur ce volet.
Annulation partielle de la sentence arbitrale
[ 31 ] SMSA reproche à l’Arbitre de s’être prononcé au-delà du différend que les parties lui ont soumis de sorte qu’il aurait excédé sa compétence. [ 32 ] Comme discuté ci-dessus, le paragraphe 239 de cette sentence arbitrale et dont SMSA veut obtenir la radiation, conclut à l’existence des faits établissant la situation de défaut invoquée par la SÉPAQ et ajoute qu’en raison de ce constat, la SÉPAQ pouvait mettre en œuvre le mécanisme de résiliation prévu à l’entente liant les parties, ce qu’avait fait la SEPAQ en transmettant le 20 avril 2021 à SMSA un avis de défaut et de résiliation en vertu de l’entente liant les parties [8] . [ 33 ] SMSA informe la SEPAQ le 30 avril 2021 qu’elle entend soumettre à l’arbitrage, selon la procédure prévue à l’entente conclue entre les parties, le différend consistant à déterminer s’il y a ou non une situation de défaut de SMSA en vertu de l’entente liant les parties, et de décider du même coup, puisque s’agissant de questions inextricablement liées entre elles, de la possibilité pour SMSA de se prévaloir des conditions d’absolution stipulées à cette entente. [ 34 ] Dans la convention conclue entre les parties en rapport à cet arbitrage et portant notamment sur la nomination d’un arbitre et sur le déroulement de l’arbitrage [9] , elles conviennent que le différend sera tranché par un arbitre unique. [ 35 ] SMSA exprime toutefois à cette convention certaines réserves de droits et recours éventuels malgré l’arbitrage, réserves que ne reconnaît pas SEPAQ. [ 36 ] Par jugement rendu le 3 mars 2022 par l’honorable Jacques Bouchard j.c.s. de cette Cour, l’honorable Clément Gascon est nommé arbitre et le Tribunal, qui les constate, ne se prononce pas sur les réserves exprimées par SMSA. [ 37 ] Dans sa sentence arbitrale rendue le 20 janvier 2023, l’Arbitre résume, en deux volets, le différend qui lui est soumis, soit un premier volet consistant, pour l’essentiel, à déterminer s’il existe ou non une situation de défaut de SMSA à l’égard des obligations prévues à l’entente liant les parties, s’il s’agit d’une situation de défaut aux termes de cette même entente et pouvant permettre à la SÉPAQ d’enclencher les recours qui y sont prévus, et si SMSA peut faire valoir des motifs d’absolution prévus à cette entente et permettant de faire échec aux conséquences qui y sont prévues au cas de défaut [10] . [ 38 ] Le second volet du différend décrit par l’Arbitre consiste à examiner sa compétence pour déterminer la légalité de la résiliation extrajudiciaire demandée par la SEPAQ, ainsi que les conséquences propres aux mesures d’exécution découlant d’une telle éventuelle résiliation [11] . [ 39 ] Après son examen des faits et son étude des questions lui étant soumises, l’Arbitre constate le défaut de SMSA, détermine que les clauses d’absolution invoquées par SMSA ne peuvent l’être en vue de faire échec au constat de l’existence d’une situation de défaut et que SEPAQ peut, par conséquent, enclencher le processus contractuel de résiliation résultant de ce défaut et prévu à cette entente [12] . [ 40 ] L’Arbitre se prononce donc sur le premier volet du différend qu’il a préalablement pris soin d’identifier et de circonscrire dès le début de sa sentence, sans plus. [ 41 ] L’Arbitre se déclare ensuite non compétent pour statuer sur les autres conclusions recherchées par la SEPAQ, dont celles lui demandant de se prononcer sur la légalité de la résiliation de certaines ententes liant les parties et sur des mesures d’exécution pouvant en découler [13] . [ 42 ] Il décline donc compétence sur cet aspect du litige mû entre les parties. [ 43 ] Par conséquent, la sentence arbitrale rendue par l’Arbitre porte uniquement sur le différend que les parties lui ont soumis dans leur convention d’arbitrage du 11 juillet 2022. [ 44 ] L’Arbitre s’est limité à décider de la possibilité pour SEPAQ de procéder à l’envoi le 20 avril 2021 de cet avis de défaut et de résiliation vu l’existence d’une situation de défaut, en prenant bien soin de ne pas statuer sur la légalité ni la validité de cet avis de défaut et de la résiliation recherchée. [ 45 ] L’Arbitre n’a donc pas excédé sa compétence de sorte que la demande en annulation partielle de sa sentence doit être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 46 ] HOMOLOGUE la sentence arbitrale rendue le 20 janvier 2023 par l’honorable Clément Gascon, Ad. E., dans le cadre du différend opposant les parties; [ 47 ] REJETTE la demande en annulation partielle de cette sentence arbitrale; [ 48 ] LE TOUT, avec les frais de justice. __________________________________ BERNARD TREMBLAY, j.c.s.
M e Éric Savard M e Justin Dépatie LANGLOIS AVOCATS, s.e.n.c.r.l. eric.savard@langlois.ca justin.depatie@langlois.ca Casier : 115 Avocats de la demanderesse M e Antoine Sarrazin-Bourgoin GRAVEL BERNIER VAILLANCOURT asbourgoin@gbvavocats.com Casier : 95 Avocats de la défenderesse Date d’audience : 27 novembre 2023
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