2022 QCCA 1503, 2022 QCCA 1503
Opinion
9114-9484 Québec inc. c. Châtelier 2022 QCCA 1503 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030224-224 ( 505-17-010395-186 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 novembre 2022 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT 9114-9484 Québec inc. Me Régis Nivoix ( Doyon Izzi Nivoix , Avocats ) Absent PARTIES INTIMÉES AVOCAT André René Châtelier Jean-Ronald Châtelier Me Andy Bernard Eustache ( Étude légale Andy B. Eustache ) Absent DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 23 août 2022 par l’honorable Azimuddin Hussain de la Cour supérieure , district de Longueuil . Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION
9 h 30 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 31 octobre 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler du jugement du 23 août 2022 de l’honorable Azimuddin Hussain de la Cour supérieure, district de Longueuil, dont le dispositif est le suivant [1] : [135] ACCUEILLE en
partie la Demande introductive d’instance en vice de construction ; [136] CONDAMNE 9114-9484 Québec inc. à payer 27 339,13 $ à M. André René Châtelier et à M. Jean-Ronald Châtelier, solidairement, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , calculés à compter du 18 janvier 2018; [137] CONDAMNE 9114-9484 Québec inc. à payer 10 000 $ à M. André René Châtelier, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , calculés à compter du 18 janvier 2018; [138] AVEC frais de justice. [ 2 ] La permission d’appeler est régie par l’article 30 C.p.c. et peut être accordée si je considère que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 3 ] Dans sa déclaration d’appel, la requérante reproche au juge d’avoir commis de nombreuses erreurs qui entachent la quasi-totalité de ses motifs.
Le requérante reconnaît que la plupart des erreurs alléguées concernent l’évaluation des faits par le juge de première instance. Par contre, elle soulève aussi plusieurs erreurs qu’elle qualifie de droit. [ 4 ] Cela étant, le premier et principal moyen d’appel soulevé par le requérante concerne la compétence de la Cour supérieure sur le litige. Le 27 janvier 2022, après que la preuve fut déclarée close de part et d’autre, et avant les plaidoiries devant le juge de première instance, le procureur des intimés a requis verbalement la modification de la procédure introductive d’instance.
C’est ainsi que le montant total des dommages réclamés par les intimés fut ajusté à la baisse, de 131 624,63 $ à 72 874,96 $. Le procès-verbal de l’audition du 27 janvier 2017 n’indique pas clairement si cette modification a été acceptée par le juge, cependant le procureur de la requérante (lequel était présent devant le juge de première instance) soutient que ce fut effectivement le cas, ce qui se reflète d’ailleurs aux paragraphes [111] et [112] du jugement de première instance.
Le procureur des intimés ne l’a pas contredit sur ce point. [ 5 ] La requérante soutient que la Cour supérieure n’avait dès lors plus compétence sur le litige vu cette modification des procédures. Elle ajoute que le juge de première instance aurait dû d’office décliner compétence. [ 6 ] Ce n’est que lors de sa demande pour permission d’appeler que la requérante soulève pour la première fois cette question de compétence.
Cela étant, l’absence de compétence d’attribution peut être soulevée à tout moment, en première instance comme en appel [2] : [33] L’absence de compétence d’attribution peut être soulevée à tout moment, en première instance comme en appel, et ce, même d’office par le tribunal. Il en va de même de l’absence de compétence internationale des tribunaux québécois en matière de filiation; celle-ci s’impose aux parties à une demande en réclamation de filiation puisqu’il s’agit d’une « action d’état » relevant de l’ordre public.
Elle peut être soulevée à tout moment de l’instance et, même si l’on devait conclure que les parties ont reconnu la compétence de la Cour supérieure, cela ne saurait lui conférer compétence, pas plus d’ailleurs que le défaut des parties de soulever l’incompétence des autorités québécoises . [Notes de bas de page omises] [ 7 ] La jurisprudence de cette Cour reconnaît qu’en l’absence d’une modification de la procédure introductive d’instance, la Cour supérieure ne perd pas sa compétence initiale à l’égard d’une demande en fonction de la preuve ou d’admissions qui en tiennent lieu [3] . [ 8 ] Selon la requérante, il en découle, inversement, que lorsqu’une procédure introductive d’instance est effectivement modifiée pour réduire la somme totale réclamée en Cour supérieure de façon à conférer une compétence exclusive sur le litige à la Cour du Québec, il y a lieu pour la Cour supérieure de décliner compétence.
La requérante s’appuie notamment sur l’extrait suivant de l’arrêt de
la Cour dans Lepage c. Bérard [4] : [4] Lors de l'audience tenue le 26 août 2015 devant la Cour supérieure, audience à l'issue de laquelle fut prononcé le jugement dont appel, les parties, par l'intermédiaire de leurs avocats, ont indiqué au juge que l'action n'avait pas été intentée devant le tribunal compétent et qu'elle relevait plutôt de la Cour du Québec.
En effet, les sommes réclamées par la requête introductive d'instance étaient en réalité inférieures à 70 000 $, ce qui ressortait sans équivoque des pièces jointes à la procédure initiale, et ce, malgré les conclusions de celle-ci. [5] Cela étant, la compétence d'attribution d'une cour de justice étant matière d'ordre public, le juge de première instance aurait dû soulever d'office la question, ce qui lui aurait permis de constater que l'affaire relevait en effet, au 26 août 2015, de la compétence de la Cour du Québec.
Dès lors, il aurait dû, conformément à l'article 164 a.C.p.c. , officialiser ce constat et renvoyer l'affaire à la Cour du Québec pour que celle-ci se prononce sur la requête présentée par les appelants en vertu des articles 110.1, 3 e al., et 274.3 a. C.p.c. [Note de bas de page omise] [ 9 ] La requérante ajoute que le principe de proportionnalité ne s’applique pas en l’occurrence vu qu’il s’agit d’une question de compétence d’attribution, comme en aurait décidé la Cour dans Syndicat des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec c.
D.B. [5] : [66] Ajoutons que, cela étant, il ne saurait être question que la Cour supérieure se saisisse de l’affaire au nom du principe de proportionnalité ou celui de « l’utilisation efficace et rationnelle de la procédure, et ce, dans l’intérêt de la justice et des parties ».
Malgré toutes leurs vertus, le principe de proportionnalité, celui du meilleur intérêt de la justice ou celui de la bonne administration de la justice, consacrés par les art. 9 et 18 C.p.c. , ne peuvent en effet conférer à la Cour supérieure la compétence qu’elle n’a pas sur un sujet validement et exclusivement dévolu à une autre instance. [Note de bas de page omise] [ 10 ] Bien que cette conclusion fut appliquée dans le cadre d’un litige mettant en cause la compétence du Tribunal administratif du travail et celle de la Cour supérieure, la requérante soutient que cette même règle vaut, par analogie, dans toutes les situations où le principe de proportionnalité serait invoqué afin d’écarter une compétence d’attribution conférée par la loi. [ 11 ] Dans ces circonstances et vu la jurisprudence à laquelle réfère la requérante, je suis d’avis qu’il y a lieu d’accorder la permission d’appeler.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 13 ] ACCORDE la permission d’appeler du jugement du 23 août 2022 de la Cour supérieure; [ 14 ] LE TOUT avec frais de justice à suivre le sort de l’appel. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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