2020 QCCQ 7242, 2020 QCCQ 7242
Opinion
Protection de la jeunesse — 206324 2020 QCCQ 7242 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 540-41-005904-205 DATE : 20 OCTOBRE 2020 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LISA LEROUX, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X Née le [...] 2004 Adolescente -et- A B Parents JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] APERÇU [ 1 ] Le 6 mai 2020, le Tribunal déclare compromis la sécurité et le développement de l’adolescente X en raison de négligence sur les plans physique et éducatif, de même qu’en raison de mauvais traitements psychologiques pour cause de dénigrement. [ 2 ] À cette même date, l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil est ordonné pour une période de neuf mois en plus d’autres mesures accessoires pour une durée d’une année. [ 3 ] Or, l’évolution de la situation n’est pas celle espérée.
Depuis le prononcé de la dernière ordonnance, l’adolescente est hébergée par deux familles d’accueil différentes. En effet, elle s’intègre difficilement dans ses milieux d’accueil et ses comportements deviennent problématiques. Le 21 août 2020, elle intègre un centre de réadaptation sur une base provisoire. [ 4 ] Le Directeur estime que cet hébergement doit se poursuivre.
Il allègue que la situation et les difficultés personnelles des parents ne permettent pas le retour de l’adolescente auprès d’eux. [ 5 ] L’adolescente, par le biais de son procureur, consent à la demande du Directeur, bien qu’elle garde espoir de retourner vivre
auprès de ses parents le plus rapidement possible. [ 6 ] Lors de l’audition, des deux parents, seule la mère est présente. Elle témoigne de façon assez succincte et il est difficile pour le Tribunal de comprendre sa position. Elle répète qu’elle remet le tout entre les mains du Tribunal puisque c’est lui qui a retiré l’adolescente de leur domicile. Il semble que le père soit absent en raison de son travail. ANALYSE ET DÉCISION [ 7 ] Tel que mentionné auparavant, l’adolescente ne s’investit pas dans les familles d’accueil où elle fut brièvement hébergée.
Elle respecte peu les règles, son hygiène est déficiente et elle enfreint la routine. Depuis, son intégration en centre de réadaptation, le constat est plus positif. Elle collabore avec les éducateurs de plus en plus et se laisse davantage prendre en charge. Ce milieu correspond à ses besoins pour l’instant. L’un des objectifs travaillés actuellement avec elle est l’amélioration de son organisation quotidienne.
Le Tribunal rappelle qu’auprès de ses parents, l’adolescente s’acquittait de tâches qui ne lui revenait pas dans la maisonnée, incluant s’occuper de sa jeune fratrie. [ 8 ] L’adolescente souhaite retourner dans son milieu familial, mais lors des contacts avec ses parents, elle interagit très peu avec eux et vice versa. [ 9 ]
Malgré les attentes claires du Tribunal envers le père pour qu’il s’implique davantage auprès de l’adolescente afin de pallier aux grandes difficultés de la mère, force est de constater que tel ne fût pas le cas. [ 10 ] Le Tribunal a été à même de constater que la mère demeure fragile sur le plan de sa santé mentale. D’ailleurs, celle-ci ne fait aucune démarche pour améliorer son état. [ 11 ] Il y a clairement un manque de collaboration de la part des parents avec le Directeur.
Par conséquent, il s’avère difficile de les soutenir dans leur rôle parental et de les aider à travailler leur relation avec leur fille. [ 12 ] À l’instar du Directeur, le Tribunal craint, advenant le retour précipité de l’adolescente auprès de ses parents, qu’elle tente de compenser pour leurs manques, comme c’était le cas antérieurement. [ 13 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la demande ; [ 15 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’adolescente X selon les alinéas b) 1) i), b) 1)iii) et
c) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 16 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation jusqu’au 6 février 2021 et PERMET son intégration dans son milieu familial lorsque la situation le permettra; [ 17 ] ORDONNE les services d’un éducateur de milieu tant que jugé nécessaire; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents soient déterminés de concert entre les parties quant à la fréquence, aux modalités, la durée et le degré de supervision si requis; [ 19 ] ORDONNE aux parents de maintenir leur logement propre et sécuritaire; [ 20 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à l’adolescent afin de mettre un terme à la situation de compromission; [ 21 ] ORDONNE aux parents et à l’adolescente de participer activement au suivi social, avec l’éducateur de milieu ainsi qu’aux mesures ordonnées; [ 22 ] RECOMMANDE fortement à la mère d’effectuer des démarches pour bénéficier des services en lien avec ses limites personnelles, ses fragilités au niveau de sa santé mentale et pour développer ses capacités parentales; [ 23 ] RECOMMANDE fortement au père d’effectuer des démarches afin de développer ses capacités parentales; [ 24 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistances soient apportés à l’adolescente et à sa famille; [ 25 ] LE TOUT , jusqu’au 6 mai 2021; [ 26 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A.
Signé le 4 novembre 2020 __________________________________ LISA LEROUX, J.C.Q.
Ceci constitue la version écrite et motivée du jugement rendu oralement le 20 octobre 2020 conformément à l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Me Annie MIELE Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me François LEGAULT Procureur de l’adolescente A Mère B Père LL/hl- tt
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